B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2861/2016
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan du Sud,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…)
D-2861/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 26 janvier 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 27 janvier 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que
le requérant avait été interpellé en Espagne le 11 décembre 2015 suite à
son entrée irrégulière sur le territoire de cet Etat,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
29 janvier 2016, à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était originaire
du Soudan du Sud, d’ethnie dinka et de religion catholique, qu'il avait quitté
son pays natal au mois d’avril 2009 et avait rejoint l’Espagne par mer en
provenance du Maroc, qu'il avait ensuite gagné la France avant d'entrer en
Suisse, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou
auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, qu’il avait parfois
des douleurs au cœur et des maux de tête, et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l’Espagne en tant que pays
supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale,
qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le 1er mars 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 15 avril 2016, par laquelle le Ministère de l'intérieur
espagnol a accepté cette requête sur la base de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
la décision du 26 avril 2016, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-2861/2016
Page 3
le recours interjeté le 9 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette
décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière
sur la demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception, le 11 mai 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
l'ordonnance du 12 mai 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé la
suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de
mesure superprovisionnelle,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
D-2861/2016
Page 4
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et
de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF
2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue,
soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision
contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid.
5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que
des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant
approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE
concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis
de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
D-2861/2016
Page 5
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22
et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans
un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener
à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement
Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Espagne au mois
de décembre 2015, en provenance du Maroc, avant de rejoindre la France
puis la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
D-2861/2016
Page 6
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Espagne a accepté cette requête et, partant, a assumé la
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement
Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre
des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Espagne est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
D-2861/2016
Page 7
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction
de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE]
du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary
of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence
d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui
est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point
60),
qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, qu'il existe dans ce
pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en
matière de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui
les exposent à un risque concret de traitement contraire aux art. 3 CEDH
et 4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours qu’il est
difficile de déposer une demande d’asile en Espagne et que les chances
d’obtenir une protection internationale dans ce pays sont minces,
D-2861/2016
Page 8
que ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu'en l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités espagnoles
compétentes refuseraient d'enregistrer la demande d’asile du recourant,
ni qu’elles pourraient violer son droit à l'examen de celle-ci selon une
procédure conforme à la directive Procédure, ou refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et européen,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de se conformer
aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des
autorités espagnoles compétentes immédiatement à son arrivée à
l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué ni démontré que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et
ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il
faudrait renoncer au transfert,
D-2861/2016
Page 9
que, s’agissant de son état de santé, le recourant a expliqué lors de
son audition qu’il avait parfois des douleurs au cœur et des maux de tête,
qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans
le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition
est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c.
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF
2011/9 consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays
de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à
la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 9 ad art. 27, p. 216-217),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant
la réalité des problèmes de santé qu'il invoque (cf. ATAF 2009/50 consid.
10.2.2),
qu'en tout état de cause, il ne soutient pas qu'en raison de ceux-ci, il ne
serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel,
l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale
que pourrait requérir l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas
disponible en Espagne ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont
l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa
santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'au demeurant, l’Espagne doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins
les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux
D-2861/2016
Page 10
requérants ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
directive Accueil),
que, dans ce cadre, il incombera au recourant de se prévaloir auprès
des autorités espagnoles de ses éventuels problèmes de santé et de tous
motifs pertinents liés à sa situation personnelle, notamment sous l’angle
médical,
qu’en tout état de cause, si après son retour en Espagne, le requérant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies
juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt,
points 59, 62),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la
clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
D-2861/2016
Page 11
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du
transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir que de nombreuses personnes avaient appris qu’il se
trouvait en Espagne, alors que personne ne savait qu’il s’était réfugié en
Suisse (cf. p.-v. d'audition du 29.1.2016, p. 9 ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit
d’être entendu de l’intéressé ou les principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
évaluation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents, si elle a exercé son pouvoir
d’appréciation et si elle l'a fait conformément à la loi, selon des critères
objectifs, transparents et raisonnables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour
des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires,
que l’Espagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
D-2861/2016
Page 12
l’Espagne, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 12 mai 2016 prend fin,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-2861/2016
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :