Cour IV
D-287/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Angola,
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 19 décembre 2007 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-287/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée le 13 novembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
les moyens de preuve produits, soit une copie plastifiée d'une carte
d'identité ainsi qu'un article de presse incomplet rédigé en français,
la décision de l'ODM du 19 décembre 2007,
le recours de l'intéressée du 15 janvier 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué être née à F._______,
dans la province de G._______, et avoir vécu dès l'âge de cinq ans
chez un oncle à H._______ (I._______) ; qu'elle y aurait effectué sa
scolarité et obtenu un diplôme d'infirmière A2 ; qu'en J._______, elle
serait retournée en Angola ; qu'elle se serait installée à K._______
chez une amie et non pas à L._______ où habiteraient ses parents et
ses soeurs ; qu'elle y aurait travaillé dans un Centre social en qualité
de manutentionnaire, distribuant des vêtements à des orphelins et à
des réfugiés ; qu'entre M._______ et O._______, elle aurait été victime
d'abus sexuels de la part de son supérieur ; qu'elle n'aurait pas porté
plainte, par crainte de perdre son emploi ; qu'en P._______, elle se
serait rendue en Q._______ afin d'y acheter un véhicule d'occasion et
de le revendre dans son pays, ce qui lui aurait permis de cesser son
activité lucrative ; qu'elle aurait été arrêtée par les autorités R._______
; qu'elle aurait toutefois refusé d'être refoulée en Angola, dans la
mesure où elle tenait à acheter un véhicule ; qu'elle aurait dû ce-
pendant rentrer dans son pays en S._______, avec un passeport
d'emprunt, après s'être fait voler son argent ; qu'elle aurait repris son
travail à K._______ ; qu'après avoir constaté que ses collègues
masculins étaient mieux payés, elle aurait organisé une manifestation
avec une dizaine d'autres femmes ; que la police serait intervenue et
aurait arrêté toutes les manifestantes ; qu'après deux jours de
détention, l'intéressée aurait été libérée provisoirement, tout en étant
obligée de se présenter quotidiennement ; que dans la nuit du
T._______, elle aurait quitté K._______ pour se rendre à L._______ ;
qu'au matin du U._______, elle aurait été arrêtée à proximité de la
capitale, son signalement ayant été diffusé, et emmenée à V._______ ;
qu'elle y aurait été condamnée à 18 mois d'emprisonnement ; que le
W._______, elle aurait réussi à sortir de prison grâce à un com-
mandant corrompu par son père ; que dit commandant lui aurait alors
remis l'article de presse incomplet versé au dossier ; que l'intéressée
aurait quitté son pays le même jour, par voie aérienne,
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que l'ODM, dans sa décision du 19 décembre 2007, a retenu que les
abus d'ordre sexuel évoqués par l'intéressée n'étaient pas détermi-
nants en la matière, dans la mesure où ils n'étaient pas directement
liés à son départ d'Angola en P._______ et où ils auraient pu être dé-
noncés auprès des autorités compétentes à des fins de sanction ; que
l'ODM a également retenu que les allégations de l'intéressée relatives
à son retour au pays en S._______, à la reprise de son activité auprès
du même employeur, à son arrestation, à sa détention et à son éva-
sion de V._______, ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressée, prononcé le renvoi de cette dernière et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'elle invoque des er-
reurs de traduction et sa nervosité extrême au moment des auditions
pour justifier les divergences ressortant de ses propos ; qu'elle fait
aussi valoir qu'elle souffre de problèmes psychiques suite aux événe-
ments qu'elle a vécus et qu'une prise en charge médicale va être orga-
nisée ; qu'elle annonce la production de rapports médicaux ; qu'elle
conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'elle requiert
par ailleurs d'être dispensée du paiement des frais de procédure,
que les allégations de l'intéressée relatives aux abus d'ordre sexuel
qu'elle aurait subis de la part de son employeur ne sont que de sim-
ples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient
étayer ; qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, elles ne sont pas pertinentes au regard de
l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les atteintes à l'intégrité physique évoquées ont été com-
mises par un tiers ; qu'elles constituent de surcroît des délits de droit
commun réprimés, en règle générale, par toute législation pénale,
que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'ac-
corde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obliga-
tion,
que l'intéressée ne s'est toutefois pas adressée aux autorités compé-
tentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme
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aux agissements de son employeur ; que rien n'indique cependant que
dites autorités auraient refusé de la protéger ou qu'elles ne pourraient
et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans ces conditions de
s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la pro-
tection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise
sans restriction particulière ; qu'on peut en principe attendre d'un re-
quérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers,
que la crainte de l'intéressée de perdre son emploi et de se retrouver
dans une situation précaire en cas de dénonciation de son employeur
ne constitue pas un motif excusable et ne permet pas d'en déduire un
refus de la part de l'État angolais de vouloir intervenir en la matière,
qu'au demeurant, les faits allégués n'ont pas justifié le départ de l'inté-
ressée en P._______ pour Q._______ ; que celle-ci ne les a d'ailleurs
pas invoqués devant les autorités R._______ ; qu'elle a en outre conti-
nué de travailler pour le même employeur, à son retour au pays,
que les autres allégations de l'intéressée relatives aux problèmes
qu'elle aurait rencontrés à partir de S._______ et qui l'auraient incitée
à quitter son pays (arrestation, détention et condamnation pour avoir
organisé et participé à un manifestation), ne sont également que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les
invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent no-
tamment sur la poursuite de son travail auprès du même employeur,
alors qu'elle dispose d'une formation dans le domaine médical, ache-
vée par l'obtention d'un diplôme d'infirmière A2, et qu'elle aurait pu
chercher un nouvel emploi à L._______ où vit sa famille ; que dites
invraisemblances portent aussi sur les circonstances dans lesquelles
son signalement aurait été rapidement diffusé, suite à son départ de
K._______ dans la nuit du T._______, ainsi que sur celles dans
lesquelles elle aurait ainsi été à nouveau arrêtée ; que ne sont pas non
plus vraisemblables ses conditions de détention, qui ne correspondent
manifestement pas à la réalité, les circonstances dans lesquelles elle
aurait été jugée et condamnée à l'intérieur même de V._______ ainsi
que celles dans lesquelles elle aurait pu sortir de cette prison et quitter
l'Angola le même jour,
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qu'au surplus, l'intéressée, en apposant sa signature sur chaque page
des procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été
relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition,
que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos
librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 9 ;
procès-verbal de l'audition du E._______, p. 14) ; qu'il est ainsi de sa
responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 19 décembre 2007, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points ; que l'article de presse incomplet versé au dossier ne
revêt aucune valeur probante et ne modifie pas cette appréciation,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
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10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
positions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du ren-
voi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 32 p. 227ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation d'infirmière
et d'expériences professionnelles, et qu'elle a encore de la parenté en
Angola, en particulier à L._______ où elle a déjà séjourné (ses
parents, ses soeurs et son fils), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que ses problèmes de santé, allégués au stade du recours unique-
ment, ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril
son intégrité psychique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss) ;
qu'en d'autres termes, ils ne constituent pas, en l'état, un obstacle
d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait
qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'au
demeurant, selon les informations à disposition de l'autorité, l'Angola
dispose d'infrastructures médicales pour le traitement de troubles psy-
chiques, en particulier à L._______, même si celles-ci ne
correspondent pas forcément à celles existant dans la plupart des
pays européens ; qu'il n'y a donc pas lieu d'attendre la production de
rapports médicaux pour statuer,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été
abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
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et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan-
dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré-
sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA
2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressée. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressée, par courrier recommandée
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (Division séjour & aide au retour), en copie, avec dossier
N._______
- à la police des étrangers du canton X._______, en copie
(annexe : une copie plastifiée d'une carte d'identité [Bilhete de
Identidade])
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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