Cour IV
D-2908/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2908/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 mars 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 3 avril 2008 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] et 15 avril 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile
au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort
pour l'essentiel que l'intéressé aurait pris part, en août 2007, à
plusieurs manifestations pacifiques à Nanka en faveur du Massob et
de la libération de son chef emprisonné ; que, lors de la troisième
manifestation, la police serait intervenue, tirant et arrêtant un certain
nombre de manifestants ; que le requérant aurait été appréhendé et
conduit au poste de police d'Umudal à Nanka ; que, malgré les
tentatives de son oncle de le faire libérer, il serait resté enfermé durant
deux mois environ dans une cellule en compagnie d'une vingtaine de
personnes ; que tous les quatre jours, il aurait effectué une demi-heure
de marche, en compagnie de deux policiers, afin de se rendre en
brousse et y vider les toilettes contenues dans des seaux ; qu'un jour
de novembre 2007, alors que le requérant était en route, un grave
accident aurait eu lieu entre un bus et un camion ; que les policiers qui
l'accompagnaient seraient intervenus, le laissant sans surveillance ;
que l'intéressé en aurait profité pour prendre la fuite et se serait rendu
à Nanka chez son oncle, lequel l'aurait caché et lui aurait donné de
l'argent pour se rendre à Kanu ; que, le 10 décembre 2007, il aurait
quitté le Nigéria en camion pour le Tchad puis la Libye, avant de
prendre un bateau pour l'Europe,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 24 avril 2008, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour
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l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
l'acte du 2 mai 2008, par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il a
pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ;
qu'il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du 8 mai 2008,
la décision incidente du 14 mai 2008 impartissant au recourant un
délai au 21 suivant pour produire un certificat médical détaillé sur son
état de santé actuel,
le rapport de la police cantonale bâloise du 26 mai 2008 selon lequel
l'intéressé a été arrêté le 25 mai 2008 pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) (vente de
0,4 gramme de cocaïne),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et,
implicitement, de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
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ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 24 avril 2008, consid. I/1, p. 2 et 3),
lesquelles n'ont du reste pas été contestées par l'intéressé,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
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duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il
aurait quitté le Nigéria en raison des recherches dont il ferait l'objet de
la part les autorités de son pays se limitent à de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en
particulier de la date exacte de son arrestation et de son évasion, ainsi
que de la durée précise de sa détention, des circonstances de sa fuite,
ou encore de son refuge chez son oncle dans la ville de Nanka ; que,
dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même
d'expliciter de façon convaincante les nombreux illogismes et lacunes
retenus avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa
décision du 24 avril 2008, mais s'est contenté de confirmer, de
manière succinte, la version des faits tels qu'exposés dans la décision
entreprise,
qu'au vu de ce qui précède, les risques pour lui d'être arrêté et
emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, sont dépourvus de tout fondement,
que dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant
de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; qu'indépendamment de la question de savoir si l'ODM avait dû
procéder, au vu tant des problèmes médicaux allégués par le
recourant au cours de l'audition du 15 avril 2008 que des documents
intitulés « Annonce d'un cas médical » et « Annonce de RDV
hôspitaliers », à des mesures complémentaires pour obtenir des
précisions sur l'état de santé de celui-ci, force est de constater que
cette question n'est en l'occurrence plus d'actualité,
qu'en effet, invité par le Tribunal à produire un certificat médical
détaillé sur son état de santé actuel, le recourant n'a pas donné suite
à cette requête,
que, dans la décision incidente du 14 mai 2008, l'autorité de céans lui
avait bien précisé que, sans réponse de sa part à l'échéance du délai,
elle partirait du principe que son état de santé ne nécessitait plus un
suivi médical,
que partant, le Tribunal est en droit de considérer, en l'état, que l'état
de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à son retour dans
son pays d'origine, en ce sens qu'il ne souffre pas de problèmes de
santé de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de
l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
qu'en outre, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des ré-
fugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire
sans charge de famille, qu'il a tenu un commerce d'alimentation en
gros durant plusieurs années avant de quitter son pays d'origine, qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a
encore de la parenté sur place, notamment sa mère, un frère et un
oncle,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance du 24 avril 2008 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'indigence
du recourant n'ayant nullement été établie (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, ad dossier N_______ ( en copie)
- au canton C._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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