Cour IV
D-2881/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, née le [...],
D._______, né le […],
E._______, né le [...],
Arménie,
représentés par Me François Gillard, avocat,
rue du Signal 12, 1880 Bex,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mars 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2881/2007
Faits :
A.
A.a Le 27 décembre 2005, A._______ et son épouse B._______ ont
déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur
enfant mineur E._______.
A.b Le même jour, leurs deux autres enfants mineurs, C._______ et
D._______, ont déposé une demande d'asile séparée.
B.
Entendue les 9 janvier et 3 février 2006, puis le 14 février 2007,
C._______ a déclaré avoir vécu et fréquenté l'école obligatoire dans le
village de F._______ (province de G._______), puis s'être inscrite en
2004 à l'Université [...] à [...] pour y suivre une formation d'enseignante
du degré primaire. Le 6 septembre 2005, restée seule en classe à la
fin des cours pour s'occuper de l'arrosage des plantes et de
rangements divers - tâches incombant alternativement à chaque
étudiant - elle aurait été approchée subrepticement par son professeur
en psychologie, un certain H._______, lequel lui aurait barré le
passage avant de descendre la fermeture éclair de son pullover.
Transie de peur, elle aurait saisi un vase et frappé le jeune professeur
à la tête, puis aurait pris immédiatement la fuite. En proie à un
sentiment de honte et craignant malgré tout la colère de ses parents,
elle aurait trouvé refuge, près de deux heures plus tard, dans le village
de I._______, chez une tante paternelle. Le lendemain, un cousin se
serait rendu au domicile sis à F._______ pour informer sa mère des
événements survenus la veille à l'université. Sur les conseils de sa
mère, laquelle lui aurait promis de tout arranger, la requérante aurait
continué de résider chez sa tante à I._______. Elle aurait appris
ultérieurement - par le biais de son cousin resté en contact avec sa
mère - que le jeune professeur avait déposé plainte contre elle suite à
une commotion cérébrale, et que le 7 septembre 2005, la police l'avait
recherchée au domicile familial. Le 20 octobre 2005, ses parents et
ses deux frères seraient venus la rejoindre à I._______ pour lui
annoncer un départ imminent, sa mère ayant été entre-temps
dénoncée pour fraude électorale (elle aurait « acheté » des voix en
faveur d'un politicien qui lui aurait promis de classer l'affaire de sa fille
en cas d'élection), recherchée par la police le jour suivant les
élections, puis convoquée au poste. Le 21 octobre 2005 ou le 1er
novembre 2005 (selon les versions), la requérante aurait quitté
Page 2
D-2881/2007
l'Arménie avec les siens, munie d'un passeport arménien valable. Elle
aurait transité par la Géorgie avant de rejoindre une tante à J._______
(Russie), où elle aurait résidé avec sa famille jusqu'au 20 décembre
2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 décembre
2005.
C.
Entendue les 9 et 26 janvier 2006, puis le 14 février 2007, B._______
a déclaré avoir travaillé comme cuisinière à l'école enfantine de
F._______ de 2001 jusqu'au 15 septembre 2005. Le 6 septembre
2005, elle se serait rendue à l'université, où une femme de ménage
l'aurait informée que C._______ avait blessé un jeune enseignant,
lequel avait été hospitalisé suite à une commotion cérébrale. Le
lendemain, elle aurait appris par un cousin que C._______ s'était
réfugiée la veille à I._______, après qu'un professeur eut tenté
d'abuser d'elle. Elle aurait exhorté son cousin à garder C._______
chez lui et aurait renoncé à s'ouvrir à son mari - déjà passablement
affecté par le décès d'une soeur au cours d'un tremblement de terre -
de l'incident survenu à l'université. Le 8 septembre 2005, trois policiers
en uniforme se seraient présentés au domicile de F._______ afin de
rechercher C._______, celle-ci faisant l'objet d'une plainte. La police
aurait continué de la rechercher à la maison tous les deux à trois jours
ou tous les trois à quatre jours (selon les versions), jusqu'à fin octobre
2005. Lors de chaque visite, B._______ aurait fait savoir à la police
qu'elle était sans nouvelles de sa fille depuis le 6 septembre 2005 et
qu'elle ignorait son lieu de séjour. Vers le 15 septembre 2005, elle se
serait résolue à solliciter l'aide d'un homme politique, un certain
K._______, candidat aux élections provinciales d'octobre 2005. Celui-
ci aurait été disposé, en cas d'élection, à intervenir en faveur de
C._______, demandant en contrepartie à la requérante de falsifier des
bulletins de vote, ce qu'elle aurait fait à partir du 15 septembre 2005.
Le 18 octobre 2005, elle aurait été dénoncée en justice pour fraude
électorale, après avoir été photographiée tandis qu'elle remettait de
l'argent à des électeurs. Tantôt le même jour, tantôt le lendemain
(selon les versions), deux policiers en uniforme se seraient présentés
à son domicile pour l'informer qu'elle faisait l'objet d'une plainte. A
cette occasion, elle aurait reçu et signé une convocation l'invitant à se
présenter, le 19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la police
de Kirokovan ou, au contraire, à la division des investigations de la
province de G._______, invitation à laquelle elle n'aurait pas répondu.
Le 20 octobre 2005, vu les procédures engagées contre elle-même et
Page 3
D-2881/2007
sa fille, elle se serait résolue à rejoindre cette dernière à I._______
avec les autres membres de sa famille. Tantôt le 21 octobre 2005,
tantôt le 31 octobre 2005, elle aurait quitté I._______ avec les siens,
munie d'un passeport et d'un visa valable pour la Russie, obtenu en
2004. Elle aurait transité par la Géorgie avant de gagner J._______
(Russie), où elle aurait résidé, chez une tante de son mari, jusqu'au 20
décembre 2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27
décembre 2005.
D.
Entendu les 9 et 26 janvier 2006, A._______ a déclaré venir du village
de F._______ et y avoir travaillé comme paysan jusqu'à son départ. Il a
confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son épouse et de sa
fille, ajoutant en particulier que le 15 octobre 2005 ou le 6 septembre
2005 (selon les versions), un enseignant avait tenté d'abuser de
C._______, laquelle avait fait l'objet d'une plainte, tantôt le 16 octobre
2005 tantôt à une date non précisée, suite à l'hospitalisation dudit
enseignant. Concernant son épouse, le requérant a précisé qu'elle
avait été dénoncée pour fraude électorale, le 16 ou 17 octobre 2005,
et que la police s'était rendue à plusieurs reprises au domicile familial
pour les informer que l'enquête suivait son cours. Il n'aurait connu
aucun problème personnel avec les autorités.
E.
Lors de ses auditions des 9 janvier et 3 février 2006, D._______ a
déclaré avoir étudié jusqu'à son départ et n'avoir connu aucun ennui
avec les autorités. Il n'aurait pas effectué son recrutement, mais aurait
été soumis à une visite médicale et jugé apte à servir. Il a confirmé les
motifs de fuite allégués par sa mère et sa soeur, précisant que cette
dernière, après avoir blessé un professeur qui avait tenté d'abuser
d'elle, le 6 septembre 2005, avait été dénoncée et recherchée à
plusieurs reprises par la police au domicile familial. Sa mère, ayant
accepté de récolter des votes en faveur d'un politicien aux fins d'aider
C._______, aurait été dénoncée pour fraude électorale et recherchée
par la police au domicile familial. Le 20 octobre 2005, D._______
aurait gagné le village de I._______ avec les siens pour y retrouver sa
soeur, puis tous auraient quitté le pays, le 21 octobre 2005. Il aurait
transité par la Géorgie puis rejoint la Russie en bus, où il aurait résidé
durant deux mois chez une tante, jusqu'au 20 décembre 2005.
Page 4
D-2881/2007
F.
Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, considérant que leurs motifs de fuite n'étaient ni
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), ni pertinents selon l'art. 3 LAsi. L'office a également
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Le 24 avril 2007, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et
ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont
soutenu qu'en l'absence de tout moyen financier, C._______ n'aurait
pas eu accès à une procédure équitable au cas où elle aurait dénoncé
son professeur, l'appareil judiciaire arménien reposant largement sur
une justice de classe et la corruption. B._______ a prétendu, quant à
elle, risquer d'être condamnée à une peine disproportionnée, la
législation en vigueur prévoyant une peine de trois à cinq ans
d'emprisonnement en cas de fraude électorale.
H.
Par décision incidente du 2 mai 2007, le juge chargé de l'instruction a
autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de
procédure présumés.
I.
Par courrier du 5 mai 2007, les intéressés ont versé en cause la copie
d'un document officiel rédigé en langue étrangère, daté du 28 octobre
2005, et ont annoncé la production ultérieure de l'original. La
traduction de ce document fournie par les intéressés indique qu'il
s'agit d'une « Attestation » établie par le chef de la police de
G._______, invitant B._______ à se présenter « en date du 1er
novembre 2005 à l'office de la police de G._______ du rayon
Cougar ».
J.
Dans sa détermination du 26 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que la convocation produite ne revêtait aucune
valeur probante dès lors qu'il s'agissait d'une photocopie et que son
Page 5
D-2881/2007
contenu - en particulier les dates qui y étaient mentionnées - n'était
pas conforme aux déclarations de B._______. Il a retenu également
que les intéressés n'avaient produit aucun document d'identité ou de
voyage, alors qu'ils disposaient de passeports, et que A._______
s'était légitimé, lors d'un contrôle de police en Suisse, au moyen d'une
copie d'un permis de conduire délivré en Russie, pays où il résidait, en
2000, ce qui permettait de douter de la réalité des circonstances à
l'origine du départ du pays d'origine.
K.
Exerçant leur droit de réplique dans le délai prolongé au 30 avril 2010,
les intéressés ont contesté les irrégularités relevées par l'ODM au
sujet des documents produits et ont versé en cause deux documents
en langue étrangère datés des 13 juillet 2007 et 3 mars 2008. Ils ont
également joint à leurs déterminations un rapport de Human Rights
Watch de novembre 2009 portant sur l'Arménie.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi en
relation avec l'art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
Page 6
D-2881/2007
2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, C._______ n'a pas rendu crédible l'existence de
recherches étatiques engagées à son encontre à partir de septembre
2005, du fait qu'elle aurait blessé un professeur qui avait tenté
d'abuser d'elle.
En effet, ses allégations relatives à l'incident survenu à l'université, le
6 septembre 2005, et aux suites qui en auraient résulté, sont à ce
point vagues, inconsistantes, et divergentes, qu'elles ne sauraient être
le reflet d'une expérience vécue. A titre d'exemples, elle s'est limitée a
affirmer que son professeur avait « commencé à [la] bousculer et à [la]
tirer par les habits. Puis il a commencé...Il a baissé [ses] habits. Puis
[elle a] pris un vase et lui [a] donné un coup sur la tête » (cf. pv
d'audition du 14 février 2007, p. 3 et 4). De plus, au sujet du
comportement de son professeur, elle a affirmé tantôt qu'il avait déjà
fait des avances à d'autres élèves (cf. pv d'audition du 3 février 2006,
p. 4) tantôt qu'elle ignorait s'il existait des rumeurs à son sujet (cf. pv
d'audition du 14 février 2007, p. 6 et 7). Elle a soutenu, en outre,
Page 7
D-2881/2007
n'avoir rencontré ni professeurs ni étudiants lors de sa sortie de la
classe (à l'exclusion d'une femme de ménage), alors que l'incident se
serait déroulé sitôt après la fin des cours et que l'institut aurait compté
plus de cinq cents étudiants (cf. ibidem, p. 5). Concernant les mesures
qui auraient été prises à son encontre par les autorités, elle a d'abord
déclaré qu'elle avait simplement été dénoncée à la police (cf. pv
d'audition du 9 janvier 2006, p. 5), puis, ensuite, a soutenu que la
police l'avait recherchée au domicile familial le 7 septembre 2005,
mais qu'elle ignorait si elle avait été recherchée à d'autres occasions
(cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 6) et si elle avait reçu une
convocation suite au dépôt de la plainte (cf. pv d'audition 14 février
2007, p. 7). Lors de son séjour à I._______, tantôt elle n'aurait pas pris
contact avec ses parents car il n'y avait pas de téléphone chez sa
tante, tantôt sa mère lui aurait téléphoné chez sa tante (cf. pv
d'audition du 3 février 2006, p. 3 et 4). Enfin, en dépit des recherches
dont elle prétend avoir été l'objet, elle aurait pris le risque de franchir
la frontière arménienne, en octobre 2005 ou le 1er novembre 2005,
munie de son propre passeport, document qu'elle aurait été contrainte
de remettre à un passeur lors de son entrée en Suisse. Tous ces
éléments permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile
qu'elle a allégués au sens de l'art. 7 LAsi.
Au demeurant, C._______- laquelle s'est bornée à invoquer un
dysfonctionnement du système judiciaire arménien fondé sur une
justice de classe et la corruption - n'a nullement établi qu'elle n'aurait
eu aucune chance d'obtenir réparation au cas où elle aurait dénoncé
son professeur en invoquant la légitime défense. En effet, le dossier ne
contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une
raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant
en Arménie, notamment - dans l'hypothèse où une démarche tendant
à dénoncer l'agression subie n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide
d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme.
Dans ces conditions, elle n'a pas démontré, en ce qui la concerne, une
absence de protection adéquate en Arménie (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
4.
B._______ a fait valoir que dès le 15 septembre 2005, elle avait falsifié
des bulletins de vote en faveur d'un candidat, lequel avait promis de
l'aider dans l'affaire concernant sa fille. Prise en flagrant délit de
Page 8
D-2881/2007
fraude électorale, elle aurait toutefois été dénoncée et activement
recherchée par la police à partir d'octobre 2005.
Dans la mesure où le Tribunal a retenu (cf. consid. 3 supra) que le récit
de C._______ était invraisemblable, il ne saurait être accordé plus de
crédit à celui de sa mère qui lui est lié. Cela dit, B._______ n'a offert
aucun indice concret permettant d'admettre qu'elle aurait falsifié des
bulletins de vote dans le cadre des élections provinciales d'octobre
2005, et qu'elle aurait été poursuivie pour ce motif. D'une part, et selon
toute vraisemblable, une telle affaire n'aurait pas manqué d'être
dénoncée par les médias, pour le moins dans la presse locale, ce qui
n'aurait pourtant pas été le cas, selon les déclarations de l'intéressée
(cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 10). D'autre part, s'agissant de
la fréquence des visites au domicile familial, elle a déclaré tantôt
qu'elle avait été recherchée à une seule occasion par la police (cf. pv
d'audition du 26 janvier 2006, p. 6), tantôt que celle-ci s'était présentée
chez elle pour le moins à deux reprises et lui avait remis une
convocation (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 9). En tout état de
cause, si une procédure pour fraude électorale avait été véritablement
engagée - ce qui n'est nullement établi – B._______ serait poursuivie
pour la commission d'un délit de droit commun, dont la sanction ne
serait nullement constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
LAsi, quand bien même le code pénal arménien punirait sévèrement la
fraude électorale.
Les documents versés en cause (cf. let. I et K supra) ne revêtent
aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter
plus de crédibilité au récit de B._______. En effet, la convocation du
28 octobre 2005 la concernant, comme relevé par l'ODM dans sa
détermination du 26 mars 2010 (cf. let. J supra), a été produite
uniquement sous forme de photocopie et son contenu ne cadre pas
avec ses allégations. Ce document indique en effet qu'elle est invitée à
se présenter, le 1er novembre 2005, à la police de G._______, alors
que dans le cadre de ses auditions, elle a déclaré qu'elle avait été
dénoncée en justice pour fraude électorale, le 18 octobre 2005, et que
tantôt le même jour, tantôt le lendemain (selon les versions), deux
policiers en uniforme s'étaient présentés à son domicile et lui avaient
remis une convocation qu'elle avait signée, l'invitant à se présenter le
19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la division des
investigations de la province de G._______, invitation à laquelle elle
n'avait pas donné suite (cf. pv d'audition du 26 janvier 2006, p. 5 et pv
d'audition du 14 février 2007, p. 8 et 9). S'agissant du document en
Page 9
D-2881/2007
langue étrangère daté du 3 mars 2008, force est de constater d'abord
qu'il ne constitue de toute évidence pas l'original de la pièce du 28
octobre 2005, comme soutenu dans le courrier du 30 avril 2010.
Ensuite, force est de relever qu'il s'agit aussi d'une photocopie
susceptible de manipulations parce qu'y ont été apposés
ultérieurement deux dates ainsi qu'un timbre humide et une signature.
De plus, il ressort de la traduction de ce document, ordonnée par le
Tribunal, que B._______ fait l'objet d'un avis de recherche lancé
depuis le 25 février 2008, conformément à l'art. 150 al. 1 du code
pénal de la République d'Arménie, pour avoir commis une fraude
électorale. Un tel contenu ne concorde manifestement pas avec les
propos de l'intéressée ressortant de ses auditions, selon lesquels elle
aurait été activement recherchée à partir d'octobre 2005. En tout état
de cause, cette pièce ne prouve rien d'autre que des poursuites
pénales pour fraude électorale, ce qui n'est pas déterminant en
matière d'asile, comme indiqué précédemment (cf. consid. 4.2 supra).
Enfin, le rapport de Human Rights Watch de novembre 2009 ne saurait
établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'il ne
concerne pas personnellement l'intéressée précitée, pas plus que les
autres membres de sa famille.
5.
D._______ a déclaré, dans le cadre de ses auditions, n'avoir connu
aucun problème avec les autorités et avoir quitté son pays en raison
des ennuis rencontrés par sa soeur et sa mère. Dès lors que celles-ci
n'ont pas rendu crédibles leurs motifs de fuite (cf. consid. 3 et 4 supra),
les raisons à l'origine du départ de son pays avancées par D._______
ne le sont pas non plus. Au demeurant, celui-ci n'a pas été en mesure
d'indiquer les dates précises auxquelles C._______ aurait été
recherchée (s'étant limité à affirmer d'abord qu'il ne savait rien, puis
que la police s'était rendue à leur domicile une dizaine de jours après
l'incident survenu à l'université, cf. pv d'audition du 9 janvier 2006, p. 4
et pv. d'audition du 3 février 2006, p. 5) ni de fournir une quelconque
indication concrète au sujet des recherches engagées à l'encontre de
sa mère (arguant du fait que celle-ci lui avait demandé de sortir par
l'arrière de la maison au moment où la police avait fait irruption, cf.
ibidem, p. 4).
Le moyen de preuve daté du 13 juillet 2007 - dont la traduction,
également ordonnée par le Tribunal, indique que D._______ fait l'objet
d'un avis de recherche depuis le 10 juillet 2007 pour avoir échappé à
Page 10
D-2881/2007
l'armée - ne revêt aucune pertinence selon l'art. 3 LAsi. En effet, ni
l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour
insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et
de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué)
ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux
préjudices au sens de la disposition précitée. Exceptionnellement,
certes, la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un
déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour
l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa
p. 16 ss). D._______ n'a toutefois pas apporté le moindre élément de
fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les
conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître à titre
exceptionnel comme réfugié.
6.
Quant à A._______, il n'a invoqué aucun sérieux préjudice ni risque
d'en subir, déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ayant uniquement fait
valoir des motifs de fuite en relation avec sa fille et son épouse,
lesquels, comme déjà dit, sont invraisemblables (cf. consid. 3 et 4
supra).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
Page 11
D-2881/2007
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
Page 12
D-2881/2007
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
10.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque
pèse sur eux (cf. consid. 3 à 6 supra).
Page 13
D-2881/2007
10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
11.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. En effet, A._______ et son épouse
B._______, jeunes et en bonne santé, bénéficient d'une expérience
professionnelle dans leur pays d'origine, ce qui devrait faciliter leur
réinsertion dans la vie active. Il en va de même de leurs trois enfants
(dont deux sont majeurs), lesquels n'ont allégué aucun problème de
santé et disposent vraisemblablement d'un bon niveau de formation,
s'agissant en particulier de C._______. Au demeurant, et bien que
cela ne soit pas décisif, les intéressés disposent d'un réseau familial et
social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter en cas de
Page 14
D-2881/2007
nécessité à leur retour (en particulier une tante du recourant résidant à
I._______ et la mère de la recourante à F._______).
11.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
13.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du
recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les
intéressés n'exercent pas d'activité lucrative, la demande d'assistance
judiciaire partielle du 24 avril 2007 doit être admise, en application de
l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
Page 15
D-2881/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2007 est
admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne ;
en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
Page 16