B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2853/2013
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2013 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 novembre
2010,
les procès-verbaux des auditions du 19 novembre et du 3 décembre
2010,
la décision du 17 avril 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux
motifs que ses déclarations n'étaient pas pertinentes, a prononcé son
renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire,
le recours du 20 mai 2013, par lequel l'intéressé a conclu au constat de
l'entrée en force du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, très
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère
illicite de l'exécution du renvoi,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
que le recourant a d'abord fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où toutes les pièces du dossier ne lui avaient
pas été transmises par l'ODM suite à sa demande écrite en ce sens du
23 avril 2012,
que ce grief est fondé,
qu'en effet, à l'exception de la pièce numérotée A20, une pièce interne
non soumise à consultation, et des pièces A10 et A18, qui émanent d'une
autre autorité et qui sont sans incidence directe sur la présente
procédure, celles numérotées A3, A11, A12, A13, A14, A15, A16 et A17
auraient dû lui être communiquées,
que, pourtant, tel ne fut pas le cas,
que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010
du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit. ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en
l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de
procédure, ce d'autant moins que l'autorité inférieure a déjà été avertie à
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maintes reprises, dans des affaires similaires (cf. en particulier
D-1178/2012, E-776/2013, D-1665/2013 ou encore E-1567/2013), de son
obligation légale de communiquer toutes les pièces du dossier soumises
à consultation, y compris celles considérées comme de peu d'importance
ou connues,
qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée,
que, sur le fond, l'ODM n'a pas remis en cause les déclarations du
recourant selon lesquelles, suite à une dénonciation, il avait été
recherché en son absence à son domicile et à son travail par les autorités
syriennes, en raison du soutien qu'il avait apporté à la cause kurde et au
parti démocratique PYD,
que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au
sens de l'art. 3 LAsi ; que recherché à plusieurs reprises, le recourant
peut à juste titre craindre d'être arrêté à son retour dans son pays, pour
des motifs politiques, et de subir des mauvais traitements,
que, certes, bien que la procédure d'asile soit régie par la maxime
inquisitoire (cf. art. 12 PA), le requérant d'asile doit collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et, en particulier,
désigner de façon complète les éventuelles moyens de preuve dont il
dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un
délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui
(cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi ; sur ces questions, cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1
et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s.),
que toutefois, la motivation de l'ODM, reposant uniquement sur le fait
qu'aucun moyen de preuve n'a été apporté par l'intéressé pour étayer ses
motifs d'asile, ne permet pas, en l'espèce, de conclure à l'absence de
pertinence (ou même de vraisemblance comme le recourant l'a à juste
titre signalé aux art. 13 ss de son mémoire de recours) de ceux-ci
(cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 195 à 204, p. 51 ss), étant encore précisé que l'ODM,
qui est tenu d'établir les faits, n'a pas mentionné les moyens de preuve
qu'il eût été raisonnable d'exiger du recourant, eu égard notamment à la
situation prévalant en Syrie,
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que l'ODM était tenu de procéder à des investigations complémentaires
de nature à accréditer, ou non, les motifs d'asile du recourant, dès lors
que celui-ci n'a pas violé son devoir de collaboration en ne fournissant
pas de moyens de preuve utiles (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1, par. 3,
p. 734),
que cet office ne pouvait donc écarter la demande d'asile du recourant,
sans examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués, examen que
le Tribunal, statuant sur recours, n'a pas à effectuer, des investigations
complémentaires n'étant au demeurant pas exclues,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l'ODM du 17 avril 2013 annulée,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA
comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 17 avril 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :