Cour IV
D-2856/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria/Bénin,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2856/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 24 avril 2009,
la décision de l'ODM datée du 30 avril 2009, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé du 4 mai 2009 (sceau postal),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être de mère nigériane
et de père béninois (donc binational, selon ses explications), être né
au Bénin et avoir été domicilié avec sa famille à B._______ (Etat [...],
Nigéria) depuis l'âge de deux ans,
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que son père aurait été membre d'une société secrète, laquelle prati-
quait certains rites occultes,
qu'à la mort de son père en juin 2007, l'intéressé aurait été choisi pour
lui succéder au sein de l'organisation,
que dans le cadre de l'un de ces rites, l'intéressé aurait aperçu des
pots contenant prétendument des os et du sang humain,
que l'intéressé en aurait informé la police locale, laquelle n'aurait pas
pris au sérieux son récit, dès lors que la majorité de ses membres ap-
partenait, elle aussi, à la société secrète,
que sa mère serait décédée dans des circonstances suspectes en juin
2008 ou au début de l'année 2008, selon les versions,
qu'ayant appris qu'il était recherché par des membres de la société se-
crète, l'intéressé aurait alors vendu une partie de la parcelle familiale à
une connaissance pour financer d'une part son départ et d'autre part
les soins nécessités par la jambe qu'il s'était blessée en tentant
d'échapper - entre juin et décembre 2008, à une date qu'il ne parvient
pas à préciser - à des poursuivants de la société secrète,
qu'il aurait ensuite gagné le Niger en taxi en décembre 2008, où un in-
dividu - dont il ne connaît pas le nom - l'aurait accompagné sur un ba-
teau puis en train à destination d'une ville et d'un pays européens dont
il dit tout ignorer, avant de gagner la Suisse sans subir le moindre
contrôle douanier ou policier,
qu'il n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses dé-
clarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il en-
court de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il remet en question
les conditions dans lesquelles se seraient déroulées les auditions ;
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qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'à titre préliminaire, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans
son mémoire de recours, les incohérences et le caractère totalement
indigent ressortant de ses propos permettent sans conteste d'en re-
mettre en cause la véracité et démontrent à l'envi que son récit n'est ni
cohérent ni digne de foi (cf. ci- dessous) ; qu'à cet égard, en apposant
sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'auditions, le re-
courant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et tra-
duites phrase après phrase, que ceux-ci étaient complets et qu'ils cor-
respondaient à ses propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assu-
mer les conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue
de l'audition fédérale du 24 avril 2009 (art. 29 al. 1 LAsi), le représen-
tant de l'oeuvre d'entraide présent a signé le procès-verbal de l'audi-
tion sans faire le moindre commentaire sur le déroulement de la procé-
dure et sans formuler d'objections à l'encontre de ce document (art. 30
al. 4 LAsi),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté sur
ce point,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence
de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de
constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a don-
nées quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage
– à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue, à une date qu'il ne
parvient pas à déterminer, sans subir le moindre contrôle - pour une
ville et un pays dont il ne sait rien, permises grâce soi-disant à un in-
connu rencontré dans l'Etat du Niger qui l'aurait accompagné jusqu'en
Suisse, ne peuvent être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de consi-
dérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants –
convaincants – de la décision attaquée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existen-
ce de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
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manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en rai-
son de la pression et des menaces des membres de la société secrète
ainsi que des pratiques liées à des rites occultes,
que le Tribunal retient que ses récits ne constituent que de simples af-
firmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer,
que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu
en particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses
concernant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du
temps de l'intéressé entre janvier 2008 et janvier 2009, ainsi que sur le
déroulement de son voyage pour la Suisse),
que ses descriptions sont particulièrement évasives voire divergentes
quant aux circonstances ayant entouré le décès de sa mère et sa fuite
de la maison, à des dates imprécises et divergentes, et aussi quant à
la société secrète, dont l'intéressé ne connaît ni le nom, ni celui de son
responsable,
qu'à titre superfétatoire, le Tribunal constate que les préjudices allé-
gués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art.
3 LAsi (qualité de réfugié) ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressé
aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à
sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à
ses opinions politiques, mais découleraient essentiellement de prati-
ques rituelles secrètes coutumières non encouragées par l'Etat nigé-
rian ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature
à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, perti-
nents en matière d'asile,
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qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 avril 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé expres-
sément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décem-
bre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire, commerçant de profession, sans problèmes
de santé allégués,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confir-
mé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...), ad dossier N_______ (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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