B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2863/2016
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 7 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
le 28 avril 2014.
B.
Entendu les 5 mai 2014, 2 juillet 2014, et 25 janvier 2016, le requérant a
exposé qu’il était originaire du village de B._______ (sis dans la région de
Kismayo, au sud de la Somalie), où il avait vécu avec sa mère, son
beau-père, et ses demi-frères et sœurs.
A une date non précisée en 2014, il aurait reçu un appel téléphonique de
la part de membres du mouvement Al-Shebab, lesquels l’auraient sommé
de cesser d’écouter de la musique et de visionner des vidéos de sports sur
son téléphone portable, sous peine de subir des représailles. Craignant
pour sa sécurité, il aurait obtempéré à cette injonction.
Un ou deux jours plus tard, les Al-Shebab auraient fait irruption au domicile
familial, et assassiné son beau-père, après que ce dernier eut tenté de
s’interposer aux assaillants.
Le requérant aurait aussitôt été emmené par les milices Al-Shebab dans
un camp, à Jamame, à l’instar de l’un de ses amis. Durant sa détention, il
aurait été contraint notamment de visionner des films de propagande
islamiste, et astreint à divers travaux agricoles et domestiques.
Trois mois plus tard, il aurait reçu la visite de sa mère, laquelle l’aurait aidé
à s’évader. Il serait ainsi parvenu à quitter le camp après avoir revêtu les
habits de sa mère.
Il aurait aussitôt quitté la Somalie, et rejoint une tante maternelle au Kenya.
Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 26 avril 2014.
C.
Par décision du 7 avril 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande de l’intéressé, en raison de l’invraisemblance des motifs d’asile
allégués ; il a prononcé l’admission provisoire du requérant, l’exécution du
renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 mai 2016, A._______ a
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soutenu que les contradictions ressortant de ses déclarations
s’expliquaient notamment par des problèmes de traduction survenus lors
de l’audition du 25 janvier 2016, du fait que l’interprète ne parlait pas le
même dialecte que lui. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
Il a joint à son recours deux « Rapports Succints », lesquels ont été établis
par un représentant des œuvres d’entraide, les 6 juillet 2014 et
1er février 2016, au terme des auditions qui se sont tenues respectivement,
les 2 juillet 2014 et 25 janvier 2016. Il a produit également une attestation
de scolarité pour l’année 2015-2016.
E.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé notamment le
recourant du versement d’une avance de frais de procédure.
F.
Par détermination du 13 septembre 2016, le SEM a préconisé le rejet du
recours.
G.
Invité, par ordonnance du 21 septembre 2016, à déposer ses éventuelles
observations au sujet de dite détermination, jusqu’au 6 octobre 2016,
l’intéressé n’a pas répondu
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, comme retenu à bon droit par le SEM, les propos de
l’intéressé, quant aux mesures dont il aurait été l’objet de la part de
membres d’Al-Shebab en 2014 du fait qu’il écoutait des chansons et
regardait des vidéos de sports sur son téléphone portable, sont à ce point
inconsistants, divergents, et contradictoires, qu’ils ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
3.2 Ainsi, à titre d’exemple, l’intéressé a indiqué que les combattants d’Al-
Shebab venus l’enlever au domicile familial, étaient tantôt une dizaine (cf.
pv. d’audition du 5 mai 2014, p. 8), tantôt quatre ou cinq (cf. pv. d’audition
du 2 juillet 2014, p. 9). Lorsque l’auditeur lui a fait remarquer cette
divergence, il s’est satisfait de déclarer : « Pour moi c’était une estimation,
j’ai dit qu’il y en avait beaucoup, que ce soit 4 ou 5 ou plus, je ne sais pas »
(cf. pv. d’audition du 2 juillet 2014, p. 13 in fine). Il a également mentionné
que les Al-Shebab, après l’avoir menacé par téléphone, s’étaient présentés
chez lui, tantôt deux jours plus tard (cf. pv. d’audition du 5 mai 2014, p. 9,
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et pv. d’audition du 2 juillet 2014, p. 9), tantôt la nuit suivante (cf. pv.
d’audition du 25 janvier 2016, p. 5). A l’auditeur qui lui a demandé de
s’expliquer sur cette autre divergence, il a vaguement répliqué ne pas se
souvenir qu’il ait été questionné, lors de sa première audition, au sujet du
laps de temps qui se serait écoulé entre l’appel téléphonique et la visite
des membres d’Al-Shebab à son domicile (cf. pv. d’audition du 25 janvier
2016, p. 12). A cet égard, il n’est d’ailleurs pas compréhensible que
l’intéressé ait été sommé de mettre un terme à ses activités et qu’il ait
néanmoins été exposé aux atteintes alléguées un ou deux jours plus tard,
malgré qu’il eût respecté l’injonction des milices Al-Shebab (cf. pv.
d’audition du 2 juillet 2014, p. 9). Il n’a fourni sur ce point aucune explication
convaincante, s’étant limité à déclarer : « je ne sais pas pourquoi ils sont
venus » (cf. ibidem, p. 9). De plus, il a déclaré tantôt avoir été interrogé par
ses ravisseurs après son enlèvement (cf. pv. d’audition du 5 mai 2014, p.
9, et pv. d’audition du 2 juillet 2014, p. 10), tantôt n’avoir pas parlé avec
eux (cf. pv. d’audition du 25 janvier 2016, p. 7). Rendu attentif au caractère
inconstant de ces propos, il s’est défendu d’un tel reproche, en précisant
que les Al-Shebab l’avaient questionné juste après leur irruption au
domicile familial, ce qui constitue au demeurant une nouvelle version des
faits (cf. pv. d’audition du 25 janvier 2016, p. 12 in fine). En outre, quand il
lui a été fait remarquer qu’il avait déclaré que son beau-père avait été tué
d’une balle dans la nuque et de plusieurs balles dans la tête (pv. d’audition
du 5 mai 2014, p. 9), ou, selon une autre version, d’une balle dans le dos
(cf. pv. d’audition du 2 juillet 2014, p. 9), il a répondu qu’il était alors lui-
même « dans un état de choc », et que son beau-père avait reçu des balles
derrière le cou, « dans la zone [qu’il croyait ] être le dos » (cf. pv. d’audition
du 2 juillet 2014, p. 13). Ensuite, il a allégué, lors de sa première audition,
avoir été frappé au cours de sa détention, pour avoir refusé de visionner
des vidéos de propagande, et avoir reçu un ultimatum de la part des
membres d’Al-Shebab, qui auraient menacé de l’égorger s’il s’obstinait à
refuser de fabriquer des ceintures d’explosifs destinées à des attentats (cf.
pv. d’audition du 5 mai 2014, p. 9). En revanche, lors de ses auditions
ultérieures, il n’a pas fait la moindre allusion à de tels événements, ayant
uniquement fait état de « travaux domestiques » auxquels il aurait été
astreint durant son emprisonnement. Certes, compte tenu du caractère
sommaire de l'audition sur les données personnelles, il est communément
admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs
d'asile. Des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans
cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés allégués par la suite comme motif
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d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au centre
d'enregistrement. En l’occurrence, et quoi qu’en dise l’intéressé, ses
déclarations, à ses auditions des 2 juillet 2014 et 25 juillet 2016, relatives
aux circonstances de son prétendu emprisonnement, ne correspondent
pas à ses allégations initiales et ses explications pour justifier son
revirement ne sont en rien convaincantes, s’étant borné à préciser qu’il
n’avait fait que répondre aux questions posées (cf. pv. d’audition du 2 juillet
2014, p. 14 et pv. d’audition du 25 janvier 2016, p. 13).
3.3 Toutes ces divergences et contradictions, qui portent sur des éléments
essentiels du récit, permettent de conclure que l’intéressé n’a pas vécu les
événements tels qu’invoqués à l’appui de sa demande. Certes, selon la
jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une
expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus
le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé
doit être bas (cf. ATAF 2014/30). Cependant, rien n'indique que les deux
premières auditions de l'intéressé n'aient pas été conduites de manière
adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa
capacité de comprendre les questions), celui-ci étant âgé de plus de seize
ans et demi au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils
cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant
motivé son départ. Par ailleurs, le recours ne contient aucun argument
convaincant susceptible de justifier les éléments d’invraisemblance
notables du récit de l’intéressé relevés ci-dessus. Ceux-ci ne sauraient en
effet s’expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, du fait de
difficultés de compréhension, survenues lors de l’audition du
25 janvier 2016, entre lui et l’interprète, laquelle aurait parlé un dialecte
différent du sien. En effet, le recourant ne précise aucunement quelles
déclarations n’auraient pas été fidèlement retranscrites. Au demeurant, il
ressort du procès-verbal de l’audition en question qu’il a déclaré
comprendre l’interprète, aussi bien au début qu’à la fin de l’audition, et que
ses déclarations lui ont été relues, sans qu’il ne formule de commentaires
particuliers (cf. pv. d’audition du 25 janvier 2016, p. 16). Aucun élément du
dossier ne permet d’admettre que la traductrice n’ait pas accompli sa tâche
avec toute la rigueur voulue, et qu’elle ait omis de transmettre à l’auditeur
d’éventuelles difficultés qui lui auraient été signalées par l’intéressé. Rien
n’indique non plus que l’interprète n’ait pas donné le temps à l’intéressé de
procéder à une relecture correcte et entière de ses propos tenus lors de
cette même audition, ou de rectifier ses déclarations. En effet, comme déjà
relevé par le SEM, l’intéressé a confirmé, par sa signature, que le procès-
verbal établi à cette occasion lui avait bien été retraduit (cf. pv. d’audition
du 25 janvier 2016, p. 16). L’écoulement du temps entre les deux premières
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et la troisième audition (près d’un an et demi) n'empêche pas non plus qu'il
puisse relater les faits avec constance et précision, s’agissant
d’événements marquants censés rester gravés dans la mémoire de celui
qui les a véritablement vécus. Enfin, les problèmes psychiques allégués,
liés au traumatisme subi lors du prétendu enlèvement, constituent de
simples allégations nullement étayées. Même si la représentante des
œuvres d'entraide a formulé une remarque à ce sujet lors de la seconde
audition (à savoir que « le traumatisme empêche certainement [l’intéressé]
de rétablir clairement les faits », cf. feuille de signature de représentant des
œuvres d’entraide annexée au procès-verbal d’audition du 2 juillet 2014),
aucun élément du dossier ne permet de conclure que le recourant ne serait
pas parvenu à parler de manière cohérente de certains événements en
raison d’un quelconque traumatisme, et que l’établissement du procès-
verbal de cette audition ne serait pas suffisant pour l'examen de la
vraisemblance.
3.4 Les rapports succincts établis par l’EPER joints au recours ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne permettent pas d’aboutir à un
constat différent dans l’analyse des critères de la vraisemblance. Les
attestations scolaires produites ne sont pas non plus pertinentes, la
question d’une éventuelle intégration en Suisse n’ayant aucune incidence
dans le cadre de la présente procédure.
3.5 Il s'ensuit que le recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile doit être rejeté, et la décision du 7 avril 2016
confirmée sur ces points.
4.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :