B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2908/2010
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Maître (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 /
N _______.
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Faits :
A.
En date du 26 février 2010, A._______, ressortissant togolais d'ethnie
mina, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 2 et 9 mars 2010, il a déclaré
être né à B._______ et avoir vécu à C._______ depuis son enfance. Le
(…) octobre 2009, il aurait débuté un stage de (…) [professionnel] au
centre hospitalier de C._______. Son supérieur l'aurait convié à une
réunion d'information dans une école privée du quartier D._______. Lors
de cette séance, des militaires auraient pris les noms et adresses des
participants et leur auraient demandé de soutenir la campagne
présidentielle du parti E._______ (…) contre le paiement de 100'000
CFA. Lors d'une deuxième réunion, on leur aurait demandé de voter
d'une manière frauduleuse en faveur du E._______, de perturber le
comptage des voix lors des élections, ainsi que d'espionner des membres
de l'opposition. L'intéressé aurait à nouveau reçu la somme de 100'000
CFA et se serait vu proposer un portable et une caméra. Eprouvant des
réticences à prendre part à ce genre d'activité, il aurait décidé de ne plus
aller aux réunions suivantes, fixées le (…) et (…) octobre 2009. Le (…)
octobre, trois personnes se seraient rendues à son domicile, alors qu'il
était absent. Son frère, qui se trouvait sur place, l'aurait informé qu'ils
avaient menacé de le tuer s'il ne se présentait pas aux prochaines
réunions. Par la suite, l'intéressé aurait reçu deux appels téléphoniques
de personnes inconnues. Suspectant un piège, il aurait décliné leurs
invitations. Après une nouvelle visite des trois mêmes personnes, à
quatre heures du matin le (…) octobre 2009, le requérant, craignant pour
sa sécurité, aurait décidé de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le
(…) novembre 2009 via un vol pour F._______, accompagné d'un
passeur. Après avoir été détenu quelques jours, la douane française lui
aurait intimé de quitter le territoire national. Grâce à l'aide d'un ami
béninois rencontré par hasard à la gare (…) à F._______, il aurait pris un
vol à destination de G._______, au Bénin. Il serait ensuite retourné à
C._______, où il serait resté caché chez lui. Le (…) janvier ou février
2010, selon les versions, un voisin l'aurait aperçu et le soir même des
militaires en civil seraient venus et l'auraient maltraité. Echappant à un
enlèvement grâce à l'attroupement et à l'intervention de voisins, il aurait
été hospitalisé à G._______ en lien avec les blessures infligées. A sa
sortie de l'hôpital, sa famille lui aurait organisé un nouveau voyage à
destination de l'Europe. Il aurait quitté G._______ le (…) février 2010 et
serait arrivé en Suisse le (…) février suivant.
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A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi
qu'un certificat médical établi à G._______ le (…) janvier 2010 par un
médecin traitant du (…), faisant état de l'hospitalisation de A._______
souffrant d'une gastro-entérite fébrile, du (…) au (…) janvier 2010 [durant
cinq jours].
B.
Par décision du 25 mars 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, considérant les motifs
invoqués comme invraisemblables, vu en particulier le caractère
irréaliste, stéréotypé et lacunaire de ses déclarations. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours interjeté le 26 avril 2010 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (le TAF), l'intéressé a conclu principalement
à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire totale.
Sur le fond, il a reproché à l'ODM une constatation incomplète et inexacte
des faits. En reprenant les arguments retenus par cet office, il en a
contesté la pertinence.
A l'appui de son recours, A._______ a produit cinq articles de journaux
dénonçant les fraudes survenues dans le cadre des élections
présidentielles au Togo, une copie de la déclaration préliminaire de la
mission d'observation électorale de l'Union européenne au Togo du
(…) mars 2010, une copie du témoignage écrit de sa sœur, ainsi que de
sa carte d'identité, une copie de son diplôme de (…) daté du (…) juin
2009, ainsi que trois écrits de lui-même.
D.
Le 30 avril 2010, l'intéressé a produit, à titre de moyen de preuve
supplémentaire, un rapport médical daté du (…) avril 2010,
complémentaire à celui du (…) janvier 2010 et établi par le même
médecin traitant du centre médical de G._______. Selon ce document, le
recourant souffrait, à la suite des sévices corporels infligés par des
hommes en uniforme dans son pays, également d'une ecchymose
pelpebrak gauche, d'une hémorragie sous-conjonctivale de l'œil gauche
et d'une contusion de la pommette gauche.
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Page 4
E.
Par courrier du 10 mai 2010, A._______ a complété son recours en
produisant deux lettres de témoins oculaires confirmant les événements
allégués dans le cadre de sa procédure d'asile.
F.
Le 16 juin 2010, il a encore fait parvenir deux articles de presse, ainsi
qu'une télécopie de sa sœur faisant état de menaces subies en lien avec
l'intéressé, accompagnée d'une convocation à comparaître auprès d'un
commissariat de police le (…) juin 2010, pour les nécessités d'une
enquête judiciaire ou administrative.
G.
Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 23 juin 2010,
l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 7 juillet 2010.
Cet office a, en substance, suspecté le rapport médical du 26 avril 2010
d'être un document de pure complaisance, en raison des séquelles
nouvellement mentionnées, et a retenu que les autres moyens de preuve
produits étaient soit de portée générale, soit des témoignages de tiers,
partant n'avaient qu'une force probante limitée.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le requérant a, par courrier
du 28 juillet 2010, maintenu ses conclusions. Il a en outre produit une
copie de sa déclaration de naissance.
I.
Le 10 août 2010, l'intéressé a fait parvenir un écrit supplémentaire ainsi
que deux nouveaux articles de presse relatant respectivement des
affrontements survenus à la fermeture des bureaux de vote à C._______
et l'expulsion du Bénin, à destination du Togo, de l'ancien ministre de la
sécurité togolaise.
J.
Par courrier du 16 juin 2011, le recourant a transmis au TAF un nouvel
écrit de sa plume, une lettre de sa sœur, une convocation de celle-ci à
comparaître auprès du Ministère de la sécurité le (…) mai 2011, ainsi
qu'un article de presse.
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Page 5
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent, en particulier, être contestées devant le TAF, qui statue de
manière définitive sur les recours formés à leur encontre, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 6a al. 1 et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Le TAF examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente
légitimement. Son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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Page 6
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur état d'origine ou dans
les pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3. Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure ». Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2
et 2.3 et réf. cit. et ATAF 2010/41 consid. 5.2). En outre, il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure
de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance
de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
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Page 7
3.
3.1. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les motifs l'ayant amené
à fuir le Togo, à savoir qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des
autorités togolaise (des agents du E._______), en raison de son refus de
les aider à entraver les élections présidentielles et a conclu à la
vraisemblance de son récit. Il a, en particulier, relevé que les cinquante
personnes recrutées l'avaient été de façon ciblée (le requérant travaillait
pour le gouvernement et les autres étaient tous fils de soldats), que les
fraudes électorales survenues pendant les élections de 2010 avaient été
largement relayées par la presse et que l'ODM avait une vision tant
idéalisée que helvétique du déroulement du dépouillement des scrutins. Il
a de plus légitimé son retour au Togo, suite à son voyage en France et
son retour au Bénin, par le fait que tout son réseau familial se trouvait là-
bas et qu'il ne connaissait personne au Bénin. Il a enfin ajouté que la
gastro-entérite dont il souffrait avant son départ du pays était due aux
violents coups qu'il avait reçus et que les certificats médicaux produits
l'attestait.
3.2. Tout d'abord, le Tribunal constate que les propos tenus par l'intéressé
manquent singulièrement de précision, de sorte qu'il ne saurait être admis
qu'il a réellement vécu les faits allégués.
A titre d'exemple, il s'est montré incapable d'indiquer le nom du
responsable l'ayant accueilli pour son stage, le nom du lieu dans lequel
les réunions se tenaient, d'estimer leur durée, ainsi que le nombre
d'intervenants (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 24, 28, 31 et 33 à 37
p. 5 s.). Les précisions de durée et de lieu apportées à ce sujet dans le
cadre de courriers postérieurs (cf. preuve littéraire n° 10 p. 2 s.) ne sont
pas de nature à convaincre le Tribunal de la réalité de ces allégations, vu
en particulier leur présentation tardive et la possibilité que ces éléments
aient été inventés de toutes pièces pour les besoins de la procédure.
Quant à l'explication, selon laquelle son supérieur ne voulait pas donner
son nom et se faisait appeler "chef personnel des stagiaires" par peur de
poursuites pour corruption (cf. aud. du 9 mars 2010 p. 5, Q. 24), paraît
saugrenue. Il s'agit là à l'évidence d'une information dont le recourant
devait être informé, d'autant plus qu'il s'était rendu au bureau de ce
dernier.
L'intéressé s'est également contredit sur la date de son agression par les
agents E._______, affirmant tantôt que cette dernière s'était passé le
(…) février 2010 (cf. pv. aud. du 2 mars 2010 p. 5), tantôt le (…) janvier
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2010 (cf. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4). S'ajoute à cela qu'il n'a pu
préciser combien de personnes s'étaient prétendument rendues à son
domicile en octobre 2009, ni le nom du voisin qui l'aurait dénoncé et qui
venait pourtant régulièrement puiser de l'eau dans le puits familial (cf. pv.
aud. du 9 mars 2010 Q. 46 p. 6 et Q. 51 p. 7). Il a également été dans
l'impossibilité de fournir des indications précises concernant la durée
approximative des mauvais traitements subis au début de l'année 2010
ou encore le type de voiture dans laquelle ses agresseurs voulaient
l'enlever (cf. pv. aud. précit. Q. 59 ss p. 7).
Par ailleurs, son incapacité à mentionner son adresse à C._______, alors
qu'il a allégué y avoir vécu depuis son enfance, ou encore son ignorance
de l'âge auquel il aurait commencé l'école et de la durée de ses études
jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2005 (cf. pv. aud. du 9 mars 2010
Q. 64, 66 et 71 p. 8), affaiblit considérablement la crédibilité de l'intéressé
et de son récit tout entier.
3.3. Le Tribunal observe également que sur certains points, les
déclarations du recourant ne paraissent pas plausibles.
C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré douteux que le E._______
confie, à des personnes non-engagées politiquement et au terme d'une
seule réunion, des tâches aussi compromettantes pour le compte d'un
parti. Il en va de même du versement d'une somme de 200'000 CFA aux
personnes présentes, sans aucune garantie et avant toute intervention.
Les explications fournies à ce sujet par l'intéressé, dans son mémoire de
recours, ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En particulier,
l'argument selon lequel il était une personne cible, dès lors que, travaillant
pour le gouvernement, une menace de non-versement du salaire pouvait
être utilisé comme moyen de pression (cf. recours p. 6 s.), n'est pas
pertinent, dans la mesure où l'intéressé commençait à peine son stage
accompli bénévolement (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 9 p. 2) et qu'il
n'était pas engagé politiquement.
Par ailleurs, si le recourant avait réellement été recherché par les
autorités togolaises, il n'aurait pas choisi de retourner vivre au domicile
familial. Un tel comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui
d'une personne qui craint pour sa vie, qui est activement recherchée par
les autorités et dont le domicile est tant connu que surveillé de ses
agresseurs. Cela d'autant moins que l'intéressé avait la possibilité de se
réfugier chez son oncle, un autre membre de sa famille (cf. pv. aud. du
9 mars 2010 Q. 16 p. 3) ou au Bénin. Pour ce qui a trait à l'explication
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selon laquelle il serait retourné au lieu où ses problèmes avaient
commencé et où il avait ses habitudes (cf. pv. aud. précit. Q. 95 p. 10),
elle n'est pas plus convaincante. Quant à celle selon laquelle il ne
connaissait personne au Bénin, raison pour laquelle il aurait choisi de
retourner au Togo suite à son séjour en France, elle est simpliste et est
contredite par le fait qu'il a indiqué avoir un ami ressortissant de cet Etat,
très généreux au demeurant puisqu'il lui aurait prêté son passeport et
aurait participé à l'achat d'un billet d'avion (cf. pv. aud. du 9 mars 2010
Q. 81 p. 9). Le récit de sa rencontre fortuite avec une connaissance, à
son arrivée dans une grande gare de F._______, n'est du reste pas
crédible. De même, la description de son deuxième voyage jusqu'en
Suisse - à bord d'un bateau qu'il a été incapable de décrire et ayant une
destination inconnue (cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 86 et 89 p. 10) -
manque de précision et laisse penser que le recourant cherche en réalité
à dissimuler les véritables circonstances et le moment de son voyage
jusqu'en Suisse, ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin.
3.4. S'agissant des moyens de preuves produits, ils ne sont pas de nature
à modifier l'appréciation d'invraisemblance du récit, telle que retenue ci-
avant.
3.4.1. En premier lieu, le rapport médical du (…) janvier 2010, à supposer
qu'il soit authentique, n'apporte aucun soutien aux motifs d'asile
présentés par l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend. Premièrement,
il est pour le moins douteux qu'une gastro-entérite, infection causée
généralement par une bactérie, puisse être imputable aux prétendus
mauvais traitements subis. Deuxièmement, l'anamnèse du rapport
médical se fonde uniquement sur les déclarations du recourant, comme
le document le précise (le tout "attribué" à des violences physiques qu'il
"aurait" subies) et n'a donc aucune valeur probante en lien avec
l'établissement des faits. Du reste, si l'intéressé avait effectivement subi
les violences physiques alléguées (coups de pied sur la poitrine et dans
le ventre ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 20 p. 4), le rapport du médecin
n'aurait pas manqué de faire état des traces physiques retrouvées sur le
corps de sont patient. Ce qui n'a pas été le cas.
3.4.2. Concernant le certificat médical du (…) avril 2010, mis à part qu'il
est produit que sous une forme de copie et donc dénuée de toute valeur
probante, le Tribunal observe qu'il comporte d'importants indices de
falsification. Ainsi, l'en-tête du document diverge de celle utilisée pour le
premier rapport médical et n'a pas été rédigé avec la même police
d'écriture, bien qu'il provienne prétendument de la même source. Le nom
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Page 10
de l'organisation non-gouvernementale (ONG), au sein de laquelle il
aurait été établi, est orthographié différemment selon les documents ("…"
dans le premier certificat et "…" dans le second). De plus, le timbre
humide en haut à droite, de même que la dernière ligne de l'adresse
figurant en haut à gauche du document sont coupés net. Au milieu de
l'adresse, des caractères tronqués apparaissent sous l'indication
"Médecine Générale – Petite Chirurgie", ce qui laisse présager un
découpage et un collage. Il est également relevé que le tampon humide
du médecin traitant, apposé en bas du document de manière incomplète,
est l'exacte copie de celui figurant sur le premier rapport médical fourni.
Enfin, son contenu est très sommaire et contient le terme "pelpebrak", qui
est inconnu dans le jargon médical, mais a sans doute été introduit à la
place de "palpébral".
3.4.3. Quant aux différents témoignages produits, non seulement ils se
contentent de reprendre presque mot à mot les éléments de son propre
récit, sans faire état de points inédits, subjectifs ou de détails vérifiables,
mais ils contiennent encore des divergences par rapport au récit du
recourant. Ainsi, alors que l'intéressé a affirmé avoir été violenté par des
hommes habillés comme des enquêteurs (manches longues, pantalons et
rangers ; cf. pv. aud. du 9 mars 2010 Q. 55 à 57 p. 7), le témoignage de
H._______ fait état de l'intervention d'un groupe d'homme armé dont
"certains" étaient en civil. Il s'agit vraisemblablement de témoignages de
complaisance dénués de toute force probante.
A titre superfétatoire, la sœur de l'intéressé indique dans son témoignage
avoir appris par le biais d'un de ses jeunes frères que le recourant avait
fait l'objet de poursuite par les forces de l'ordre. Or, il est rappelé, à cet
égard, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché
n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir
très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3, D-
7620/2008 du 1er avril 2011 consid. 3.1.4 et D-5344/2006 du 8 décembre
2009 consid. 3.2.3).
3.4.4. S'agissant des convocations à comparaître devant un tribunal
togolais, rien ne permet d'admettre - à défaut d'indications précises y
figurant - qu'elles aient été émises pour les raisons alléguées par le
recourant. Produites au surplus sous forme de photocopies uniquement,
elles sont dénuées de toute force probante.
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Page 11
3.4.5. Enfin, les articles de presse produits - qui relatent et dénoncent
notamment les violences et les fraudes survenues durant les élections de
2010 - sont de nature générale et ne se réfèrent pas personnellement au
recourant. Ils ne permettent pas de modifier l'appréciation
d'invraisemblance qui émane du récit présenté par ce dernier.
3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les
conditions de l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, le recours ne
contenant, par ailleurs, aucun argument ou moyen de preuve de nature à
remettre en cause ce constat.
3.6. Par conséquent, ledit recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à
la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
4.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le TAF est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 Lasi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilité, de licéité et d'exigibilité).
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Page 12
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2009/2 consid.
9.1. p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s. et JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 121s.).
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6.3. En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra), il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv.
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées
ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.4. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
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des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54
consid. 5.1 p. 793, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21).
7.2. En l'espèce, le TAF ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant au Togo est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20).
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'une formation
de (…). Il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il y dispose
d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés.
7.4. Par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas
parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier.
Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine est
raisonnablement exigible.
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8.
8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'espèce, il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ;
également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
8.3. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
10.
10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire
ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
Au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente
affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des
connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat.
En outre, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire
(cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office.
10.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
10.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours et rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :