B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2858/2017
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 17 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 26 août 2015 (audition sommaire) et
du 20 mars 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 12 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 18 mai 2017 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
l’attestation d’assistance, datée du 30 mai 2017, produite le 6 juin 2017,
l’ordonnance du 14 juin 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de
frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que selon ses dires, l’intéressée vivait à B._______, élevant seule son fils ;
qu’en (…), celui-ci ayant plus de cinq ans, elle aurait reçu une convocation
au service militaire ; que ne pouvant pas laisser son fils malade à sa sœur,
elle serait allée au memhedar afin d’expliquer sa situation ; qu’au mois de
(…), elle aurait toutefois reçu deux autres convocations, auxquelles elle
n’aurait pas donné suite ; que plus tard, toujours au mois de (…) (ou au
mois de […] suivant), elle aurait été prise dans une rafle ; que n’ayant pas
de laissez-passer, elle aurait été emmenée dans un poste de police et
placée en détention ; qu’elle aurait été libérée (…) (ou […]) plus tard, un
(…) de son quartier s’étant porté garant pour elle à la demande de sa
sœur ; qu’au mois de (…), une nouvelle convocation serait parvenue à son
domicile ; que pour cette raison, elle aurait quitté illégalement son pays le
(…), laissant son fils à la garde de sa sœur ; que son mari, alors en
C._______, aurait organisé et financé son départ à destination de
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D._______ ; qu’en raison des conditions de vie difficiles dans cette ville,
elle aurait quitté E._______ environ (…) plus tard et aurait entrepris de se
rendre en Suisse, son mari assurant le financement de son voyage,
qu’elle a déposé son certificat de mariage, le certificat de baptême de son
fils et une copie de sa carte d’identité,
que dans sa décision du 12 avril 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison notamment de leur caractère
divergent et illogique ; qu’il a en outre considéré que son départ illégal
d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par
ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 18 mai 2017, la recourante a soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité ; qu’elle a notamment invoqué la
situation de stress et de perturbation dans laquelle elle se trouvait au
moment de sa première audition, due aux souffrances vécues durant son
voyage, au décès de son mari et à l’absence de son enfant, atteint
d’épilepsie, qu’elle avait dû laisser au pays ; qu’elle a affirmé qu'elle
encourrait de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de renvoi
dans son pays, du fait qu’elle serait contrainte d’y effectuer un service
militaire à durée indéterminée, assimilé à de l’esclavage de masse ; que
pour cette raison, l’exécution de son renvoi serait également contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu’elle a de plus
allégué que le dépôt d’une demande d’asile constituait une critique du
gouvernement et augmentait de ce fait la probabilité d’une détention en
Erythrée ; qu’elle a également soutenu qu’un rapatriement forcé
représenterait pour elle une mise en danger concrète, compte tenu
notamment de son statut de femme seule ; qu’elle a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations, qui se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer, ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
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qu’outre leur caractère confus et divergent, ses propos sont stéréotypés,
incohérents et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme
le reflet d'une expérience vécue,
que comme relevé à juste titre par le SEM, ses propos sont en effet confus,
voire divergents en ce qui concerne tant la période et la durée de sa
prétendue détention (cf. procès-verbaux des auditions du 26 août 2015,
pt. 7.01, et du 20 mars 2017, Q. 96 et 105 ss), que le moment où elle aurait
reçu la dernière convocation (cf. procès-verbaux des auditions du
26 août 2015, pt. 7.01, et du 20 mars 2017, Q. 105, 110 et 132) et la date
de son incorporation figurant sur celle-ci (cf. procès-verbal de l’audition du
20 mars 2017, Q. 111 et 134),
que, nonobstant le fait que son mari serait décédé en (…), soit
ultérieurement à l’audition sommaire du 26 août 2015 (cf. ibidem,
Q. 31 ss), il peut toutefois être admis que l’état psychologique de
l’intéressée au moment de son arrivée en Suisse et le laps de temps s’étant
écoulé avant la seconde audition, à savoir plus d’un an et demi, puissent
expliquer une telle confusion dans ses propos (cf. mémoire de recours,
p. 2),
qu’il n’en demeure pas moins que son récit n’est pas crédible,
que selon une annonce officielle proclamée en 2009 ou 2010, les mères
avec un enfant de plus de cinq ans étaient également astreintes au service
militaire en Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition du 20 mars 2017,
Q. 166 ss) ; que dans ces conditions, il n’est pas logique que la recourante
n’ait pas été convoquée auparavant, soit déjà avant le mois de (…), son
fils ayant alors près de (…) ans,
que de plus, selon ses déclarations, l’intéressée aurait été prise dans une
rafle, alors qu’elle n’avait pas donné suite à trois convocations au service
militaire ; qu’il n’est dès lors pas crédible qu’elle ait été libérée après juste
(…) de détention au poste de police, du seul fait qu’un tiers se serait porté
garant pour elle,
qu’il n’est d’ailleurs pas vraisemblable qu’un artisan de son quartier, sans
lien particulier avec la recourante, se porte garant pour elle, assurant
qu’elle irait faire son service militaire à sa sortie de prison (cf. ibidem,
Q. 96 ss), au vu des risques encourus si celle-là ne s’exécutait pas,
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qu’il n’est de plus pas cohérent que le responsable de la prison lui ait
suggéré de solliciter l’intervention d’un garant, alors qu’elle n’avait
prétendument pas de contacts avec l’extérieur (cf. ibidem, Q. 95 ss),
qu’au surplus, l’intéressée a soutenu ne pas avoir voulu effectuer son
service militaire, car elle ne pouvait pas laisser son fils, atteint d’épilepsie,
à sa sœur, celle-ci ayant elle-même des enfants et ne pouvant l’aider
(cf. procès-verbal de l’audition du 26 août 2015, pt. 7.01) ; qu’il est dès lors
pour le moins surprenant qu’elle ait choisi de partir seule, en laissant son
fils aux bons soins de sa sœur,
que la recourante n’a pas su expliquer de manière convaincante pour
quelle raison elle n’aurait pas plutôt tenté de rejoindre son mari, avec son
fils, en C._______, où celui-là vivait et travaillait alors (cf. procès-verbal de
l’audition du 20 mars 2017, Q. 34 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance de son récit,
qu’il y a plutôt lieu d’admettre que la recourante, âgée de près de (…) ans
au moment des faits allégués, avait très vraisemblablement été libérée de
ses obligations militaires en raison de la naissance de son enfant en (…),
ou de son mariage en (…) ou encore du fait de son âge,
que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de
servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes
mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation
de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national
(cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire,
l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution
liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
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qu’au demeurant, les personnes libérées du service n’ont pas à craindre, à
leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir (cf. arrêt de
référence D-2311/2016 précité consid. 13.3),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est réellement rendue
vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la recourante n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et
qu’elle n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
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que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que par ailleurs, l’intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être
incorporée, respectivement détenue en raison d’un refus de servir ; qu’il
est bien plus probable qu’âgée de (…) ans au moment de quitter son pays,
soit elle y avait déjà effectué son service, soit en avait été libérée
(cf. supra ; cf. également l’arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 13.3 et l’arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2),
qu’au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son
retour en Erythrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une
servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de
l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne
constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à
la publication]),
qu’il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays
depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation
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auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la
diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années,
de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est encore jeune, apte à travailler et au bénéfice d’un certain bagage
scolaire, qu’elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et
qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, nonobstant ses allégations relatives à l’arrestation de sa sœur
(cf. procès-verbal de l’audition du 20 mars 2017, Q. 50 et 90), elle dispose
d'un réseau familial sur place, à tout le moins les membres de sa parenté
qui s’occupent de son enfant resté au pays (cf. ibidem, Q. 68 ss), avec
lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. ibidem,
Q. 53 et 68),
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qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :