B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2906/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
République démocratique du Congo,
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19
février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 24 février, 19 mai et 17 juin 2011,
lors desquelles l'intéressé, d'ethnie hutue, a exposé qu'il était né à
B._______, qu'il s'était rendu en 1985 à C._______ pour y étudier, puis
était retourné à B._______ de 1991 à 2005, que le 29 novembre, il s'était
de nouveau établi à C._______ en raison notamment des persécutions
dont étaient victimes les personnes d'ethnie hutue de la part des soldats
gouvernementaux à B._______, qu'il avait tourné des films lors de fêtes,
anniversaires ou mariages, qu'en 2007 des militaires avaient confisqué
tout son matériel, qu'à partir de 2009, il avait ouvert une échoppe où il
exposait et vendait des "digital versatile discs" (DVD), que le 24
décembre 2010, en rentrant du marché de D._______, suite à une fouille
dans le bus où il se trouvait, des militaires l'avaient arrêté en compagnie
de deux autres passagers, qu'il avait été détenu à la prison de
E._______, où un commandant l'avait informé que compte tenu du
contenu des DVD relatifs à des événements survenus dans le pays, il
était considéré comme un rebelle, que le 18 février 2011 un soldat l'avait
emmené dans la brousse pour l'exécuter, que ce militaire, ancien
footballeur dont l'intéressé avait été l'entraîneur, l'avait laissé s'enfuir, que
sous la conduite d'un jeune garçon qui l'attendait, il avait couru jusqu'à
D._______, chez son amie qui avait organisé sa fuite du pays, qu'en
compagnie d'un passeur, il avait rejoint l'Ouganda, puis, en transitant par
Londres et Milan, la Suisse le 19 février 2011,
les résultats de l'analyse "LINGUA" du 13 février 2012, visant d'une part,
à déterminer les connaissances de la région de provenance de l'intéressé
et d'autre part, à tester ses connaissances de la langue lingala,
la décision du 26 avril 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1988 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours posté le 29 mai 2012, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée, subsidiairement au prononcé d'une
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admission provisoire, et finalement à la dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure présumés,
la décision incidente du 5 juin 2012, par laquelle le juge instructeur a
admis cette demande de dispense,
la détermination du 20 juin 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément susceptible de
modifier sa décision,
le courrier du 17 juillet 2012, par lequel le recourant a maintenu ses
conclusions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine,
qu’en effet, il est hautement invraisemblable que l'intéressé ait pris le
risque de vendre des DVD compromettant pour le gouvernement, en les
exposant sans aucune restriction à la vue de toute personne,
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que de plus, à ce sujet, le recourant tient des propos contradictoires,
qu'en effet, dans son recours, il soutient n'avoir jamais affirmé, ni laissé
entendre, avoir ouvertement mis en vente de documents potentiellement
dangereux (cf. recours du 29 mai 2012, pt. 16),
que selon ses propres affirmations toutefois, il aurait eu connaissance du
contenu des DVD avant de les commercialiser dans son échoppe,
qu'il aurait même inscrit au marqueur le mot "massacres" sur leur
couverture (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 17 juin 2011, p. 8,
réponses aux questions 37 et 39),
qu'il a de plus admis que le contenu des DVD mettait gravement en
cause les troupes gouvernementales, notamment en relatant des
massacres de personnes (cf. pv. du 17 juin 2011, p. 8, réponse à la
question 33),
que son comportement est d'autant plus illogique que son matériel de
caméraman aurait déjà été séquestré par les militaires en 2007,
qu'ainsi, il ne pouvait ignorer le risque que pouvait lui causer la détention
de ces DVD,
que, par conséquent, il est également improbable qu'il soit allé à
D._______ les vendre au marché en faisant fi des fréquents contrôles
exercés par les militaires dans la région,
que par ailleurs, si l'intéressé avait vraiment vécu les faits allégués, il ne
se serait pas contredit, en affirmant que les personnes contraintes de
descendre du bus à E._______ avec lui, après la découverte d'armes
dans leurs bagages, avaient été emmenées avec lui en prison (cf. pv. du
24 février 2011, p. 6), ou au contraire, avaient été abattues sur place (cf.
pv. du 17 juin 2011, p. 4, réponse à la question 17),
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
l'intéressé,
qu'il allègue être originaire de B._______ - dans la province de F_______
-, être de langue maternelle swahili et maîtriser également le lingala et le
français (cf. pv. du 24 février 2011, p. 3), mais n'a pas rendu crédible avoir
été socialisé uniquement dans cette région jusqu'au jour de sa fuite,
qu'invité à une analyse "Lingua", il a, en effet, refusé l'interview en lingala,
déclarant qu'il se sentait piégé,
que pareille justification ne convainc pas, parce qu'au début de chaque
audition "Lingua", les intéressés sont informés du but et du sens de cette
analyse, à savoir déterminer, au moyen d'un examen des connaissances
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linguistiques, géographiques et culturelles d'un pays, le lieu de
socialisation,
qu'en ce qui le concerne, et malgré son refus, l'analyse "Lingua" a mis en
évidence qu'il ne s'exprimait pas dans un dialecte local ou régional du
swahili propre à l'est du Congo, mais dans un swahili standard propre aux
gens formés, intégrant de nombreux mots français, répandu dans l'Ouest
africain,
que, pour s'en expliquer, l'intéressé affirme qu'il a appris le lingala dans
sa région, au contact de personnes déplacées, notamment certains
joueurs de l'équipe de football qu'il entraînait, ce qui est, toutefois, peu
crédible,
que par ailleurs, s'il avait réellement vécu à C._______ en 2008, il n'aurait
pas pu situer le décès de G._______ au moment de l'arrivée des troupes
gouvernementales, car l'assassinat de cette personne est survenu en
mars de cette année-là et a causé une immense émotion dans la ville,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que si le recourant est
originaire de B._______, il cache toutefois le lieu où il a été socialisé et
dans lequel il a des attaches étroites,
qu'en refusant de répondre en lingala lors de son interview, il a violé son
devoir de collaboration et empêché l'autorité d'établir les faits essentiels
en rendant impossible l'appréciation de sa situation personnelle,
que dans un tel cas, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles
susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, le requérant devant
supporter les conséquences de son manque de collaboration,
qu'au demeurant, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne
formation scolaire et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué
de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, vu l’issue de la cause et la violation de l'obligation de collaborer du
recourant, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés à sa charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais majorés de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :