B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2872/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2015,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015
et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2017,
la décision du 19 avril 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au constat de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi et au prononcé d’une admission provisoire en sa
faveur,
l’accusé de réception du (…) 2017,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au (…) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
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qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2015,
expliqué qu’à partir de 2004, sa sœur avait commencé à rencontrer des
problèmes avec leur famille ; que, ne supportant plus la façon dont sa
famille traitait sa sœur et notamment les menaces dont celle-ci était
victime, il aurait décidé d’emménager chez elle en 2010 ; qu’il aurait alors,
à son tour, été menacé par sa famille ; qu’il a également déclaré qu’en
raison de la participation de son beau-frère, chez lequel il vivait, à une
manifestation contre le régime en place, il risquait lui-même, selon des
informations reçues de ses amis, d’avoir des problèmes avec les autorités,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, en date du
(…) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir rencontré, en (…)
2010, sa petite amie via les réseaux sociaux ; qu’au mois de (…) suivant,
sa famille ayant découvert cette relation, il serait parti vivre chez sa sœur,
qui aurait été reniée en 2004 par celle-là en raison d’une relation
amoureuse hors mariage ; que vers (…) 2012, la famille de sa petite amie
aurait appris l’existence de leur relation ; que l’intéressé aurait alors été
frappé et menacé de mort par la famille et risquait, selon ses dires, d’être
tué si celle-ci devait apprendre qu’ils avaient eu des relations intimes ; que
par ailleurs, le recourant a indiqué que son beau-frère, chez qui il vivait,
avait eu des problèmes suite à une manifestation contre les autorités du
Kurdistan irakien, organisée le (…) 2015, à B._______ ; qu’en effet, dans
la nuit du (…) au (…) 2015, une vidéo se serait propagée sur Internet, dans
laquelle son beau-frère apparaissait, en train d’insulter Massoud Barzani,
ancien président du gouvernement régional du Kurdistan irakien ; que,
deux jours après la divulgation de cette vidéo, A._______, sa sœur, le mari
de celle-ci et leurs enfants auraient été contraints de quitter leur domicile
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pour aller vivre cachés dans une autre maison ; que, quelques semaines
plus tard, le prénommé aurait décidé de suivre sa sœur et son beau-frère
et de quitter l’Irak ; qu’en effet, il aurait craint, d’une part, les représailles
de la part de la famille de sa petite amie et, d’autre part, d’avoir affaire aux
autorités de son pays à cause de la vidéo ; que l’intéressé a également
déclaré avoir à son tour participé, en Irak, à plusieurs manifestations contre
le régime du Kurdistan irakien, notamment en (…) 2011 ainsi qu’en 2015,
et publié des photos liées à celles-ci sur un compte Facebook,
que, dans sa décision du 19 avril 2017, le SEM a retenu que les
déclarations du recourant, relatives à ses activités politiques et à sa relation
cachée avec sa petite amie, manquaient de cohérence et ne satisfaisaient
dès lors pas aux exigences de l’art. 7 LAsi ; qu’en outre, s’agissant des
propos tenus par l’intéressé concernant la participation de son beau-frère
à la manifestation du (…) 2015 et des problèmes avec les autorités qui en
auraient résulté, le Secrétariat d’Etat a conclu qu’indépendamment de leur
vraisemblance, ils n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du (…) 2017, A._______ a donné des explications
quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM, arguant en
particulier qu’il avait été prié, lors de son audition sommaire, d’être bref et
concis ; que, par ailleurs, il a fait valoir en substance qu’en raison de ses
activités politiques et de celles de son beau-frère ainsi que des menaces
formulées à son encontre par la famille de sa petite amie, il était exposé à
une crainte fondée de future persécution, de sorte que l’asile devait lui être
octroyé ; qu’enfin, le prénommé a soutenu que, pour ces mêmes motifs, il
se justifiait de constater l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Irak
et de prononcer une admission provisoire à son égard,
qu’en l’espèce, comme retenu à bon droit par l’autorité intimée, A._______
a, d’une manière générale, fait preuve d’une grande inconstance dans ses
déclarations ; qu’ainsi, il existe de nombreuses divergences entre les
propos qu’il a tenus lors des différentes auditions, voire même avec ceux
avancés au stade du recours, de sorte que ses allégations sont d’emblée
sujettes à caution,
que le prénommé a d’abord fait valoir qu’il était fondé à craindre une future
persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en raison des activités politiques de
son beau-frère en Irak,
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que, toutefois, il a admis ne jamais avoir eu de problèmes avec les autorités
de son pays ni avoir été menacé de manière concrète (cf. procès-verbal de
l’audition du […] 2015, pièce A4/11, Q no 7.01 p. 7 ; procès-verbal de
l’audition du […] 2017, pièce A16/13, Q no 23 p. 7),
qu’il a en particulier continué à fréquenter les cours à l’Université jusqu’à
son départ d’Irak (cf. pièce A16/13, Q no 21 p. 6) et pu quitter son pays
muni de son passeport (cf. pièce A4/11, Q no 4.02 p. 5),
qu’ainsi, même en admettant que son beau-frère se soit effectivement
engagé politiquement contre le régime du Kurdistan irakien, les propos
tenus par l’intéressé ne permettent pas de retenir qu’il vivait dans la crainte
objectivement fondée de subir, de ce fait, des préjudices déterminants de
la part des autorités du Kurdistan irakien,
que, dans ces conditions, A._______ n’apparaît pas être exposé, en cas
de retour dans son pays d’origine, à des mesures déterminantes en
matière d’asile, en raison de l’engagement politique de son beau-frère,
que, par ailleurs, il a allégué qu’il risquerait d’être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi à cause de ses propres activités
politiques en Irak,
que, tel qu’il vient d’être rappelé, il n’a pas fait état d’un quelconque
problème concret avec les autorités irakiennes,
qu’en outre, comme relevé pertinemment par le SEM, ce motif n’a pas été
invoqué par l’intéressé lors de son audition sommaire du (…) 2015 ; qu’au
contraire, il y a même indiqué ne pas avoir eu d’activités politiques dans
son pays (cf. pièce A4/11, Q no 7.01 p. 7),
que les explications données par le recourant à cet égard, à savoir qu’il
aurait été prié d’être bref dans sa première audition ou encore qu’il n’était
pas dans « [s]on état naturel » (cf. pièce A16/13, Q no 36 p. 9), ne sont pas
convaincantes,
qu’en effet, cet élément constitue un motif essentiel de sa demande d’asile,
de sorte que l’on est en droit d’attendre de lui, si tant est qu’il nourrit
réellement des craintes de persécution, à cause de son engagement
politique, qu’il en fasse état au cours de sa première audition ou, à tout le
moins, qu’il ne nie pas avoir eu de telles activités,
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qu’en outre, ses allégations au sujet de sa participation à de nombreuses
manifestations et au fait qu’il publiait des photographies y relatives sur un
compte Facebook, lequel aurait été piraté, se limitent à de simples
affirmations, nullement étayées,
que partant, son engagement politique n’est pas vraisemblable et il n’est
dès lors pas crédible qu’il puisse être de ce fait exposé à des persécutions
dans son pays,
qu’enfin, il a soutenu qu’il pouvait craindre de subir des préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi de la part de la famille de sa petite amie ; qu’en effet, dite
famille, d’obédience islamiste intégriste, serait, d’une part, fortement
opposée à cette relation hors mariage et, d’autre part, très influente, l’oncle
de la fille en question étant notamment un ancien élu du parlement irakien,
que c’est également à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait
pas fait mention de ce motif d’asile lors de son audition sommaire,
que ce n’est en effet qu’à l’occasion de son audition sur les motifs du (…)
2017 qu’il a expliqué avoir été frappé par un des cousins de sa petite amie,
puis continuellement menacé par la famille de celle-ci, à cause de la
relation qu’ils auraient entretenue ; que le recourant a pourtant indiqué,
dans sa première audition, ne pas avoir rencontré de problèmes avec des
tiers (cf. pièce A4/11 Q no 7.01 p. 7) et même déclaré ne pas avoir de petite
amie ni de fiancée (cf. pièce A4/11 Q no 1.14 p. 3),
que, selon les réponses données lorsqu’il a été entendu sur ces
contradictions au cours de sa seconde audition (cf. pièce A16/13, Q no 33
p. 8) puis l’argumentaire développé dans son recours du (…) 2017,
A._______ a expliqué que l’interprète lui aurait répété d’être « très bref »,
raison pour laquelle il n’aurait parlé que de « l’élément déclencheur » de
sa fuite d’Irak, soit les problèmes politiques de son beau-frère (cf. recours
du […] 2017, p. 4) ; qu’en outre, il aurait déclaré ne pas avoir de petite amie
dans la mesure où, au moment de son départ, il n’avait plus de contact
avec elle (cf. pièce A16/13, Q no 34 p. 8),
qu’à nouveau, ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal ; qu’en
effet, la relation alléguée avec sa petite amie et les problèmes qui en
auraient résulté représentent un motif central de la demande d’asile de
l’intéressé, de sorte qu’il aurait dû mentionner ces éléments, s’il les avait
effectivement vécus, déjà lors de sa première audition,
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qu’au demeurant, le prénommé a allégué que les problèmes rencontrés
avec la famille de sa petite amie ont « continué depuis (…) 2012 et (…)
2013 jusqu’au mois de (…) 2015 », date à partir de laquelle il n’aurait eu
plus que quelques contacts sporadiques avec celle-ci (cf. pièce A16/13,
Q no 21 p. 6) ; qu’il ressort dès lors du récit du recourant qu’il aurait suffi
qu’il ne soit plus en contact avec sa petite amie pour que lesdits problèmes
ne cessent,
qu’ainsi, ses allégations au sujet des menaces dont il aurait été victime de
la part de la famille de sa petite amie ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que, par conséquent, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il
pouvait craindre une persécution, en cas de retour en Irak, pour l’un des
motifs mentionnés à l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de
Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences
généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point
qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi
(cf. arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme
arrêt de référence], confirmant la pratique arrêtée dans l’ATAF 2008/5),
que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe
exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne
santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis)
ou de liens avec les partis dominants,
qu’en l’espèce, le recourant, d’ethnie kurde, est jeune, a achevé l’école
obligatoire et entamé des études universitaires, en parallèle desquelles il
travaillait comme tailleur (cf. pièce A4/11 Q no 1.17.04 s. p. 4 ; pièce A16/13
Q no 12 p. 3), n’a pas de famille à charge (cf. pièce A4/11 Q no 1.14 p. 3) et
n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu’en outre, il dispose d’un réseau familial et social à B._______, ville où il
a vécu depuis sa naissance (cf. pièce A4/11 Q no 3.01 p. 4 s. ; pièce A16/13
Q no 9 ss p. 3) ; que, pour les mêmes motifs que retenus ci-avant, les
allégations de l’intéressé, relatives à des menaces reçues de la part de sa
famille, ne sont pas vraisemblables, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il
pourra, au besoin, compter sur le soutien de celle-ci, à son retour,
que, par ailleurs, le fait qu’un de ses frères, lequel souffre d’un handicap
physique, soit actuellement en procédure d’asile en Suisse n’est pas
déterminant dans l’analyse de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
l’intéressé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :