B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2879/2012
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 16 mai 2012 / (…).
D-2879/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 11 avril 2012, en son
nom et (…) ,
les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 20 avril 2012, par
l'entremise du système Eurodac, dont les résultats ont révélé que
l'intéressée avait sollicité la protection des autorités (…) le (…) et que ses
empreintes digitales, à l'instar de celles de (…), avaient été relevées à
cette date,
les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2012, au cours desquelles
l'intéressée et (…) ont notamment été invitées à se prononcer sur la
compétence éventuelle de D._______ pour traiter leur demande d'asile et
sur un éventuel transfert vers cet Etat,
les requêtes aux fins de reprise en charge adressées le 3 mai 2012 par
l'ODM aux autorités (…), fondées sur l'art. 16 par. 1 pt e (requérant d'asile
débouté se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un
autre Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II),
les acceptations de transfert des autorités (…) du 15 mai 2012,
la décision du 16 mai 2012, notifiée le 23 mai 2012, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, prononcé son transfert, ainsi que celui (…), vers D._______
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressée du 25 mai 2012,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
D-2879/2012
Page 3
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
D-2879/2012
Page 4
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
par. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
que selon le résultat des dactyloscopies et les procès-verbaux des audi-
tions, l'intéressée a quitté le Kosovo en (…), et s'est rendue en
D._______ pour y rejoindre celui qu'elle aurait rencontré durant des
vacances balnéaires en E._______, (…), et qu'elle aurait épousé en
secondes noces en (…) ; qu'elle aurait vécu pendant plus de (…) mois en
D._______, au domicile de son conjoint, après avoir engagé une
procédure d'asile le (…),
qu'au vu de ces éléments, l'ODM a, le 3 mai 2012, adressé aux autorités
(…) des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1
pt e règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant sans en
avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre),
que le 15 mai 2012, celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressée et
(…),
que D._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande
d'asile de l'intéressée,
D-2879/2012
Page 5
que cette dernière n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert, ainsi que celui (…),
qu'elle n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de
la part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'elle n'a pas non plus invoqué des conditions d'existence précaires,
liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide so-
ciale,
que rien n'indique dans ces conditions qu'elle pourrait être exposée à des
traitements inhumains ou dégradants, (…), en cas de transfert en
D._______,
qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte par les cir-
constances à mener en D._______ une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités (...), voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme (cf. dans le même sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 i. f. p. 641),
qu'elle n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
(…) failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant avec
(…) au Kosovo, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, si elle invoquait véritablement de nouveaux éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements con-
traires à ces dispositions,
qu'il lui incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces autorités de
tout nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle
de sa famille, en relation avec un éventuel retour au Kosovo ; qu'en
particulier, il lui appartient de signaler, si elle ne l'a pas encore fait, ou de
rappeler aux autorités (…) qu'elle a - selon ses propres dires - contracté
mariage avec une personne qu'elles ont naturalisée et qui bénéficie
désormais de la nationalité (…),
que son transfert avec (…) s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
de ses déclarations ni de (…) qu'il violerait une obligation de la Suisse
tirée du droit international public,
D-2879/2012
Page 6
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
D._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée
de la procédure d'asile (ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643), c'est à tort que l'intéressée invoque des raisons mé-
dicales liées à d'éventuelles séquelles de l'accident de la circulation dont
elle a été victime avec (…) en F._______, au cours de leur périple entre
D._______ et la Suisse, pour s'opposer au principe même de leur trans-
fert,
que cet accident de la circulation ne l'a d'ailleurs pas empêchée de pour-
suivre son itinéraire, certes après un bref séjour (24 heures) toutefois au
service des soins intensifs d'un hôpital (…) ; qu'en outre, il ne ressort pas
non plus du dossier qu'elle ait été suivie médicalement dès son arrivée en
Suisse et qu'elle bénéficie, à ce jour, de traitements ou de thérapies
spécifiques qui ne pourraient, en cas de nécessité, être poursuivis en
D._______ ; que pareille constatation s'impose également pour (…),
qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de déférer à sa requête ten-
dant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et des
moyens de preuve relatifs à cet accident de la circulation, dès lors qu'ils
ne modifieraient en rien l'issue de la cause,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121),
que D._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de repren-
dre en charge l'intéressée et (…) dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a
D-2879/2012
Page 7
l'obligation de réadmettre sur son territoire la ou les personnes concer-
nées et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son ou de leur
transfert (cf. notamment art. 20 par. 1 pt d règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile et prononcé le transfert de l'intéressée et de (…) en D._______,
qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou trans-
fert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-2879/2012
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à (…), à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :