B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2903/2013
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…)
en Gambie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août
2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 8 août 2011,
la décision (…) du 30 août 2011 plaçant l'intéressé sous la tutelle de sa
mandataire,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 15 avril 2013,
la décision du 18 avril 2013, notifiée le 22 avril 2013, par laquelle l’ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 22 mai 2013 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 18 avril 2013 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié,
refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision pré-
citée est entrée en force,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant
de Gambie et qu'il avait vécu depuis sa naissance dans le village de (…)
avec ses parents, ainsi que ses (…) frères et sœurs ; que depuis l'âge de
(…) ans, il aurait suivi l'école coranique tout en travaillant sur les terres
familiales ; qu'en vue d'étudier et de travailler en Suisse pour subvenir
aux besoins de sa famille, il aurait quitté son village (…) grâce à l'aide
d'un "Blanc" ; qu'après avoir vécu quelques jours au domicile de cet indi-
vidu et de l'épouse de ce dernier à (…), il en aurait été chassé et se serait
rendu au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) pour déposer
une demande d'asile,
qu'il a précisé que toute sa famille habitait toujours le même village et
que, selon la liste téléphonique versée au dossier (cf. pièce …), il mainte-
nait des contacts téléphoniques réguliers avec elle ; qu'il n'avait jamais eu
de problèmes avec la police ou les militaires de son pays,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les motifs in-
voqués n'étaient d'aucune pertinence en matière d'asile car uniquement
basés sur des considérations économiques et sociales ; que l'intéressé
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disposait de toute sa famille dans son village d'origine, avec laquelle il en-
tretenait des contacts téléphoniques réguliers ; qu'en conséquence, la
qualité de réfugié lui a été déniée, sa demande d'asile rejetée et l'exécu-
tion de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que l'exécu-
tion de son renvoi n'était pas licite et raisonnablement exigible, dès lors
qu'il était mineur et que sa famille ne pourrait pas assurer sa prise en
charge eu égard à la pauvreté dans laquelle elle vit en Gambie ; que par
conséquent, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM sur la ques-
tion de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real
risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
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ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-
CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier,
qu'il n'a jamais eu affaire aux autorités gambiennes,
qu'il ressort de ses propos que ces constats valent également pour les
membres de sa famille restés au pays,
que l'intéressé ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être
victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées,
qu'au demeurant, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas
suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et D-4662/2006 du
13 mai 2009 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées,
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que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suis-
se est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ;
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
posé à l'art. 3 al. 1 CDE, les autorités des États parties sont tenues, avant
d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non ac-
compagnés, d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue
de situer les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'ac-
cueillir et de prendre en charge le mineur non accompagné après le re-
tour dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, en dépit de la minorité du recourant, il ne ressort pas du
dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui sont propres ; qu'en effet, il dispose sur place, dans son village natal
de (…), de ses parents ainsi que de ses (…) frères et sœurs, qui pourront
l'accueillir à son retour ; qu'il a toujours maintenu des contacts réguliers
avec sa famille, en particulier avec ses parents ; qu'il connaît précisément
leur adresse, ou à tout le moins qu'il pourrait s'en enquérir (cf. le numéro
de téléphone indiqué en page … du procès-verbal de l'audition sur les
motifs du 15 avril 2013, numéro qui aurait permis à l'intéressé de mainte-
nir des contacts réguliers avec les membres de sa famille depuis la Suis-
se), de sorte qu'il n'y a aucune raison de penser qu'en cas de retour, il ne
pourrait pas être pris en charge par sa famille ; qu'il est jeune (… ans),
apte à travailler et a toujours été scolarisé depuis l'âge de (…) ans ; qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers ;
qu'il a passé peu de temps en Suisse (moins de … depuis le dépôt de la
demande d'asile), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que cela étant, rien ne s'oppose à l'exécution de son renvoi, en particulier
sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'art. 3 CDE ; qu'il ne
fait en effet nul doute qu'il est dans le bien de l'intéressé d'être placé sous
l'autorité parentale de ses parents dans son pays d'origine, avec l'enca-
drement social qui lui est familier, plutôt que sous la tutelle d'une tierce
personne en Suisse,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trou-
ver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infras-
tructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné,
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chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, dé-
terminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012 p.
9 et ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que par conséquent, les motifs d'ordre économique (uniquement allégués
au demeurant), ou liés à des conditions de vie difficiles auprès de sa fa-
mille et à l'absence de perspective d'avenir dans son pays d'origine, ne
sont pas déterminants dans le cas d'espèce,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, vu les circonstances particulières de la présente es-
pèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
i.f. PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :