B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2876/2016
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Egypte, alias
B._______, né le (…),
Etat inconnu,
représenté par Me Cinzia Petito,
Etude Bénédict, Bernel, Gutowski, Thüler et Petito,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 28 avril 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse le (…) 2012 par
l’intéressé, sous l’identité de B._______, né le (…) et de nationalité
inconnue,
les investigations entreprises par l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
le (…) 2014, ainsi que l’audition et le droit d’être entendu accordés au
requérant le (…) 2014, dont il est ressorti que celui-ci a déposé une
demande d’asile en Belgique le (…) 2011, rejetée à une date inconnue,
la requête aux fins de reprise en charge de B._______, fondée sur l’art. 16
par. 1 de l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
(ci-après : règlement Dublin II), adressée par le SEM aux autorités belges
compétentes le (…) 2012,
l’acceptation de cette requête par dites autorités, le (…) 2012,
la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l’ancien art. 34
al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2012.5359) n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique
et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours,
l’entrée en force de cette décision le (…) 2012, faute de recours,
la communication datée du (…) 2012 des autorités vaudoises compétentes
au SEM, selon laquelle l’intéressé était parti sous contrôle le (…) 2012, à
destination de Bruxelles,
le formulaire du (…) 2014, par lequel le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP), après avoir constaté le retour en Suisse de
l’intéressé, s’est adressé au SEM en vue de l’examen d’une demande de
réadmission de celui-là en Belgique, en application du règlement Dublin II,
la communication des autorités belges du (…) 2014 acceptant la reprise
en charge de l’intéressé, suite à la demande du SEM du (…) 2014,
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la décision du (…) 2014 par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur
l’art. 64a al. 1 LEtr, a à nouveau prononcé le renvoi (recte : le transfert) de
l’intéressé vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
l’entrée en force de cette décision le (…) 2014, en l’absence d’un recours,
la demande adressée le (…) 2016 par C._______, compagne de
l’intéressé, au service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP), afin que celui-ci se détermine sur le séjour en Suisse de
son fiancé, désormais connu sous l’identité de A._______, né le (…) 1989,
de nationalité égyptienne, en attendant l’aboutissement des formalités en
vue de leur mariage,
la réponse du (…) 2016, par laquelle le SPOP a constaté que le séjour de
l’intéressé en Suisse n’était pas légal, tout en relevant que A._______
pouvait demeurer sur le territoire suisse pour une période de six mois, en
vue de la préparation de son mariage avec C._______,
le procès-verbal daté du (…) 2016 de l’audition de A._______ par la police
vaudoise, dont il ressort que l’intéressé aurait rencontré C._______ en
2012 et que de leur union serait issu un enfant commun, dénommé
D._______, né le (…) 2013 ; qu’après avoir été transféré à deux reprises
vers la Belgique, l’intéressé serait revenu en Suisse à une date inconnue,
afin de revoir son enfant ; qu’à cette occasion, le droit d’être entendu a été
accordé à A._______ sur l’éventualité de son transfert vers la Belgique,
la demande du (…) 2016, par laquelle le SPOP a demandé au SEM
d’entreprendre les démarches utiles en vue de la réadmission de
l’intéressé en Belgique en application du nouveau règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement
Dublin III),
la demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III, présentée par le SEM aux autorités belges
compétentes le (…) 2016, expressément acceptées par celles-ci le (…)
suivant,
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la décision du 28 avril 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
l’intéressé vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 55 PA) et un délai
supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé (art. 53 PA) et conclu,
à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM précitée,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert, en vertu de l’art. 56 PA,
la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais – précisant qu’il serait statué dans la
décision au fond sur une éventuelle dispense des frais de procédure – et
rejeté la demande de délai supplémentaire pour compléter le recours,
l’ordonnance du même jour, engageant un échange d’écritures avec le
SEM, en vertu de l’art. 57 al. 1 PA,
la détermination du SEM du (…) 2016 et celle du recourant
du 25 juillet 2016,
le mariage de A._______ et C._______, le (…) 2016,
la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité le SEM à
prendre position sur l’incidence du mariage de l’intéressé conclu en Suisse
sur la décision attaquée,
la réponse de l’autorité intimée datée du (…) 2016,
l’échange de courriels entre le Tribunal et le SPOP du (…) 2016, à la faveur
duquel il a été porté à la connaissance du Tribunal que A._______ avait
demandé à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour au motif du
regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse ;
que le SPOP envisageait toutefois de rejeter cette demande, compte tenu
des nombreuses infractions pénales que l’intéressé avait commises en
Suisse et pour lesquelles il avait été plusieurs fois condamné,
la décision incidente du Tribunal datée du (…) 2016 par laquelle le
recourant a été invité à prendre position sur ces éléments d’information
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communiquées par le SPOP ; que le délai pour ce faire a été prolongé par
deux fois, à la demande de la partie, une troisième demande
de prolongation ayant été refusée par décision incidente
du (…) 2016,
la détermination de l’intéressé, le (…) 2016,
la décision du (…) 2017, par laquelle le SPOP a en particulier refusé
d’octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à
A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que des pays membres
de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, à moins que l’un de
ces Etats consente à le réadmettre sur son territoire en vertu de l’art. 69
al. 2 LEtr,
la décision incidente du (…) 2017, faisant suite à un appel téléphonique de
l’intéressé en date du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a imparti un délai
au (…) 2017 à la mandataire du recourant pour indiquer si elle le
représentait toujours ; que faute de réponse dans le délai imparti, il serait
considéré que tel est toujours le cas,
l’absence de réponse de la mandataire du recourant dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 64a al. 2 LEtr), le recours est recevable,
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que par décision du (…) 2017, le SPOP a constaté que le recourant ne
remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de
séjour pour regroupement familial ; qu’en effet, si les relations familiales de
l’intéressé étaient certes protégées par l’art. 8 al. 1 CEDH, l’intérêt public à
son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse,
compte tenu des nombreuses infractions commises sur le territoire suisse
(cf. art. 8 par. 2 CEDH) ; que cela étant, le SPOP a également prononcé le
renvoi de Suisse ainsi que des pays membres de l’Union européenne et/ou
de l’espace Schengen ; qu’il a toutefois précisé que le renvoi n’était
ordonné qu’à condition que le recourant « ne soit titulaire d’un permis de
séjour valable émis par un autre Etat de l’Espace Schengen et que cet Etat
consente à le réadmettre sur son territoire en vertu » ; que si tel était le cas,
le SPOP « pourrait alternativement renvoyer l’intéressé vers cet Etat
comme le prévoit l’article 69 alinéa 2 LEtr »,
que cela étant, la décision du canton de Vaud qui, en l’absence d’un
recours, est entrée en force, ne fait pas obstacle à la procédure fondée sur
l’art. 64a al. 1 LEtr,
que selon cet article, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de
l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un
des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la
procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé
une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à
Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et
accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle)
demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in :
Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s),
qu’en l’occurrence, le recourant est entré en Suisse à une date inconnue –
mais vraisemblablement à la fin de l’année 2015 – et y a séjourné
clandestinement ; que si le (…) 2016, le SPOP a estimé que la présence
en Suisse de l’intéressé pouvait être tolérée pour une période de six mois
en vue de la préparation de son mariage, dite période est désormais échue,
qu’en outre, la demande introduite par l’intéressé en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour, au motif de son union, le (…) 2016, avec C._______,
ressortissante suisse, a été rejetée par le SPOP par décision du (…) 2017,
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que dès lors que cette décision du SPOP a, en l’absence d’un recours,
acquis autorité de chose décidée, force est de constater que le recourant
se trouve en situation illégale en Suisse,
que cela étant, le (…) 2016, les autorités belges ont expressément accepté
la demande du SEM aux fins de la reprise en charge de A._______, en
application de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
qu’en outre, après avoir déjà été transféré à deux reprises et de manière
contrôlée vers la Belgique, le (…) 2012 et le (…) 2014, l’intéressé n’a pas
déposé de demande d’asile en Suisse,
que partant, les conditions nécessaires pour l’application de
l’art. 64a al. 1 LEtr étant remplies en l’espèce, la décision de transfert prise
par le SEM le 28 avril 2016 doit ainsi être confirmée sur ce point,
qu’il reste encore à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme
aux exigences de l’art. 83 LEtr,
que selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’occurrence, à l’appui de son recours du (…) 2016, l’intéressé a fait
valoir qu’il était en concubinage stable avec C._______, avec laquelle il
avait un fils commun, et qu’ils envisageait de se marier,
qu’entre-temps, A._______ et sa compagne se sont mariés
(cf. copie de l’extrait de l’acte de mariage du (…) 2016, en annexe à la
détermination du recourant du (…) 2016),
que se pose dès lors la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son transfert vers la
Belgique,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré
(ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss. ;
ATF 130 II 281 consid. 3.2.2),
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qu’au vu du mariage de l’intéressé avec C._______ et de son lien de
filiation avec Mostafa Belleno – tous deux citoyens suisses – force est de
constater que l’intéressé peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH,
que par ailleurs, la relation du recourant avec son épouse, respectivement
avec leur enfant commun, est constitutive d’une vie familiale au sens de la
disposition précitée, de sorte qu’elle entre dans le champ de protection de
celle-ci,
qu’il convient dès lors d’examiner le paragraphe 2 de l’art. 8 CEDH, lequel
prévoit qu’il peut y avoir une ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice des droits garantis par le paragraphe 1, si cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui,
qu’en l’occurrence, le recourant a fait l’objet de plus d’une dizaine de
condamnations pénales en Suisse – la dernière datant du (…) 2016 – pour
des infractions tant au Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(RS 311.9), notamment pour vol, dommage à la propriété, violation de
domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (RS 812.121) et la LEtr (séjour et entrée illégale),
que dès lors, comme l’a retenu à juste titre le SPOP dans sa décision
du (…) 2017, à laquelle il peut intégralement être renvoyé sur ce point,
l’intérêt public au transfert de A._______ vers la Belgique l’emporte sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse,
qu’ainsi, le transfert du recourant vers la Belgique n’emporte pas violation
de l’art. 8 CEDH,
qu’en outre, concernant la protection de la vie familiale, le Tribunal note
que selon la jurisprudence de la CourEDH en lien avec la protection
garantie par l’art. 8 CEDH, il importe de tenir compte du point de savoir si
la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient
que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était
telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de
cette vie familiale dans l’Etat d’accueil ; qu’en vertu d’une jurisprudence
constante de la Cour, lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans
des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la
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famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’art. 8 CEDH (cf.
arrêt de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête
n° 12738/10, consid. 108 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, dès le début de leur relation, ainsi qu’au moment de leur
mariage, C._______ ne pouvait ignorer la situation illégale de son époux
du point de vue du droit des étrangers (cf. à cet égard le courrier de
l’intéressée adressé au Tribunal le (…) 2016, en annexe à la détermination
du recourant du (…) 2016),
que cela étant, l’intéressé n’a pas fait valoir d’autres arguments pour
s’opposer à l’exécution de son transfert vers la Belgique,
qu’en conséquence, l’exécution de son transfert vers la Belgique est licite,
que conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEtr, si l’étranger renvoyé vient
d’un Etat membre de l’Union européenne (ou de l’AELE), l’exécution du
renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi
sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, indépendamment de la question de savoir si les
conditions de l’art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont réalisées en l’espèce, le
recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, à
savoir la Belgique,
qu’il n’a nullement établi ni même argué, que l’exécution de cette mesure
serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement
en danger,
que l’exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 et 5 LEtr),
qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la Belgique ayant expressément
donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce
qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
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que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un justifiant d’y renoncer
(art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :