B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2896/2014
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
F._______, né le (…),
Irak,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement :
Office fédéral des migrations ; ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 24 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…), F._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 22 juillet 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ;
aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a nié la
qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse vers l'Irak, respectivement vers Sulaymaniya, l'une des
trois provinces (désormais quatre) du nord de l'Irak contrôlée par le
gouvernement régional kurde, et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du 11 janvier 2011 (D-5964/2010), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté le recours introduit contre cette
décision.
B.
Le (…), l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.
C.
Par décision du 24 avril 2014, notifiée le (…) 2014, le SEM a rejeté cette
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Le (…) 2014, l'intéressé a formé un recours contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire au vu de la situation prévalant en Irak et a requis
l'assistance judiciaire partielle. Il a, à l’appui de son recours, produit deux
articles tirés d'Internet, relatifs à l'homosexualité masculine en pays
islamique, en particulier en Irak.
E.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a considéré que les conclusions
du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle. Il a dès lors invité l'intéressé à payer une
avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité du recours
jusqu'au (…). Ladite avance de frais a été versée le (…).
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F.
Par un courrier du (…), le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), devenu
entretemps mandataire du recourant, a conclu, à l'appui du recours de
l'intéressé et au vu de la situation prévalant en Irak, que son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible.
G.
Le (…), par décision incidente, le Tribunal a octroyé un délai à la
mandataire de l'intéressée pour qu'elle lui fasse parvenir une procuration
en bonne et due forme jusqu'au (…). Par ordonnance du même jour, il a
transmis le dossier à l'autorité de première instance en l'invitant à se
déterminer jusqu'au (…). La mandataire a fait parvenir au Tribunal ladite
procuration le (…).
H.
Le (…), le SEM a transmis sa détermination concernant le recours interjeté,
concluant que la région d'Irak dont est originaire l'intéressé ne se trouvait
pas dans une situation de violence généralisée et, partant, que l'exécution
du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible.
I.
Le (…), le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations
éventuelles jusqu'au (…). Dans sa réplique du (…), celui-ci a conclu, au vu
de la situation prévalant au nord de l'Irak, de l'implication grandissante de
l'Etat islamique et de l'afflux de réfugiés notamment à Dohuk (Dahuk), l'une
des trois provinces du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional
kurde, que l'exécution du renvoi vers cette région, comme vers l'Etat
central d'Irak, n'était pas raisonnablement exigible.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine
en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi
que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
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recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796
de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
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hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
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4.1 Au cours de ses auditions du (…) et du (…), l'intéressé, d'ethnie kurde
et originaire de Sulaymaniya, province sous contrôle des autorités kurdes
du nord de l'Irak, a déclaré, à l'appui de sa deuxième demande d'asile,
n'avoir pas déclaré, lors de sa première procédure en Suisse, par gêne, les
motifs l'ayant véritablement poussé à quitter son pays d'origine en (…).
Un soir de (…), alors qu'il était membre, depuis (…), d'un groupe de
[activité culturelle] appartenant au parti islamiste « (…) » et après avoir
[activité], un responsable, qu'il connaissait bien et avait la confiance de sa
famille, se serait installé près de lui pour dormir.
L'intéressé aurait été réveillé durant la nuit, ce responsable étant très près
de lui. Il aurait été alors atteint dans son intégrité sexuelle. Surpris avec les
pantalons baissés, les deux protagonistes auraient été immédiatement mis
en cellule jusqu'au lendemain matin par un dénommé G._______, ou
H._______ selon les auditions.
Dans une autre version des faits, le recourant seul aurait été isolé pour
24 heures dès le lendemain. Son agresseur n'aurait pas été puni et l'aurait
le lendemain raccompagné, comme d'habitude, jusqu'à son domicile.
Le recourant aurait, depuis lors, renoncé à toute activité avec le groupe de
[activité culturelle], mais n'aurait avisé personne de ces faits.
Après avoir vécu durant six ou sept mois chez [un membre de sa famille] à
M._______, il serait revenu à son domicile, mais il lui serait alors arrivé de
rencontrer certaines personnes connues au sein du parti qui l'auraient
regardé avec mépris et ne l'auraient pas salué.
En (…), [un membre de sa famille] aurait été informé de son histoire, dans
une version exagérée, selon laquelle le responsable du groupe de [activité
culturelle] en question aurait prétendument entretenu une relation
également avec [un membre de sa famille].
Craignant une réaction violente de la part de [membres de sa famille],
atteints dans leur honneur de son fait, et sur le conseil de [un membre de
sa famille], l'intéressé se serait réfugié chez [un membre de sa famille] qui
aurait organisé son départ quelques jours plus tard.
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4.2 Le SEM a considéré, dans sa décision du 24 avril 2014, que le
préjudice allégué, autrement dit l'acte pédophile prétendument subi en (…),
n'était pas déterminant en l'espèce, en raison de la rupture du lien de
causalité entre sa survenue et la fuite du pays, plus de dix ans après, de
l'intéressé et que, durant cette période, celui-ci n'avait pas eu de problèmes
pendant les mois passés chez [un membre de sa famille].
Il a également estimé que les propos du requérant étaient, sur des points
essentiels, confus et contradictoires, en particulier s'agissant des
conséquences de la découverte des faits au sein du parti, du rôle du
dénommé G._______ à cette occasion, mais également de la manière dont
le requérant aurait été informé que [un membre de sa famille] voulait le tuer
(cf. procès-verbaux d'audition du […] p. 7 et du 2 avril 2014 p. 5 s., 10 s.,
14 s. et 17).
Le SEM a ainsi conclu que les circonstances invoquées par l'intéressé pour
quitter son pays n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.3 Dans son recours du (…) 2014, F._______ a allégué des craintes
fondées de futures persécutions en affirmant que la mentalité n'avait pas
évolué dans sa région et que, même s'il n'avait pas été menacé de mort de
(…) à (…), soit après le dépôt de sa première demande d'asile, il s'était
senti sale et souillé par le regard d'autrui. Il a estimé aussi que l'honneur
de sa famille pouvait toujours vouloir être lavé par [un membre de sa
famille], ou [des membres de sa famille], selon les versions, qui tenteraient
de l'assassiner en cas de retour. Il a rappelé également que, depuis 2009,
la situation des personnes suspectées d'homosexualité s'était
particulièrement dégradée en Irak et a produit, à l’appui de ses allégations,
deux articles tirés d'Internet.
4.4 La détermination du SEM du (…) ainsi que la réplique du recourant du
(…) ne sont pas revenues sur les arguments liés à la vraisemblance et à
la crainte fondée de futures persécutions pour se concentrer uniquement
sur ceux concernant le renvoi qui seront examinés plus avant.
5.1 En l’espèce, force est de constater que c’est à juste titre que le SEM a
retenu que le préjudice allégué par l’intéressé, c’est-à-dire l’atteinte à son
intégrité sexuelle qu’il aurait subie en (…), n’était pas déterminant aux
termes de l’art. 3 LAsi.
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5.2 Ce préjudice, même en l’admettant, n’a effet pas eu d’incidence directe
sur la décision du recourant de quitter son pays, son départ étant intervenu
onze ans plus tard. Ainsi, conformément à la jurisprudence,
le lien temporel de causalité est sur ce point rompu (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il ressort d’ailleurs des déclarations de l’intéressé,
qu’il n’a pas rencontré de difficultés particulières suite à cet évènement, si
ce n’est que les membres du parti islamiste « (…) » ne l’auraient plus salué
tout en le regardant avec mépris (cf. procès-verbaux du [….] p.7 et du 2
avril 2014 not. pp. 12-13). Il a de plus pu poursuivre ses études jusqu’à la
première année du lycée et a ensuite travaillé en tant que secrétaire auprès
du (…) pour (…) (cf. procès-verbal du […] questions n° 110 s., p. 12 s.).
Dans ces conditions, il ne saurait être admis que l’intéressé a subi, du fait
de l’incident survenu en (…), des préjudices déterminants dans son pays
pour l’un des motifs prévu à l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.1 Par ailleurs, et ainsi que l’a à bon droit retenu le SEM dans la décision
attaquée du 24 avril 2014, il demeure, indépendamment de la pertinence
des propos de l’intéressé relatifs à cet évènement, que la vraisemblance
de son récit n’est de loin pas établie.
Les propos de F._______ sont en effet sur de nombreux points divergents.
Ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision du 24 avril 2014, il a, lors de
sa première audition, expliqué qu’un dénommé G._______, responsable
du groupe de chant appartenant au parti islamiste « (…) », s’était rendu
compte des relations sexuelles qu’il avait eues avec (…), qu’il les aurait
mis tous deux en prison pendant la même nuit et qu’il avait ensuite été
expulsé dudit groupe (cf. procès-verbal du […], p. 7). Lors de sa seconde
audition, l’intéressé a par contre expliqué que la personne qui l’avait surpris
avec (…), alors qu’ils avaient tous deux les pantalons baissés, était un
dénommé H._______, qu’il avait été mis en prison le lendemain matin
pendant 24 heures et qu’il avait quitté le groupe de sa propre volonté alors
que celui-ci avait décidé qu’il continuerait à collaborer avec eux (cf. procès-
verbal du […], p. 5-8 et 10-12).
6.2 Les déclarations du recourant son également contradictoires, ainsi que
confuses, s’agissant des motifs pour lesquels il aurait dû quitter l’Irak.
A l’instar du SEM dans sa décision du 24 avril 2014, le Tribunal constate
que lors de sa première audition (audition sommaire), l’intéressé a expliqué
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que la nouvelle de ses relations sexuelles avec cet homme s’était
propagée, que sa famille l’aurait apprise, qu’un jour, un ami l’aurait prévenu
de ne pas rentrer à la maison car [un membre de sa famille] avait juré de
le tuer et que [un autre membre de sa famille] lui aurait confirmé cela par
téléphone (cf. procès-verbal du […], p. 7). Or, lors de sa seconde audition,
F._______ a fourni une version des faits tout à fait différente, indiquant que
[un membre de sa famille] avait été très fâché après avoir entendu son
histoire de la part d’un collègue, qu’il aurait appelé [un autre membre de sa
famille] en criant et lui aurait posé des questions, que [ce membre de la
famille] aurait alors téléphoné au recourant pour lui en faire part et lui
demander de ne plus rentrer à la maison (cf. procès-verbal du […], p. 14-
15). Il n’a toutefois pas mentionné de menace de mort concrète de la part
de l’un [des membres de sa famille] - ayant seulement indiqué que les gens
se tuent en raison de ce genre de problème et que [un membre de sa
famille] était fâché au téléphone et le menaçait - ni été en mesure
d’expliquer clairement ce que [un autre membre de sa famille] lui avait dit
au téléphone.
6.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les allégations de
F._______ sont invraisemblables, ses récits successifs étant sur de
nombreux points essentiels contradictoires et confus.
7.1 Au demeurant, même si l’on pouvait, par pure hypothèse, considérer
l’agression sexuelle subie en (...) comme possible, on ne comprend pas
pourquoi F._______ l’a tue aussi longtemps.
Il ressort en effet de son dossier qu’il n’en a pas fait cas tout au long de sa
première demande d’asile, ni lors de ses auditions des (...) et (...) et du (...),
ni dans le cadre des procédures de recours introduites par actes des (...)
et (...).
7.2 A cet égard, l’explication de l’intéressé, selon laquelle il avait commis
des erreurs et même menti, afin de ne pas être renvoyé en Irak, ne
constitue en aucun cas une explication permettant de soutenir la
vraisemblance de son récit.
Il convient d’ailleurs de rappeler qu’en préambule à toutes ses auditions
dans le cadre de ses deux demandes d’asile, il lui a été rappelé son
obligation de collaborer. Il a en outre été informé que des déclarations
inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux
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Page 11
documents auraient une influence négative sur la décision en matière
d’asile.
8.1 Les documents produits par l’intéressé à l’appui de son recours du
(...) 2014 n'apportent pas non plus d'éléments significatifs permettant de
fonder la vraisemblance de ses propos. Il s'agit en effet de deux articles de
portée générale tirés d'Internet, qui ne le concernent pas personnellement.
Le recourant se limite du reste à affirmer que la mentalité prévalant dans
sa région d'origine, soit Sulaymaniya, n'a pas évolué et que les actes
homosexuels y sont sévèrement réprimés.
8.2 Au vu de ce qui précède, le récit du recourant relatif à la relation
homosexuelle qu’il aurait eue en (...) n’étant pas crédible, sa crainte d’être
exposé de ce fait à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3
al. 1 et 2 LAsi lors de son retour dans son pays n’est pas fondée.
Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance du
statut de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11.1 Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM
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décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée.
11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun
Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un
autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise
à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
11.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, FF 1990 II 624).
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Page 13
12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
12.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
12.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
13.1 Il s'agit d'examiner ensuite si l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant.
13.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont
le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au
regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ;
voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395).
13.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
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des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395). L'on rappellera
également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile
peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les
difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant
un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
13.3.1 Dans sa détermination du (...) 2014 concernant le recours interjeté,
le SEM indique, en se fondant en particulier sur l'ATAF 2008/5, consid.
7.5.8 du 14 mars 2008, que l'exécution du renvoi peut être considérée
comme raisonnablement exigible.
13.3.2 Dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué, qu'au vu de l'autonomie dont
bénéficiaient les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et
Sulaymaniya, une exécution de renvoi était raisonnablement exigible, à
condition que l'intéressé soit originaire de cette région ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (famille
parenté ou amis ou de liens avec les partis dominants (consid. 7.5 en
particulier consid. 7.5.8). Il a précisé en outre que pour les femmes seules
et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes
âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec
une grande retenue (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8). Il a aussi
souligné que pour les Kurdes originaires de régions à domination kurde
sises en dehors des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya,
il fallait examiner au cas par cas s'ils avaient le droit de résider dans les
provinces susmentionnées et si l'exécution du renvoi était raisonnablement
exigible. De plus, il a indiqué que l'éventualité d'une possibilité de refuge
interne dans le Kurdistan irakien devait aussi être examinée de manière
individualisée pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes originaires du
centre ou du sud de l'Irak, sans jamais présumer automatiquement qu'ils
disposent de la liberté d'établissement dans les trois provinces du nord de
l'Irak (consid. 7.5 en particulier consid. 7.5.8).
13.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal a considéré qu'actuellement les
provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya et la nouvelle province de
Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne
connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait,
de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi
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(cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015, destiné à la
publication). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en
principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en
bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant
une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis) ou de liens avec les partis dominants.
13.5 En l’espèce, le recourant, d’ethnie kurde, est originaire de
Sulaymaniya, où il a toujours vécu, au vu du dossier, sans difficulté, sa
famille vivant d’ailleurs toujours dans cette province.
13.6 C'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la situation dans
cette province ne rendait pas, à elle seule, le retour du recourant inexigible.
14.1 Il ne ressort pas non plus de son dossier que le recourant pourrait être
mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres. Il est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire
de Sulaymaniya, ne fait pas partie d'une des minorités prises pour cible par
l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes ou
réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe ou
turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son dossier
ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou
les partis majoritaires (cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7).
14.2 A (...) ans, il est dans la pleine force de l’âge et, de plus, au bénéfice
d'une expérience professionnelle d'employé de bureau et n'a pas allégué
de problèmes de santé particuliers.
Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans sa
région d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du
renvoi.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce
montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà
versée le (...).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(...).
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :