B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2902/2018
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 20 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après
également : le recourant), le 2 mai 2016,
les procès-verbaux d’audition du prénommé des 11 et 24 mai 2016 ainsi
que du 27 mars 2018,
la décision du SEM du 20 avril 2018, rejetant la demande d’asile du
recourant et prononçant son renvoi de Suisse, tout en considérant
l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant
en conséquence par une admission provisoire,
le recours déposé le 17 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de dite
décision ainsi qu’à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une nouvelle décision pour
violation de son droit d’être entendu,
la demande de dispense d’une avance des frais de procédure, également
formulée dans le recours,
la décision incidente du 1er juin 2018, par laquelle le Tribunal a considéré
les conclusions du recours comme d’emblée vouées à l’échec, rejeté la
requête de dispense d’une avance des frais de procédure et invité
l’intéressé à verser une avance de frais dans un délai de 15 jours,
le paiement de dite avance, le 18 juin 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préliminaire, A._______ fait valoir que l’instance inférieure s’est
insuffisamment prononcée sur les déclarations faites lors de son audition
du 27 mars 2018, notamment s’agissant des deux visites de talibans, et
d’avoir, ainsi, violé son droit d’être entendu,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF
2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA
2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
que l’autorité inférieure avait ainsi le devoir de statuer sur les éléments
essentiels des motifs d’asile du recourant dans sa décision, mais n’était,
en revanche, pas tenue de se prononcer exhaustivement sur tous les
éléments de fait relevés par l’intéressé,
que, comme indiqué dans la partie en fait ci-dessus, le recourant a
mentionné deux visites domiciliaires, d’abord à son père afin qu’il cesse de
travailler pour le gouvernement (procès-verbal d’audition du 27 mars 2018,
Q43) puis à son oncle maternel, après sa fuite (idem, Q48),
que, dans l’appréciation du cas d’espèce, le SEM a dûment pris en
considération les déclarations de l’intéressé, du 27 mars 2017, retenant
que celui-ci n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il courrait
concrètement un risque d’être tué par les talibans, du seul fait de sa
présence lors de certains déplacements professionnels de son père, les
talibans n’ayant jamais montré d’intérêt à son égard avant son départ
susmentionné (II 2. par. 4),
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que le SEM a, de plus, retenu que les craintes en lien avec la venue de
talibans au domicile de son oncle maternel étaient uniquement basées sur
des propos de tiers et ne suffisaient pas à conclure à une crainte fondée
d’une persécution future (II 2. par. 6),
qu’ainsi, le SEM s’est prononcé de manière suffisante sur ses allégations
de visites domiciliaires par des talibans,
que, partant, le grief d’ordre formel invoqué doit être écarté, l’autorité
inférieure n’ayant pas violé le droit d’être entendu de l’intéressé,
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissant
afghan, d’ethnie pachtoune, ayant vécu à B._______,
qu’il n’aurait pas été en mesure de fréquenter l’école, vu la situation
d’insécurité régnant en Afghanistan,
qu’il aurait accompagné à plusieurs reprise son père, maçon indépendant,
lors de déplacements professionnels, celui-ci effectuant des travaux de
maçonnerie pour le compte de membres du gouvernement afghan,
que son père aurait alors reçu une lettre des talibans, l’invitant à cesser
ses activités avec les autorités, puis la visite de ces derniers ainsi qu’une
lettre de menace,
qu’il n’aurait pas cédé à dite menace et aurait été enlevé par les talibans,
que le recourant aurait alors fui le pays, par crainte de subir le même sort
que son père,
qu’il aurait appris, après son départ, le décès de son père et qu’il était
recherché par les talibans,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant
n’a pas été en mesure d’établir ou de rendre vraisemblable qu’il pourrait
subir une persécution dans un proche avenir avec une haute probabilité en
cas de retour dans son pays d’origine,
qu’en effet, sa crainte d’être tué par les talibans n’est pas établie à
satisfaction, le recourant n’ayant personnellement pas rencontré de
problèmes avec les talibans jusqu’à son départ (procès-verbal d’audition
du 27 mars 2018, Q47ss),
que ses craintes sont dès lors uniquement basées sur les déclarations de
tiers et ne se reposent pas sur une situation personnellement vécue (idem,
Q48ss),
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qu’il ne s’agit, ainsi, que de simples affirmations et qu’il n’existe aucun
élément concret ou moyen de preuve probant permettant de fonder une
crainte objective pour le recourant d'avoir à subir, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, une persécution en cas de retour
dans son pays d’origine,
qu’au demeurant, les motifs en lien avec la situation sécuritaire en
Afghanistan, due en particulier à la recrudescence des actions commises
par les talibans, ne sont pas pertinents à eux seuls, dans la mesure où les
risques y afférents concernent l'ensemble de la population afghane, et non
d’une manière ciblée le recourant, du fait de l'un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile
ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les consé-
quences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région
affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme
réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que
des préjudices consécutifs à des affrontements lors d'un conflit armé ne
sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-1362/2012
du 29 mars 2012 p. 5 et jurisp. cit.),
que, pour le surplus, il est renvoyé à l’argumentation développée par le
SEM dans sa décision du 20 avril 2018 (II),
qu’au vu de ce qui précède, les motifs d’asile invoqués par A._______ ne
satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le recourant ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire, il
n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution du renvoi,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs,
déjà versée le 18 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :