B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2874/2012/wif
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, Serbie,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 avril 2012 / (…).
D-2874/2012
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août
2011,
les procès-verbaux des auditions des 18 août 2011 (audition sommaire au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de C._______) et 21 dé-
cembre 2011 (audition fédérale directe),
la décision du 26 avril 2012, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 mai 2012 (date du timbre postal) formé contre cette dé-
cision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi
que la demande d'exemption d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
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qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novem-
bre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 con-
sid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, la requérante, d'ethnie rom et originaire de
D._______ (elle se serait ensuite établie à E._______ dès l'âge de (…)
environ), a déclaré pour l'essentiel avoir connu des difficultés d'ordre
économique dans son pays, et ne pas avoir eu accès à des soins médi-
caux adéquats pour soigner son diabète, dont elle souffrirait depuis l'âge
de (…) ; que pour financer son traitement, (…) aurait été contrainte
d'emprunter de l'argent à un individu, lequel, en raison du non-
remboursement du prêt dans le délai imparti à cet effet, aurait frappé (…)
de l'intéressée, et aurait proféré des menaces de mort à plusieurs repri-
ses à l'encontre de la famille ; que ces faits auraient été dénoncés à la
police, sans résultat probant ; que la requérante, en raison de son appar-
tenance ethnique, aurait par ailleurs été insultée plusieurs fois par des
Serbes, auxquels elle aurait répliqué ; qu'elle se serait en outre fait battre
par son mari, avant de le quitter et d'aller s'installer chez (…) ; qu'en rai-
son de ces conditions de vie difficiles, elle aurait décidé de quitter son
pays et de gagner la Suisse, après avoir déjà par deux fois demandé
l'asile en F._______, en vain, vers l'âge de (…) puis en (…), et avoir les
deux fois été contrainte de retourner dans son pays,
que l'ODM, dans sa décision du 26 avril 2012, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi en Serbie était licite, raisonnablement exigible et
possible,
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que dans son recours, l'intéressée estime qu'en raison de son apparte-
nance ethnique et des discriminations subies, elle n'a pas accès en Ser-
bie à des soins médicaux adéquats, et qu'en l'absence de traitement pour
son diabète, lequel nécessite une visite une fois par mois chez un endo-
crinologue, son état de santé risque de connaître de graves complica-
tions ; que ces motifs seraient pertinents en matière d'asile, subsidiaire-
ment s'opposeraient à l'exécution du renvoi,
qu'à l'appui du recours, la copie d'un carton de rendez-vous chez un en-
docrinologue a été produite, à défaut de tout autre document à caractère
médical sur l'état de santé de la recourante,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonna-
blement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du
principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui
trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits
dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc,
ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoi-
re ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph
Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
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Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2008, p. 288-292),
qu'in casu, s'agissant des risques de persécutions en lien avec les diffi-
cultés d'accès aux soins pour l'intéressée en Serbie, en raison de son
appartenance à l'ethnie rom, seul argument invoqué dans le recours, for-
ce est de constater que celle-ci n'a produit aucun rapport médical pour
étayer ses problèmes de diabète, ni par-devant l'ODM ni dans le cadre de
son recours, alors même qu'elle séjourne en Suisse depuis neuf mois,
qu'il lui appartenait pourtant, dans le cadre de son obligation de collaborer
(art. 8 LAsi), et conformément au principe général du droit sur la réparti-
tion du fardeau de la preuve, évoqué ci-dessus, d'établir la réalité des
faits dont elle se prévaut,
que ses seules allégations et la simple production d'un carton de rendez-
vous chez un endocrinologue ne suffisent pas à retenir l'existence des
troubles de santé invoqués, qualifiés de graves dans son recours,
qu'au demeurant, même à retenir l'existence d'un diabète, la recourante
a, selon ses propres déclarations, eu accès à un traitement médical dans
son pays,
qu'à titre de moyens de preuve, elle a déposé un livret de santé, lequel,
selon ses propos, lui a permis de consulter un médecin (cf. procès-verbal
de l'audition du 18 août 2011, p. 5) ; qu'elle a en outre reconnu avoir été
traitée pour son diabète en Serbie (cf. procès-verbal de l'audition du
21 décembre 2011, p. 4), avoir déjà été admise dans un hôpital
(cf. ibidem, p. 5), et prendre régulièrement de l'insuline depuis l'âge de
(…) (cf. ibidem, p. 6),
que ces affirmations confirment le fait que la Serbie dispose de structures
médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf.
cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du
25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and
problems in access of Roma to the rights to health and health care, Bel-
grade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Pro-
ject, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au be-
soin, à l'intéressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y com-
pris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer,
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que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant
de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inami-
caux du personnel hospitalier,
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les per-
sonnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité né-
cessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de
l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, la recourante
n'appartient, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes,
qu'elle possède, en effet, une carte d'identité serbe, déposée à l'appui de
sa demande d'asile ; qu'elle s'est fait par ailleurs remettre un passeport
serbe en (…), qui lui aurait été confisqué par son passeur à son arrivée
en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2011, p. 4),
que la situation alarmante dressée dans le recours concernant les diffi-
cultés d'accès aux soins médicaux pour l'intéressée dans son pays, ne
correspond manifestement ni à son propre vécu, ni aux renseignements
dont dispose le Tribunal,
que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices dé-
terminant en matière d'asile pour la recourante en cas de retour en Ser-
bie, tel qu'allégué dans le recours,
que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions,
ils ne s'avèrent pas non plus décisifs,
qu'en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier
de (…), il s'agit de menaces émanant d'un tiers, contre lesquelles la re-
courante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, sus-
ceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis le 1er
avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie
comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux
autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habi-
tants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires,
que l'intéressée a certes indiqué que (…) s'était adressée à la police suite
aux menaces reçues à l'encontre de la famille, mais qu'aucune suite
n'avait été donnée à sa plainte ; que si toutefois la famille considérait que
la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'en-
gager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses
droits et obtenir une protection adéquate ; qu'en d'autres termes, il lui in-
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combait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la me-
sure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rap-
port à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe,
s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JI-
CRA 2006 n° 18 p. 180 ss),
qu'il en va de même des insultes et brimades subies de la part de Serbes,
qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité
suffisante pour être déterminantes en matière d'asile,
que les actes de maltraitance de l'ex-mari, qui sont également imputables
à un tiers, ne sont de toute manière pas à l'origine de la fuite du pays de
la recourante, et ne s'avèrent donc pas pertinents, faute de rapport de
causalité temporel et matériel entre ces événements et le départ de Ser-
bie (sur cette notion, cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en
matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du
réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 26 avril 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
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risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement pro-
hibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. tor-
ture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme in-
diqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions
par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril
2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que contrairement à ses allégations contenues dans son recours, d'autres
membres de sa famille, à savoir (…), ont également fait l'objet de déci-
sions négatives en matière d'asile et d'exécution du renvoi le (…), de sor-
te qu'elle pourra compter sur leur soutien pour retourner en Serbie et y vi-
vre, en plus de celui des autres membres de sa famille qui y sont déjà
établis, comme (…),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
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qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non ac-
cessible dans le pays d'origine (cf. ibidem),
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, pour les raisons citées ci-
dessus sous l'angle de l'asile, les problèmes de santé invoqués ne consti-
tuent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence
précitée, l'accès à des soins médicaux adéquats pour le traitement du
diabète étant en particulier garanti,
que la recourante pourra, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une
aide médicale au retour,
que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que dans ces conditions, un retour en Serbie n'est pas de nature à mettre
la recourante concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :