B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2903/2015
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 avril 2015 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 22 janvier 2015,
l'audition sur les données personnelles du 5 février 2015, au cours de
laquelle l'intéressé a admis avoir vécu en Italie dès ses dix-huit ans mais
ne jamais y avoir bénéficié d'un permis de séjour,
les formulaires d'annonce de cas médicaux des (…),
(…), (…), (…), (…) et (…),
les rapports d'intervention concernant le comportement affiché par
l'intéressé au cours de son séjour au CEP des (…),
(…), (…), (…) et (…), (...),
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 13 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM
(anciennement : Office fédéral des migrations, ODM) aux autorités
italiennes compétentes, le (…),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai
de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III
la décision du 22 avril 2015 (notifiée le 4 mai suivant), par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 6 mai 2015 (date du sceau postal) par l'intéressé
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant
préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
ainsi que de l'effet suspensif, et concluant à l'annulation de la décision du
SEM précitée et à l'examen par la Suisse de la demande d'asile,
et considérant
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qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a séjourné
dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois
avant d’introduire sa demande de protection internationale
(art. 13 par. 2 du Règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, suite aux déclarations du recourant et aux documents
fournis par celui-ci, notamment un billet de train pour le trajet
Milan-Genève en date du 22 janvier 2015, le SEM a retenu que A._______
avait séjourné en Italie durant plus de cinq mois,
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qu'en date du (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
2 dudit règlement,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'étant pas contesté, la compétence de l'Italie est dès lors
donnée,
que le recourant s'est néanmoins opposé à son transfert vers ce pays, en
invoquant la clause discrétionnaire de l'art. 17 paragraphe 1 (clause de
souveraineté) du règlement Dublin III, arguant que le système d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie souffrait de défaillances systémiques dues,
d'une part, aux lenteurs de la procédure et, d'autre part, aux capacité
d'accueil insuffisantes,
qu'il a également fait valoir souffrir de grave problèmes psychiques, ayant
été plusieurs fois hospitalisé,
que d'une part, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe
de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III et arrêt de la CourEHD
A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête no 51428/10),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
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(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de
la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité et arrêt de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12
et M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que d'autre part, il est notoire que depuis 2011, les autorités italiennes
connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local ; que
l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive "Accueil" et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de
garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistances
des demandeurs d'asile (art. 2 point. J et art. 13 par. 2 directive Accueil) ;
que pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et Milan (cf.
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Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p.
25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile transférés
en Italie en application du règlement
Dublin III y bénéficient en principe d'une aide en matière d'hébergement et
de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit
par celle d'organisations caritatives privées,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas toutefois d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables,
que cela étant, le recourant, âgé de 29 ans et qui a allégué avoir vécu en
Italie durant 11 ans, ne fait pas partie des personnes particulièrement
vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité (arrêt Tarakhel
contre Suisse précité, par. 118-122),
que dans son arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, la CourEDH a
notamment précisé qu'un transfert selon le règlement Dublin III ne violait
l'art. 3 CEDH que s'il mettait la personne face à un risque de mauvais
traitement atteignant un niveau de gravité certain ; que celui-ci devait être
évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la
durée du mauvais traitement, de son effet physique et mental, ainsi que du
sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt A.M.E
c. Pays-Bas précité, par. 28),
qu'à cet égard, le Tribunal note que le recourant est jeune, n'a personne à
charge et a déjà démontré pouvoir faire face aux conditions d'existence en
Italie où il a vécu durant de nombreuses années ; que dès lors, son
transfert ne le met pas face à un risque de violation de l'art. 3 CEDH au
sens de la jurisprudence précitée,
qu'en outre, l'allégation de l'intéressé selon laquelle sa sécurité serait en
danger en Italie en raison de la présence d'une "personne qui tourne avec
un grand couteau" et de l'incapacité de la police italienne à le protéger, se
limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux,
que comme l'a retenu à juste titre le SEM, l'Italie dispose d'autorités
policières et judiciaires capables d'offrir au recourant une protection
adéquate,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que A._______ s'est encore opposé à son transfert en arguant de son état
psychique fragile et des traitements médicaux dont il aurait besoin de ce
fait,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparait comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement
réalisées en l'espèce, même si l'intéressé a dû être hospitalisé à plusieurs
reprises en Suisse durant quelques jours,
qu'en effet, il ressort de plusieurs rapports contenus dans le dossier que
les hospitalisations de l'intéressé ont notamment été liées à la
consommation d'alcool, voire de stupéfiants,
que cela étant, l'affirmation de A._______, selon laquelle il n'aurait pas
accès aux soins requis par son état de santé en Italie est en
contradiction manifeste avec ses propres déclarations (cf. procès-verbal
du 5 février 2015 p. 4 ch. 2.02), dans la mesure où il a admis y avoir déjà
reçu des soins médicaux, sous forme notamment de médication, d'un suivi
psychiatrique et d'une hospitalisation de trois mois alors qu'il était dans le
coma,
que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait,
en cas de besoin, de prendre l'intéressé en charge médicalement, d'autant
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moins que les autorités de ce pays n'ignorent pas les traitements dont
celui-ci a déjà eu besoin par le passé,
que par ailleurs, il appartient au recourant d'introduire une demande d'asile
dans ce pays afin de pouvoir y bénéficier des garanties découlant de la
directive Accueil,
que l'Italie est liée par cette directive et doit ainsi faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive),
que finalement, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements
utiles permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que si le A._______ devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure
(OA1 ; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
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de l'art. 13 par. 2 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :