B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2855/2013
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 mai 2013 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 avril
2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 6 mai 2013, dont il ressort que
l'intéressé serait poursuivi dans son pays d'origine par les membres de la
famille d'un ami qui le tiendraient pour responsable de son décès suite à
un accident de motocyclette intervenu le (…); que par crainte d'être tué, il
aurait fui le Maroc en janvier 2013 pour rejoindre l'Algérie, puis la Tunisie;
qu'à fin février 2013, il aurait pris un bateau en direction de l'Italie, où il
aurait séjourné deux mois, avant de gagner la Suisse le
24 avril 2013,
la décision du 13 mai 2013, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM, en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, posté le 21 mai 2013, concluant à l'annulation de la décision
précitée et subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 22 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
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que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
que s'il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport, il a, par contre,
affirmé qu'il était détenteur d'une carte d'identité, obtenue en (…), qu'il a
laissée à son domicile au Maroc,
qu'il aurait donc pu se faire expédier cette pièce en Suisse, vu la
présence de membres de sa famille sur place dans son pays,
que par ailleurs, il est manifestement douteux qu'il ait pu entreprendre un
voyage jusqu'en Suisse, en séjournant en Algérie, en Tunisie et plus de
deux mois en Italie, sans aucun document d'identité et sans être porteur
d'un quelconque document de voyage,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée dépourvus de
pertinence, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière
(cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure
d'apporter un quelconque moyen de preuve en relation avec sa
participation à l'accident de motocyclette, son hospitalisation de deux
mois, la plainte déposée auprès de la police et de la suite qui a été
donnée,
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que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations, non
remises en cause dans le recours, développées par l'ODM à l'appui de
son prononcé (cf. décision du 13 mai 2013, consid. I, ch. 2, p. 3),
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 p. 1002 ss),
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que le Maroc ne connaît en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que certes, le recourant a déposé deux rapports médicaux, desquels il
ressort qu'il souffre d'épilepsie post-traumatique, de troubles
psychiatriques, de céphalée post-traumatique ainsi que d'insomnie,
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des
personnes sous traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer
ou maintenir la santé, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; que si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier
Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème
Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007
[Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87),
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que le recourant a déclaré avoir été pris en charge par un hôpital
psychiatrique et avoir reçu des médicaments dans son pays d'origine
(procès-verbal d'audition du 6 mai 2013, p. 5, réponses aux questions 37
et 38),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant a eu accès à une infrastructure
lui garantissant une prise en charge et un traitement,
qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement [OA2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant
manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :