B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2896/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 29 octobre 2017,
les procès-verbaux des auditions des 3 novembre 2017 (audition
sommaire), 13 novembre 2017 (droit d’être entendu sur la détermination
de l’âge) et 12 janvier 2018 (audition sur les motifs),
la décision du 17 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 17 mai 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
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qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que toutefois, les conclusions du recours tendant à l’octroi de l’effet
suspensif et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile sont irrecevables,
le SEM étant entré en matière sur sa demande et n’ayant pas retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré que suite à des
difficultés financières résultant de l’incendie de sa boutique, son père l’avait
retiré en (…) de l’école privée où il était scolarisé ; que comme il aurait
refusé de poursuivre son cursus scolaire dans une école publique, son
père l’aurait envoyé suivre une école coranique à B._______, au
C._______ ; que des Touaregs, liés aux dirigeants de celle-ci, l’auraient
emmené un soir dans le désert afin d’y être formé durant deux jours au
maniement des armes ; que suite à cet événement (ou ne voulant pas
étudier le Coran), il aurait quitté cette école environ (…) après y être arrivé
et aurait regagné le domicile familial à Conakry ; que son père aurait voulu
qu’il retourne suivre l’école coranique à B._______, ce qu’il aurait refusé ;
que par la suite, son père aurait persévéré dans son attitude, n’acceptant
pas son refus de retourner au C._______ ; qu’en (…), son père ayant
menacé de le chasser avec sa mère, il aurait décidé de quitter le domicile
familial ; que ses proches n’ayant pas les moyens de l’accueillir, il aurait
quitté son pays le (…) et aurait entrepris de se rendre en Suisse, dans
l’espoir de pouvoir y poursuivre ses études et continuer à jouer au football,
que dans sa décision du 17 avril 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
l’art. 3 LAsi ; qu’il a relevé que celui-ci n’avait pas été menacé pour l’un des
motifs énumérés dans cette disposition et qu’il n’avait rencontré aucun
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problème avec les autorités de son pays ; qu’il a par ailleurs observé que
ni les événements survenus au C._______, dont il n’a pas la nationalité, ni
son souhait de poursuivre ses études et de jouer au football n’étaient
déterminants,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la
prise en charge assurée par l’ONG « Sabou Guinée »,
que dans son recours, le recourant a soutenu que sa famille n’avait pas les
moyens de lui venir en aide suite à l’incendie de la boutique de son père ;
qu’il a par ailleurs reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu
compte des événements vécus au C._______ ; qu’il a d’autre part invoqué
souffrir de problèmes psychologiques et être suivi en raison d’une hépatite,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé un rapport médical établi le
2 avril 2018, dont il ressort qu’il bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique en
raison de troubles mixtes des conduites et des émotions liés à des
traumatismes psychiques multiples (F92),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, indépendamment de la
question de la vraisemblance de ses dires, les événements qu’aurait vécus
l’intéressé au C._______ ne sont pas déterminants, dans la mesure où il
n’est pas ressortissant de cet Etat,
qu’en outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait rencontré,
dans son pays d’origine, des problèmes en lien avec l'un ou l'autre des
motifs de persécutions énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, ni avec
les autorités ni avec des tiers, avant son départ,
que son souhait de poursuivre ses études en Suisse et de pouvoir y jouer
au football n’est pas déterminant en matière d’asile,
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit., D-3762/2012 du
25 octobre 2012 p. 5 s.),
qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du
17 avril 2018 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que, malgré des épisodes de violence sporadique, la Guinée ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-2278/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.2 et jurisp. cit., D-1729/2018 du
10 avril 2018 consid. 8.4.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’au
demeurant, il peut se prévaloir d’un certain bagage scolaire — ayant été
scolarisé pendant huit années dans une école privée (cf. procès-verbal de
l’audition du 3 novembre 2017, pt. 1.17.04 s.),
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que par ailleurs, le SEM a respecté les conditions posées par la
jurisprudence à l’exécution du renvoi de mineurs non accompagnés (cf. à
ce propos l’arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5),
qu’il a relevé que le recourant disposait d’un réseau familial étendu dans
son pays (composé notamment de ses parents, de sa belle-mère, de ses
deux frères et de sa demi-sœur, d’oncles et de tantes, ainsi que de cousins
[cf. procès-verbaux des auditions du 3 novembre 2017, pt. 3.01, et du
12 janvier 2018, notamment Q, 74, 190 et 198]),
qu’il a également pris contact avec l’ONG « Sabou Guinée », sise à
Conakry, laquelle a confirmé pouvoir assurer en particulier l’accueil à
l’aéroport et la prise en charge de l’intéressé, et offrir des services tels que
la mise à disposition d’un logement et d’une alimentation adéquats, ainsi
qu’un soutien psychosocial adapté (cf. formulaire du 11 mars 2018),
que le SEM a donc étendu l’instruction sur les conditions réelles et
concrètes d’accueil dans le pays d’origine et s’est assuré que cette
institution prendra effectivement en charge l’intéressé à son retour,
qu’ainsi, en dépit des doutes émis par l’intéressé quant aux réelles
motivations de « Sabou Guinée » (cf. procès-verbal de l’audition du
12 janvier 2018, Q. 245), rien n’indique que cette structure, qui a
expressément accepté de le prendre en charge, ne serait pas à même de
lui offrir un encadrement adéquat, à tout le moins jusqu’à sa majorité,
que le recourant n’a par ailleurs pas remis en cause le fait qu’il dispose
d’un réseau familial sur place, mais a toutefois soutenu que sa famille
n’était financièrement pas à même de lui apporter son soutien,
qu’il ne s’agit cependant que d’une simple affirmation nullement étayée et
guère crédible, compte tenu du caractère indigent de ses déclarations
relatives tant à l’endroit où il vivait qu’à son réseau familial (cf. décision
attaquée, consid. II/2, p. 5),
qu’au demeurant, il y a lieu de relever que sa mère l’aurait soutenu et lui
aurait fait parvenir de l’argent durant son voyage (cf. procès-verbal de
l’audition du 12 janvier 2018, Q. 194 ss),
que rien n’indique qu’il ne pourrait pas retrouver aisément sa famille en cas
de retour malgré ses déclarations vagues à ce propos au cours de
l’audition sur les motifs,
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qu’il n’y a donc pas de raison de penser que l’intéressé ne bénéficierait pas
d’un soutien familial après son retour,
que le recourant a d’autre part invoqué souffrir de problèmes médicaux,
qu’il convient d’abord de relever qu’il ne saurait reprocher au SEM de ne
pas en avoir tenu compte, dans la mesure où, lors de ses auditions, il avait
déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbaux des auditions du
3 novembre 2017, pt. 8.02 et du 12 janvier 2018, Q. 237),
que cela dit, il n’apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels
qu’ils ressortent du rapport médical du 2 avril 2018, soient susceptibles de
faire obstacle à l’exécution du renvoi ; que la Guinée dispose, en particulier
à Conakry, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux
essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-3742/2016 du 1er mai 2018
consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3) ;
que l’état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très
rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que dès lors qu’il sera pris en charge dans un cadre approprié tel que celui
proposé par l’association « Sabou Guinée », l’intéressé pourra, par
l’intermédiaire de cette institution, accéder à la médication nécessaire
disponible dans les hôpitaux locaux,
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Guinée
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela
s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps
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de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux
indispensables,
qu’enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6),
qu'in casu, au vu du court laps de temps passé en Suisse (moins d’une
année), un retour en Guinée du recourant ne saurait constituer un
déracinement susceptible de porter atteinte à son développement
personnel, son éducation pouvant notamment être menée à bien dans son
pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances, il est
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renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans
objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :