B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2879/2016
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2015,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2015, au cours de laquelle il a indiqué avoir quitté
l’Afghanistan le (…) 2015, muni de son passeport et d’un visa Schengen
établi par la représentation tchèque à (…) le (…) 2015 et valable du (…)
2015 au (…) 2016 ; qu’il est arrivé à (…) le (…) 2015 et aurait demeuré
dans un hôtel une vingtaine de jours ; que suite à la visite de l’un de ses
cousins, il aurait décidé de se rendre en Suisse, où il est arrivé le
(…) 2015,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux
autorités tchèques compétentes le (…) 2016,
l’acceptation de cette demande par dites autorités, sur la base de l’art. 12
par. 2 du règlement Dublin III, communiquée au SEM le (…) 2016,
la décision du (…) 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la
République tchèque et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre
préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, à titre principal, conclu
à l’annulation de dite décision ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu’en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ainsi que
l’audition du recourant ont établi que celui-ci était titulaire d’un visa
Schengen établi par la représentation tchèque à (…) le (…) 2015 et valable
du (…) 2015 au (…) 2016 ; qu’il serait en outre arrivé à (…) le (…) 2015,
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que le (…) 2016, dites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge le requérant, sur la base de l’art. 12 par. 2 dudit règlement,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers la République
tchèque en arguant que le système d’asile de ce pays ferait face à des
défaillances systémiques entrainant un risque de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne ; qu’il mentionne en particulier que les requérants
d’asile y feraient l’objet de détention, citant à cet égard un article de
presse ; que finalement, dès lors qu’il a obtenu un visa Schengen des
autorités tchèques mais aurait quitté ce pays sans y avoir déposé de
demande d’asile, il y serait soumis, à son retour, à un traitement différent
des autres demandeurs d’asile, pour, selon lui, le « punir » de son
comportement,
que toutefois, contrairement à ce que l’intéressé soutient, il n'y a aucune
sérieuse raison de croire qu'il existe, en République tchèque, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l’intéressé n’a en outre pas démontré l’existence d’un risque concret
et sérieux d’être arrêté par les autorités tchèques, après son transfert,
que les informations sur la détention des migrants, tirées d’un article de
presse, n’ont qu’un caractère général et ne se rapportent pas à sa situation
en particulier, de sorte qu’elles ne suffisent pas pour conclure à l’existence
d’un tel risque en ce qui le concerne particulièrement,
qu’au demeurant, l’intéressé a obtenu un visa d’entrée des autorités
tchèques, ce qui le place dans une situation administrativement différente
des requérants d’asile pénétrant irrégulièrement sur le sol tchèque,
qu’ainsi, il incombe au recourant, lequel n'a pas déposé en République
tchèque de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide,
d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui
accorde la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si après son arrivée en République tchèque, il devait
être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de
droit adéquates,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé en République tchèque n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
République tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :