B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2854/2012
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
30 novembre 2011 / D-3352/2011.
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Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé le 6 septembre 2010,
la décision du 11 mai 2011, par laquelle l’ODM a rejeté dite demande,
prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le rejet, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du recours inter-
jeté contre cette décision, le 30 novembre 2011,
l'acte du 10 mai 2012 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé déclare vou-
loir déposer "une demande de reconsidération qualifiée et d'adaptation",
invoquant en substance avoir pu se procurer des documents établissant
la véracité de faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire, à
savoir les recherches entreprises à son encontre par les autorités sri lan-
kaises en raison de liens présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam),
les moyens de preuve joints à cet acte, sur lesquels il fonde expressé-
ment sa requête (deux documents du 1er juin et du 2 juillet 2008 émanant
du poste de police de B.________, un mandat d'arrêt du 24 février 2010
d'un Tribunal de Jaffna),
l'attestation d'un avocat de Colombo, également annexée à cet écrit,
la transmission au Tribunal, en tant qu'objet de sa compétence (art. 8 al.
1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]), de l'acte du 10 mai 2012 susmentionné, considéré par
l'ODM comme une demande de révision de l'arrêt D-3352/2011 du
30 novembre 2011,
la décision incidente du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a notam-
ment refusé d'ordonner des mesures provisionnelles et a imparti au re-
quérant un délai jusqu'au 27 du même mois pour s'acquitter d'une avance
de frais de 1800 francs, sous peine d'irrecevabilité de cette demande,
le paiement, le 17 juillet 2012, de la somme requise,
et considérant
que l'acte susmentionné du 10 mai 2012 ne constitue pas une demande
de réexamen, mais une demande de révision dirigée contre l'arrêt sur re-
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cours du 30 novembre 2011, l'intéressé n'y faisant valoir aucun change-
ment de circonstances fondamental qui se serait produit après son pro-
noncé (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1
p. 367 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211 ss, et ju-
risp. cit.),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose pas autrement (. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l’art. 45
LTAF),
qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir ; que présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai
prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), celle-ci est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant dé-
couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que l'intéressé a expressément basé sa demande de révision sur trois
documents émanant d'autorités sri lankaises, antérieurs à l'arrêt du Tri-
bunal du 30 novembre 2011 (deux documents du 1er juin et du 2 juillet
2008 du poste de police de B._______ et un mandat d'arrêt du 24 février
2010 d'un Tribunal de Jaffna [cf. pt. IV, p. 3 de l'acte du 10 mai 2012]),
que même à supposer qu'elles n'eussent pas pu être invoquées durant la
procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF), ces trois pièces sont dé-
pourvues de valeur probante,
qu'en effet, le document du 1er juin 2008 est une photocopie couleur
d'une pièce dont le contenu original a été manifestement manipulé, toutes
les informations personnelles initiales figurant sur ce formulaire (poste de
police à l'origine document, nom et adresse de la personne recherchée,
infraction qui lui est reprochée, date et heure de la comparution, date
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d'établissement du document et signature de son auteur) ayant été occul-
tées et remplacées par des textes nouveaux,
que le document du 2 juillet 2008 porte la même signature, la même pho-
tographie et le même tampon que la pièce susmentionnée, ce qui permet
de présumer qu'il émane de la même source,
que le mandat d'arrêt d'un Tribunal de Jaffna a été rempli en utilisant un
anglais hésitant et comportant plusieurs fautes d'orthographe ("He has in-
terfearance with Terrosit Activities") ; que l'identité de la personne à arrê-
ter n'a été inscrite que de manière abrégée ([…]), ce qui n'est pas con-
forme aux usages s'agissant d'une pièce censée émaner d'une autorité
judiciaire ; qu'en outre, il est notoire que ce type de document peut être
obtenu sans problème au Sri Lanka,
qu'enfin, l'attestation de l'avocat – censée étayer les motifs d'asile de l'in-
téressé considérés comme invraisemblables par l'autorité de recours
(cf. à ce sujet la motivation de l'arrêt du 30 novembre 2011) – à teneur de
laquelle celui-ci connaît très bien le requérant et sa famille, apparaît avoir
été établie par pure complaisance ; qu'en effet, l'avocat précité exerce sa
profession à Colombo, ville située à plusieurs centaines de kilomètres de
distance de la région de Jaffna, où réside le recourant et sa famille ; que
l'intéressé a du reste déjà fait usage d'un écrit de complaisance établi et
produit pour les besoins de la cause durant la procédure de recours ordi-
naire (cf. consid. 3.1 de l'arrêt précité),
qu'il ressort de tout ce qui précède que ces documents ne sauraient être
qualifiés de moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2
let. a LTF,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
quérant (art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que cette demande étant exclusivement fondée sur des moyens de
preuve sans aucune valeur probante (cf. ci-dessus) – procédé qui doit
être qualifié de téméraire – lesdits frais sont majorés (art. 2 al. 2 FITAF),
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1800 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ils sont entièrement compensés par son avance de frais
versée le 17 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :