B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2858/2016
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 février 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 10 février 2016,
la décision du 27 avril 2016, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif
que l’Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 mai 2016, concluant à l’annulation de cette
décision et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 11 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
qu’est donc irrecevable la conclusion visant à un changement d’attribution
cantonale,
que, par ailleurs, une telle conclusion présuppose une décision formelle
d’attribution cantonale contre laquelle l’intéressé aurait interjeté un recours,
qu’aucune décision d’attribution n’a formellement été prise dans la
présente affaire,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version,
entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin
2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’avant de
venir en Suisse, il a transité par différents pays, dont l’Allemagne, où il a
séjourné durant environ trois mois,
qu’il ressort également des pièces du dossier (documents allemands
produits par l’intéressé) que celui-ci a déposé une demande d’asile dans
ce pays,
que, le 3 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
que le 8 mars 2016, les autorités allemandes ont refusé dite demande,
que le 11 mars 2016, le SEM leur a demandé de reconsidérer leur réponse,
que le 14 mars 2016, les autorités en question ont maintenu leur refus,
que le 15 mars 2016, le SEM a réitéré sa requête de reprise en charge,
que le 16 mars 2016, les autorités allemandes ont expressément accepté
cette requête, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que le fait, pour celui-ci, de n’avoir fait que transiter par l’Allemagne sans
aucune intention d’y demeurer ou d’avoir nié le dépôt d’une demande
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d’asile dans ce pays, n’est pas décisif et ne correspond en tout état de
cause pas à la réalité,
que la présence en Suisse de la prétendue fiancée du recourant, laquelle
aurait la nationalité suisse, est également sans incidence, rien ne
permettant d’admettre qu’elle constitue un membre de la famille au sens
de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf. infra),
que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art.
3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
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qu’au stade du recours, l’intéressé fait valoir, pour la première fois, qu’il est
venu en Suisse afin d’y rejoindre la dénommée B._______, sa fiancée
depuis quatre ans,
que celle-ci aurait la nationalité suisse et algérienne, et résiderait en Suisse
depuis huit mois, ayant vécu auparavant en Algérie,
que l’intéressé a dit souhaiter vivre avec sa fiancée et fonder une famille,
et envisager d’entamer des démarches en vue d’un mariage,
que toutefois, il n'a en rien établi la relation qu'il entretiendrait avec
B._______ non plus que d'éventuelles démarches en vue du mariage
auraient été entreprises,
qu'en tout état de cause, sous réserve de circonstances particulières, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en
Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et
jurisp. cit),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, l'intéressé n’a pas invoqué avoir vécu en concubinage stable
avec sa prétendue fiancée, au sens de la jurisprudence publiée (cf. ibidem,
consid. 3.3.2 p. 30), mais uniquement avoir habité dans le même village en
Algérie et la connaître depuis longtemps, ce qui au demeurant ne cadre
pas avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait entretenu
une relation homosexuelle au pays lui ayant valu des ennuis avec sa
famille (cf. pv. d’audition du 10 février 2016, p. 7),
qu’un mariage ne saurait être considéré comme imminent, à défaut de tout
élément prouvant le contraire,
qu'au demeurant, il est loisible au recourant d'entreprendre depuis
l'étranger des démarches en ce sens et, une fois les formalités accomplies,
de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse,
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Allemagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre le frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :