B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2863/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 11 août 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen, selon
laquelle l’intéressé était né le (…) 2001,
les investigations entreprises par le SEM dans la base de données de
l'unité centrale du système européen automatisé d'identification
d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le prénommé
avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le
(…) 2016,
l'analyse osseuse effectuée par le service de radiologie de l’Hôpital
régional de B._______, le 17 août 2016, indiquant que l'âge biologique de
l’intéressé, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de
19 ans,
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du
6 septembre 2016, à teneur duquel le requérant a déclaré qu’il était
de nationalité afghane, que sa mère lui avait dit qu’il était né en 1380, selon
le calendrier [persan] en usage en Afghanistan, qu’il ignorait l’âge de
ses quatre frères cadets, qu’il n’avait pas été scolarisé, qu’il avait fui
l’Afghanistan en janvier ou février 2016, qu’il s’était rendu en Allemagne
avant de rejoindre la Suisse, qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile
dans un autre Etat et, contrairement aux résultats de l’analyse médicale du
17 août 2016, qu’il était âgé de 15 ans,
le procès-verbal d’audition du 20 septembre 2016, selon lequel le
requérant a expliqué qu’il ne connaissait pas le jour et le mois de sa
naissance, qu’il avait toutefois inscrit une date précise dans sa demande
d’asile suite à une requête dans ce sens d’un employé du CEP, qu’il ignorait
pourquoi il n’avait pas indiqué plus tôt que cette date avait été inventée,
qu’il avait commencé à se raser la moustache depuis son arrivée en Suisse
et ignorait pour quelle raison il ne l’avait pas fait auparavant, qu’informé par
le SEM qu’il serait considéré comme majeur compte tenu de l’analyse
osseuse du 17 août 2016 et de l’ensemble de ses explications, il a affirmé
qu’il était mineur, et, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers
l’Allemagne en tant que pays supposé responsable du traitement de sa
demande d’asile, qu’il s’opposait à cette mesure,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 20 septembre 2016, à
teneur duquel le requérant a déclaré que, lors de son séjour en Allemagne,
les autorités avaient retenu qu’il était âgé de 18 ans,
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la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités allemandes le 10 octobre 2016, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 21 octobre 2016, par laquelle l’Unité Dublin de l'Office fédéral
allemand pour la migration et les réfugiés a rejeté cette demande, sur
la base de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, et indiqué que le requérant
était également connu sous l’identité de C._______, né le (…) 1998,
la communication du 27 octobre 2016 par laquelle le SEM a demandé
à l’Unité Dublin allemande de réexaminer sa requête du 10 octobre 2016,
en vertu de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un
pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, ci-après : règlement n° 1560/2003, dans
sa version modifiée par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]),
la réponse du 20 janvier 2017 de l’Unité Dublin allemande rejetant cette
demande,
la lettre du 1er février 2017, par laquelle le requérant a informé le SEM que
sa famille avait fait établir une carte d'identité afghane (« tazkira »), remise
en annexe avec une traduction en anglais établie par ses soins, prouvant
qu’il avait 16 ans, et qu’il fallait donc retenir qu’il était né le (…) 2001,
le courrier du 8 février 2017, par lequel le SEM a exposé aux autorités
allemandes le résultat de l’analyse osseuse du 17 août 2016 ainsi que le
contenu des déclarations du requérant, et, sur cette base, a sollicité le
réexamen de sa requête du 10 octobre 2016,
la communication du 26 avril 2017 de l’Unité Dublin allemande acceptant
la demande de reprise en charge du SEM,
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la décision du 9 mai 2017, notifiée le 13 mai suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressé vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 mai 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), à teneur duquel le requérant a conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d’une
avance de frais, ainsi que la requête d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
la réception, le 23 mai 2017, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, à teneur duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu’en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1[RS 142.311]),
que s’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
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que l’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III),
qu’en l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne
le (…) 2016, de sorte que le SEM a soumis aux autorités allemandes, dans
le délai prescrit (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête
de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
qu’après avoir rejeté en temps utile cette requête (cf. art. 25 par. 1,
2ème phrase du règlement Dublin III), l’Allemagne l’a acceptée en réponse
à la demande de réexamen formulée par le SEM en vertu de l’art. 5 par. 2
du règlement n° 1560/2003,
que, dans ces circonstances, l’Allemagne est l’Etat responsable au sens
du règlement Dublin III et, partant, a l’obligation d’examiner la demande
d’asile de l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2
al. 1 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste cette responsabilité en soutenant qu’il appartient
à la Suisse de traiter sa demande de protection internationale,
qu’à l’appui de sa position, il fait valoir, en premier lieu, que l’art. 8 par. 4
du règlement Dublin III est applicable dès lors qu’il est mineur,
qu’aux termes de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, en l'absence de
membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat
responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit
sa demande de protection internationale, à condition que cela soit dans
l’intérêt supérieur du mineur (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
qu’aux fins du règlement, on entend par mineur, un ressortissant de pays
tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (cf. art. 2 point i du règlement
Dublin III),
qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend
en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
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que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
le requérant d’asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son
âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
qu’il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à
défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux
(cf. art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6),
que le requérant peut contester l’appréciation relative à son âge dans
le cadre d’un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devra alors être reprise et menée
dans les conditions idoines,
qu’en l’espèce, le SEM a, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005
n° 16 consid. 2.3), dûment interrogé le recourant au sujet de son âge et
lui a accordé le droit d’être entendu dans le cadre d’une audition
complémentaire,
qu’au cours de cette audition, il l’a informé que, compte tenu de ses
explications et de l’examen radiologique effectué, il serait considéré
comme majeur pour la suite de la procédure,
que dans la décision attaquée, le SEM a confirmé cette position en se
basant sur l'absence de pièces d’identité, les invraisemblances des
déclarations du recourant et l’analyse osseuse du 17 août 2016,
que l’intéressé n’a produit aucun document officiel (ex. passeport, carte
d’identité; art. 1a let. c OA 1) permettant de prouver son identité, ni aucune
pièce (ex. certificat de naissance, attestation scolaire) susceptible de
rendre pour le moins vraisemblable sa minorité,
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qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que la « tazkira » versée au
dossier le 1er février 2017 n'est pas de nature à rendre vraisemblable l’âge
allégué par l’intéressé,
qu’un tel document, dont la fiabilité des informations n’est pas
assurée, et qui peut être aisément falsifié ou acheté, a en tant que tel
une valeur probante extrêmement réduite, de sorte qu’il ne permet pas
d’établir l'âge d'une personne (cf. en particulier rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé « Afghanistan :
tazkira », spéc. p. 2 ss; également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2;
arrêts du TAF D-7498/2014 du 27 février 2017 consid. 4.8; D-7016/2016
du 19 janvier 2017 consid. 5.2; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 p. 4),
qu’en outre, selon sa traduction, la « tazkira » produite ne mentionne
pas le nom du requérant, ni d’ailleurs de son père, et indique de manière
générique que l’intéressé est âgé de 16 ans en 2017, de sorte que,
sous cet angle également, elle ne peut être prise en considération,
qu’en l’absence de document probant, il y a donc lieu de procéder à une
appréciation globale des autres éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée,
que l’affirmation du recourant selon laquelle il n’aurait jamais été scolarisé
n’est pas crédible, dans la mesure où il a admis avoir effectué lui-même
la traduction en langue anglaise de la « tazkira » produite,
que l’intéressé n'a également pas été en mesure d'apporter une explication
un tant soit peu convaincante sur le fait qu’il ne connaît l’âge d’aucun de
ses trois frères,
qu’en outre, il a donné des informations sciemment inexactes quant à
son propre âge, dans la mesure où il a d’abord indiqué qu’il était né le (…)
2001, puis a reconnu, seulement lors de sa deuxième audition, qu’il avait
inventé cette date et qu’il ignorait en réalité le jour et le mois de
sa naissance,
que, malgré cela, dans son courrier du 1er février 2017, il a affirmé une
nouvelle fois, en totale contradiction avec ses précédentes explications,
qu’il était bien né le (…) 2001,
qu’ainsi, en fournissant dans un premier temps une date de naissance
précise afin de démontrer sa minorité, puis en avouant qu’elle était fausse,
avant de soutenir encore qu’elle était exacte, le recourant démontre
D-2863/2017
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que ses propos ne sont pas crédibles et laisse penser qu’il cache sa
véritable date de naissance, à savoir qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend,
qu’au demeurant, il n’est guère convainquant que l’intéressé n’était
âgé que de 15 ans en 2016 alors qu’il portait à cette époque une
moustache, qu’il a d’ailleurs opportunément pris la peine de raser, pour la
première fois selon ses dires, lors de son arrivée en Suisse,
que le recourant n’est également pas crédible lorsqu’il affirme ignorer
pourquoi il ne s’était jamais rasé avant de quitter son pays d’origine,
seulement quelques mois plus tôt, courant janvier ou février 2016,
qu’il ne l’est pas plus lorsqu’il nie avoir déposé une demande d’asile
en Allemagne, alors qu’il ressort des données du système « Eurodac »,
dont il n’a pas contesté l’exactitude, qu’une telle demande a bien été
déposée au mois de (…) 2016,
qu’en outre, lors du relevé de ses empreintes digitales et du dépôt de
sa demande d’asile en Allemagne, l’intéressé s’est fait connaître sous
une autre identité selon laquelle il était alors déjà majeur,
qu’enfin, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen radiologique
de l'os de sa main gauche, le 17 août 2016, dont il ressort qu'il était
âgé de 19 ans,
que, le recourant ayant fait valoir qu’il était âgé de 15 ans lors de son
audition du 20 septembre 2016, l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu
sur la base de l'analyse osseuse précitée est dès lors de plus de trois ans,
que, dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante,
le SEM était fondé à s'appuyer sur les résultats de l'examen radiologique
pour retenir que l’intéressé n’était pas mineur (cf. JICRA 2005 n° 16
consid. 2.3; 2004 n°30 consid. 5 et 6),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter
de l'appréciation de l'autorité de première instance sur ce point,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement
infondé,
que le recourant conteste également la compétence de l’Allemagne en
faisant valoir que l’acceptation par cet Etat de la demande de réexamen
D-2863/2017
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du SEM, visant à sa reprise en charge, est inopérante, dans la mesure
où elle est intervenue tardivement,
qu’en l’espèce, les autorités allemandes n’ont accepté que le 26 avril 2017
la demande de réexamen qui leur avait été présentée le 8 février 2017,
soit au-delà du délai de deux semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du règlement
n° 1560/2003,
que, toutefois, ce délai n’étant pas impératif, sa violation n’est pas de
nature à fonder la compétence de la Suisse (cf. à ce sujet arrêts du TAF D-
8060/2016 du 10 janvier 2017, spéc. p. 8 ss; E-1719/2016 du 4 mai 2016
consid. 4.1; D-3321/2015 du 15 septembre 2015 consid. 5.1),
qu’en conclusion, la responsabilité de l’Allemagne au sens du règlement
Dublin III est acquise,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques,
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l’Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013),
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que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit
international et du droit européen, en matière de procédure d'asile et
de conditions d’accueil (cf. décision de la Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du
2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique, en matière de
procédure d’asile ou de conditions d’accueil des demandeurs d’asile,
impliquant, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de
la personne concerné (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 341 ss),
qu’en l’occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure en la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants d’asile sont caractérisées par des carences structurelles
qui les exposent, de manière générale et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain
ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteront pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5),
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
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souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de
droit international auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas soutenu que le traitement de sa
demande d’asile en Allemagne ou les conditions d’accueil qui lui seraient
réservées dans ce pays contreviendraient au droit international applicable,
de quelque manière que ce soit,
qu’en tout état de cause, rien ne permet de retenir que les autorités
allemandes renonceraient à reprendre en charge le recourant, qu’elles
refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande d’asile selon une
procédure conforme aux exigences du droit international, ou ne
respecteraient pas le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi
Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité dont bénéficie
l’Allemagne n'étant pas renversée, le transfert contesté n’est pas contraire
aux engagements internationaux de la Suisse,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressé
et d'examiner lui-même sa demande d'asile en vertu de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
que se pose encore la question de savoir si, comme le soutient le
recourant, les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en
matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – en application de l'art. 29a al. 3 OA 1
combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 7.6, 8.2.2),
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que, la mise en œuvre de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause
de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, compte tenu de sa formulation potestative, cette norme réserve au
SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application
aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être examiné en instance de recours,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature
à permettre l'application de cette disposition, s'il l'a fait sans abus ni
excès, selon des critères objectifs et transparents, et en respectant le
droit d'être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que
l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3, p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir que l’Allemagne le renverrait en Afghanistan, pays où
sa vie serait menacée,
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de
cette objection, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu’en outre, il a dûment motivé la décision, a respecté le droit d’être
entendu du requérant et n'a pas violé les principes constitutionnels
applicables,
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que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
la présence de circonstances relevant du champ d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de
l'examen de la demande de protection internationale du recourant,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur cette demande, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne conformément à
l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi)
ainsi que la requête de dispense du paiement d’une avance de frais
(cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu
du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours
(cf. art. 65 al. 1 PA, et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA,
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :