B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2882/2016
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 28 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
4 mars 2016,
la décision du 28 avril 2016, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers Malte, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours,
le recours formé le 9 mai 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
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en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités maltaises, valable du 10 septembre
au 2 octobre 2015,
qu'en date du 29 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités mal-
taises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 27 avril 2016, les autorités maltaises ont expressément accepté la
prise en charge du requérant,
que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, au
regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que le recourant, s’opposant toutefois à son transfert, se plaint des condi-
tions difficiles pour les requérants d’asile à Malte, en particulier des difficul-
tés pour trouver un emploi et des risques de mise en détention arbitraire,
que Malte est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer,
de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K.
Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n°
6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338
ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de Malte, qu'il appert au grand jour – de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation maltaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S.
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c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil
des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règle-
ment Dublin III),
que cela étant, la présomption de sécurité peut également être renversée
en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de
l’Etat responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que s'agissant de Malte, le Tribunal a jugé que les requérants d'asile n'y
étaient pas exposés, de manière générale et indépendamment des cas
d'espèce, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a toutefois con-
sidéré qu'il convenait d'examiner dans chaque cas si le requérant faisait
partie d'une catégorie particulière, dont les membres, en raison de leur vul-
nérabilité, étaient susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par
un transfert dans ce pays, par exemple par une détention administrative
contraire à l'art. 5 CEDH (cf. ATAF 2012/27 consid. 7),
qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nou-
vellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont
appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en
raison de la surpopulation qui y règne (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant est majeur, jeune et en bonne santé,
voyageant seul et disposant d'une formation scolaire, de sorte qu'il
n'apparaît pas appartenir à une catégorie de personnes particulièrement
vulnérables,
qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
maltaises refusent, dans le cas particulier, de le prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection internationale, en
violation de la directive Procédure,
qu’il n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que Malte faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence à Malte revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que la mise en détention administrative des demandeurs d'asile par les
autorités maltaises ne concerne que les personnes qui sont entrées
illégalement dans le pays – sauf exceptions –, qui y séjournent sans droit
ou qui font l'objet d'une procédure d'expulsion (cf. arrêt du Tribunal D-
1196/2016 du 9 mars 2016 et références citées),
qu'en l'occurrence, le recourant est entré en Europe au bénéfice d'un
visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités maltaises,
lesquelles ont expressément accepté de le prendre en charge, si bien que
son transfert, encadré par les dispositions du règlement Dublin III, ne
saurait l'exposer à un risque réel de privation de liberté,
qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances, à
son arrivée à Malte, à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s'il devait estimer que Malte violait ses obligations d'assistance
à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fon-
damentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26
de la directive Accueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par Malte de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
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que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers Malte,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :