B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2880/2012
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
Avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 30 avril 2012 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 2 mars
2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Norvège
le (…) octobre 2010,
l'audition sur les données personnelles du 12 mars 2012, au cours de la-
quelle l'intéressé a nié ce fait et a indiqué avoir vécu, entre 2006 et son
arrivée en Suisse, tantôt en Italie, tantôt en Allemagne, sans jamais avoir
déposé de demande d'asile dans ces pays,
qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers la Norvège, pays potentiellement responsable pour traiter
sa demande d'asile,
qu'il n'a fait valoir aucun élément pour s'opposer à un tel transfert, répé-
tant toutefois n'être jamais allé dans ce pays,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé par la Norvège, sou-
mise par l'ODM le 20 mars 2012, en relation avec les données Eurodac et
les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du rè-
glement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du
25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse négative des autorités norvégiennes du 30 mars 2012, infor-
mant l'office fédéral que l'intéressé avait vécu illégalement en Espagne
durant plus de cinq mois et que les autorités espagnoles s'étaient décla-
rées compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et avaient accep-
té leur propre demande de transfert en date du 28 février 2012, confor-
mément à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
la requête aux fins d'admission du requérant soumise par l'office fédéral
le 2 avril 2012 aux autorités compétentes espagnoles, conformément à
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
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le droit d'être entendu octroyé le 4 avril 2012, par écrit, par l'ODM au re-
quérant, quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en
matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers
l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, par courrier du 18 avril 2012,
soit le fait qu'il n'avait jamais vécu en Espagne, admettant toutefois avoir
gagné la Norvège en 2010 et y avoir déposé une demande d'asile, avant
de venir en Suisse,
la réponse positive des autorités compétentes espagnoles, datée du
30 avril 2012, en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
la décision du 30 avril 2012, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle l'auto-
rité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile du requérant, l'a renvoyé (recte : transféré) en Espagne, pays
compétent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exé-
cution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 25 mai 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cet-
te décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant à la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi), à l'annulation
de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciai-
re partielle,
l'argumentation selon laquelle le recourant n'aurait jamais demandé l'asile
en Espagne, ni vécu dans ce pays ; qu'il n'existerait aucun indice ou
preuve au sens de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II qu'il serait entré
illégalement sur le territoire de cet Etat et y aurait séjourné pendant une
période continue d'au moins cinq mois ; qu'ainsi, c'est à tort que la Suisse
aurait appliqué mécaniquement le règlement Dublin II ; qu'en fuyant son
pays suite à l'échec d'un coup d'Etat auquel il aurait participé, il aurait
transité par le Sénégal, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, avant de faire
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"des aller-retour" durant environ quatre ans (de 2006 à 2009) entre l'Italie
et l'Allemagne ; qu'il n'aurait jamais déposé de demande d'asile dans ces
pays ; que ce n'est qu'à son arrivée en Norvège en 2010 qu'il aurait en-
trepris des démarches dans ce sens ; que quelques mois plus tard, il se
serait rendu à nouveau en Allemagne, avant d'entrer sur le territoire suis-
se,
l'accusé de réception du recours, daté du 30 mai 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le Tri-
bunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas rece-
vables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27
consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
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qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens
du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette res-
ponsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieure-
ment responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de
l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en
charge ou de reprise en charge,
que conformément à l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de
preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées
à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règle-
ment (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulière-
ment, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat
membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat mem-
bres est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette res-
ponsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégu-
lier de la frontière,
que conformément au par. 2 de cette disposition, lorsqu'un Etat membre
ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au
par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figu-
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rent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le demandeur
d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres
ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être éta-
blies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au
moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile ; que si le demandeur
d'asile a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes
d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de
l'examen de la demande,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-
sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant
de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ;
que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour cha-
cun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes légi-
slatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-
après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir appliquer le rè-
glement Dublin II de manière mécanique, alors qu'il ne serait jamais allé
en Espagne ; qu'il fait valoir que l'office fédéral aurait dû entrer en matière
sur sa demande d'asile, dans la mesure où il n'existerait aucune preuve
ou indice au sens de l'art. 18 par. 3 d'un séjour de cinq mois dans cet
Etat,
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qu'il ressort du texte de l'art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II que la
liste des preuves et indices "tels" qu'ils figurent à l'art. 18 par. 3 du règle-
ment Dublin II, n'est pas exhaustive,
qu'en l'espèce, en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique
effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du
recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge auprès
des autorités compétentes norvégiennes ; que celles-ci ont rejeté leur
compétence, le 30 mars 2012, communiquant aux autorités suisses que
l'intéressé avait vécu illégalement en Espagne durant plus de cinq mois et
que les autorités espagnoles s'étaient déclarées responsables pour
l'examen de sa demande d'asile,
que suite à cela et sur cette base, l'autorité intimée a déposé une nouvel-
le demande, cette fois auprès des autorités compétentes espagnoles, le
2 avril 2012, en vue de l'admission de l'intéressé sur leur territoire,
conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II ; que celles-ci
ont accepté cette requête, le 30 avril 2012, en vertu de l'art. 10 par. 2 du-
dit règlement,
qu'au vu du courrier des autorité espagnoles du 30 avril 2012, lequel
confirmait celui transmis par les autorités norvégiennes le 30 mars 2012,
il y a lieu d'admettre que le recourant a séjourné durant plus de cinq mois
en Espagne,
que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se serait jamais
rendu dans ce pays se limitent à de simples affirmations de la partie ;
qu'au surplus, vu le contenu de son audition du 12 mars 2012, la crédibili-
té toute entière du recourant est sujette à caution ; qu'il a, en effet, fourni
à cette occasion des déclarations inconsistantes concernant tout particu-
lièrement les différents endroits où il aurait vécu en Italie et en Allemagne
(cf. pv. aud. p. 5 et 7), qu'il a également dissimulé son séjour en Norvège,
avant de le nier (cf. pv. aud. p. 9 s.), reconnaissant les faits seulement au
stade du droit d'être entendu, à savoir dans son écrit du 4 avril 2012 ;
que, partant, elles ne permettent pas de renverser l'appréciation qui pré-
cède,
qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II pour examiner la demande d'asile
de A._______,
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que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des disposi-
tions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF
2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15
du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les rè-
gles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le
principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-
tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du
16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, re-
quête no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
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que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait compara-
ble à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du
dossier, que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de pré-
carité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que l'Espagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et
est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minima-
les pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),
qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement
et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du
recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre
de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7,
qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations
d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait
besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités espagnoles, et le cas
échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Espagne du recourant, n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
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notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il
a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Espagne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire partiel-
les ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), de telle sorte que la de-
mande doit être rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :