B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2895/2017
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(…) 2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) le (…) 2017, sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont
il est ressorti qu’un visa Schengen a été délivré à l’intéressé – alors titulaire
d’un faux passeport [nationalité] établi au nom d’B._______ – par la
représentation autrichienne à [nom de la ville], valable du (…) 2017
au (…) 2017,
l’audition sommaire du (…) 2017, au cours de laquelle A._______ a indiqué
avoir quitté le Sri Lanka en 2012, pour se rendre en [nom du pays], où il
aurait vécu dans un camp de réfugié jusqu’en (…) 2017 ; qu’en 2016, il
aurait contacté un passeur qui lui aurait procuré un faux-passeport
[nationalité] muni d’un visa Schengen ; qu’avec ce document, il aurait
quitté l’[nom du pays] et serait arrivé en Suisse le (…) 2017, après avoir
transité par plusieurs pays,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM
aux autorités autrichiennes compétentes le (…) 2017, fondée sur l’art. 12
al. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013;
ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive desdites autorités, communiquée au SEM
le (…) 2017,
la décision du 15 mai 2017, notifiée en mains propres à A._______ le (…)
suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Autriche et ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel
l’intéressé a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle (art.
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65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire d’office (art. 65 al. 2
PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017 par laquelle le Tribunal a interrompu l’exécution
du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que
A._______, alors titulaire d’un faux-passeport [nationalité], a été au
bénéfice d’un visa Schengen valable du (…) 2017 au (…) 2017, délivré
le (…) 2017 par la représentation autrichienne à [nom de la ville],
qu’en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que le (…) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en l’occurrence, le recourant a tout d’abord contesté cette compétence,
faisant valoir qu’il avait déjà introduit une demande d’asile auprès de
l’Ambassade de Suisse à [nom de la ville] en (…),
que même en admettant par pure hypothèse que le dépôt d’une demande
d’asile auprès d’une Ambassade ait pu fonder la compétence de la Suisse
aux termes du règlement Dublin III, celle-ci a cessé en l’espèce, l’intéressé
ayant par la suite vécu plusieurs années en [nom du pays] (cf. art. 19 par.
2 dudit règlement),
que A._______ a également fait valoir qu’une [membre de la famille] ainsi
que trois [membre de la famille] et leur familles respectives vivaient en
Suisse depuis de nombreuses années ; qu’en outre, ayant été blessé par
un tir d’arme à feu au Sri Lanka, il souffrirait de plusieurs séquelles
physiques et psychiques, lesquelles le rendraient dépendant de
l’assistance et de l’accompagnement de ses proches établis en Suisse,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois
fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande
d'asile du recourant, aucun de ses proches résidant en Suisse ne pouvant
être assimilé à un membre de la famille au sens de ces dispositions
(cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III),
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qu’il en va de même de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 16 ;
cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui
comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
qu’en l’espèce, la [membre de la famille] et les trois [membre de la famille]
ainsi que les [membre de la famille] du recourant ne font pas partie des
parents exhaustivement énumérés à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que le critère de compétence de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’est
dès lors pas rempli en l’espèce, indépendamment de la question de savoir
si les autres conditions d’application de dite disposition le sont,
que partant, c’est à juste titre que le SEM a admis la compétence de
l’Autriche,
que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu’à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE]
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Autriche,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que toutefois, le recourant s’est opposé à l’exécution de son transfert vers
l’Autriche, faisant valoir qu’il souffrait de plusieurs affections physiques et
psychiques liées à un tir d’arme à feu qu’il aurait reçu dans le ventre, ainsi
qu’à des maltraitances qu’il aurait subies lors d’un interrogatoire,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ;
cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne
du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est manifestement pas le
cas en l’espèce,
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que tout d’abord, les problèmes de santé allégués par le recourant n’ont
nullement été démontrés au moyen d’un certificat médical,
que même si les affections dont il se prévaut devaient être avérées, elles
pourront à n’en pas douter être traitées en Autriche, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles de la Suisse,
qu'en outre, l’Autriche, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l’Autriche refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, en particulier après
que le recourant y aura introduit une demande d'asile,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités autrichiennes les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’au demeurant, le recourant n’ayant pas (encore) introduit de demande
d’asile en Autriche, il n’a pas donné la possibilité aux autorités
autrichiennes d'examiner son cas, et le cas échéant, de lui fournir le soutien
nécessaire,
que par ailleurs, l’intéressé n’a pas démontré ni même allégué l'existence
d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes le renverraient
dans son pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que
l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Autriche revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits en tant que requérant d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé, en cas de transfert en Autriche, à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’il y aura
déposé une demande d’asile,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Autriche violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit
seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que totale
est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :