Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2915/2009
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Guinée,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 3 avril 2009 / […].
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Faits :
Le 11 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Le 24 mai 2002, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que
l'intéressé ne provenait pas de Sierra Leone, comme il l'avait allégué. Il a
considéré, par ailleurs, que celui-ci avait violé son obligation de collaborer
en dissimulant son véritable pays d'origine. En l'absence d'indications sur
ce pays, dit office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et
ordonné l'exécution de cette mesure vers "un pays africain hypothétique".
Le 21 juin 2002, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, limitant sa contestation à la
question de l'exécution du renvoi. Ce recours a été déclaré irrecevable, le 9 juillet 2002, dans la mesure où
l'intéressé était sous le coup d'une décision d'expulsion judiciaire ferme prononcée le 3 mai 2002 par le
juge d'instruction itinérant ad hoc du canton de […] en raison de nombreux délits et que, partant, l'examen
lié à la question du renvoi échappait à la compétence des autorités d'asile.
Une première procédure de réexamen, initiée le 15 janvier 2007 et
fondée sur l'abrogation de la disposition du code pénal suisse qui avait
empêché les autorités d'asile de se prononcer sur la question du renvoi
en procédure ordinaire, s'est soldée par une issue négative, le 18 juin
2007.
Dans le cadre des démarches en vue du renvoi entreprises par l'ODM, le
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Guinée a, en
date du 29 septembre 2008, délivré à l'intéressé un titre de voyage tenant
lieu de passeport.
Le 24 novembre 2008, le requérant a sollicité une nouvelle fois de l'ODM
la reconsidération de sa décision du 24 mai 2002, sur la question de
l'exécution du renvoi. D'une part, il a affirmé entretenir une vie familiale
avec une amie et leur enfant commun, tous deux titulaires d'une
autorisation d'établissement en Suisse. D'autre part, il a fait valoir qu'il
souffrait de problèmes de santé importants. Il a soutenu que, pour ces
motifs, l'exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible.
Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième
demande de reconsidération. Il a considéré que l'examen relatif à un
éventuel droit de séjour de l'intéressé tiré de sa vie familiale en Suisse
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ressortissait aux autorités de police des étrangers. S'agissant des
problèmes de santé invoqués, l'ODM a rappelé que le véritable pays de
provenance du requérant était inconnu, qu'il lui était donc impossible de
se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitements dans ce pays,
mais qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait tout de même
être envisagé dans "l'hypothétique pays africain" d'où provenait
l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de "traitements de nature
exceptionnelle".
Le recours interjeté, le 19 décembre 2008, contre la décision du
4 décembre précédant a été admis, dans la mesure où il était recevable,
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 18
février 2009. Celui-ci a confirmé que l'argument tiré de la situation
familiale du recourant était irrecevable. Il a toutefois renvoyé la cause à
l'ODM afin qu'il se prononce dûment sur les autres arguments tirés de
son état de santé déficient. Il a en effet souligné que la nationalité
guinéenne du recourant avait été établie, de sorte qu'il appartenait
désormais à l'autorité de première instance de motiver sa décision par
rapport à l'exécution du renvoi.
Le 3 avril 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision sur la demande de
réexamen du 24 novembre 2008. Il s'est prononcé sur l'exécution du
renvoi en Guinée, prenant en considération les pathologies dont souffrait
l'intéressé, à savoir principalement une épilepsie partielle complexe
secondaire consécutive à une lésion tuberculeuse de la région cérébrale
frontale gauche, une hépatite B et divers troubles psychologiques. Il a
considéré que le suivi médical nécessaire à A._______ pouvait être
assuré en Guinée, en particulier à Conakry. Il a par conséquent rejeté la
demande de reconsidération.
Dans le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre la décision
du 3 avril 2009, A._______ reproche à l'ODM, en citant plusieurs rapports
relatifs à la situation en Guinée, de n'avoir pas pris en compte le suivi
médical rigoureux qui lui est indispensable et d'avoir omis d'examiner la
problématique de l'accès aux soins dans ce pays. Il conteste les
conclusions auxquelles l'office est parvenu, estimant qu'en cas de retour
au pays, sa vie serait en danger, en raison notamment de la vétusté des
infrastructures, du manque de fiabilité des moyens à disposition des
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soignants et de l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires, faute
de pouvoir les financer.
A l'appui de son recours, A._______ a produit deux rapports médicaux, datés des 2 février et 15 avril 2009,
synthétisant les informations médicales transmises au cours de la procédure de réexamen. Ces rapports
font état de ce que l'intéressé présente une tuberculose à mycobactérium africanum et tuberculosis avec
atteinte testiculaire, pulmonaire et cérébrale, avec tuberculome frontal gauche séquellaire et épilepsie
symptomatique avec crises partielles complexes motrices prolongées secondairement généralisées.
A._______ souffre en outre d'une hernie inguinale droite, d'une hépatite B non-active et d'un état anxio-
dépressif avec status post tentamen médicamenteux en juillet 2008. Il présente enfin un status post
hémato-pneumotorax droit sur blessure à l'arme blanche en 2004. Dans son dernier rapport, le médecin
précise notamment que malgré un suivi clinique très serré, A._______ a développé une récidive de sa
tuberculose qui a nécessité un nouveau traitement depuis octobre 2008. L'épilepsie, au sujet de laquelle
aucune amélioration n'a été constatée, nécessite en outre un traitement antiépileptique quotidien. Un suivi
médical rigoureux doit accompagner ces deux pathologies. Le médecin précise enfin avoir séjourné
plusieurs mois en Guinée. Il n'y existe selon lui pas de structure publique à même de suivre son patient de
manière optimale. Le pays ne connaît pas de couverture sociale; il est impossible pour une personne sans
revenus importants d'assumer le financement des soins requis et l'Hôpital de Donka à Conakry, cité par
l'ODM dans sa décision, ne peut répondre aux besoins de l'intéressé.
Le 14 mai 2009, A._______ a complété son recours, produisant le
résultat d'une recherche visant à déterminer s'il lui était possible de
trouver en Guinée les médicaments qui lui sont administrés en Suisse. Il
ressort de cette recherche que le "Seresta" et le "Rimstar" ne sont pas
distribués dans son pays et que le médicament "Avelox" l'est, mais à un
prix élevé.
Le 19 mai 2009, A._______ a adressé au Tribunal une demande
d'assistance judiciaire partielle, demande qui a été admise le 28 mai
suivant.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 3 juin 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du
recourant le 4 juin suivant.
Le 3 septembre 2009, A._______ a produit la copie certifiée conforme
d'un acte de naissance, prétendument délivrée le 24 juillet 2009 à
Freetowm, attestant qu'il est né en Sierra Leone, le [...].
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Le 8 septembre 2009, les autorités [...] ont fait parvenir au Tribunal un
jugement du […] daté du 10 juin 2008. Ce jugement reconnait A._______
coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, ainsi qu'à la loi sur les étrangers, et d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits survenus entre les années
2002 et 2008. Il le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois,
sous déduction de 22 jours de détention préventive, et suspend une
partie de l'exécution de la peine, portant sur sept mois, en fixant un délai
d'épreuve de deux ans. Il mentionne que le casier judiciaire de l'intéressé,
avant le jugement, comportait 4 condamnations. Le 11 février 2002,
A._______ a en effet été condamné à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
sursis révoqué le 3 mai 2002. Le 3 mai 2002, il a été condamné à 2 mois
d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 3 août 2004, il a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour
violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers,
sursis révoqué le 28 août 2004. Enfin, à cette dernière date, il a été
condamné pour vol, violation d'une mesure de contrainte en matière de
droit des étrangers, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le recours interjeté par A._______ contre le jugement du 10 juin 2008 a été rejeté par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois en date du 15 juillet 2008, dit jugement étant confirmé.
Par ordonnance du 1er mars 2010, A._______ a été condamné à 10 jours-
amende et à une amende de Fr. 100.- pour injure et contravention à la
Loi sur les sentences communales, en raison de faits survenus en juin et
août 2009.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I
133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER, commentaire
ad art. 66 PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weisenberger (éd.),
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, nos 16 ss p. 1303 s; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s.,
et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 947 ss.).
2.2. L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
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ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7
consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et
non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en
principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c).
3.
En l'espèce, A._______ allègue souffrir de graves problèmes de santé
susceptibles de faire, selon lui, obstacle à l'exécution du renvoi. Les
affections invoquées sont survenues après la clôture de la procédure
d'asile ordinaire et se révèlent être notables, de sorte qu'elles peuvent et
doivent être examinées dans le cadre d'une procédure de réexamen.
4.
4.1. Lorsque le renvoi a été prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi), comme en
l'espèce, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, les
autorités prononcent l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré
en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. En l'occurrence, A._______ prétend que ses affections rendent
l'exécution de son renvoi illicite et inexigible.
5.
Avant de procéder à l'examen des motifs de reconsidération, il y a lieu de
rappeler que le pays dans lequel l'exécution du renvoi a été ordonnée est
la Guinée, pays qui est apparu comme étant celui de l'intéressé dans le
cadre des démarches en vue de l'obtention de documents de voyage.
Certes, A._______ a produit, le 3 septembre 2009, une copie certifiée
conforme d'un acte de naissance prétendument délivrée le 24 juillet 2009
à Freetowm, document censé démontrer qu'il est né en Sierra Leone le
[...]. Toutefois, en l'état de la procédure, cette pièce ne saurait se voir
accorder une valeur probante déterminante. Les sceaux qui y sont
apposés sont en effet de mauvaise facture, certains d'entre-eux se
révélant avoir probablement été fabriqués de manière artisanale au vu
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des grossières irrégularités y apparaissant. Il est en outre difficilement
explicable que le terme "death" soit au singulier dans le sceau figurant en
bas de page à droite, alors qu'il est au pluriel dans celui qui est juste à
son côté, sur la gauche. Enfin, le document est intitulé "Certified True
Copy BC /99" et est émis sur le papier à l'en-tête du "Ministry of Health
ans Sanitation", autorité qui y a apposé son sceau et une signature,
comme le requiert la formule pré-imprimée. Dans ces conditions, il
semble superflu que le "Ministry of Foreign Affairs" ait jugé nécessaire
d'attester lui aussi de son authenticité sur le verso du document. Le
Tribunal considère ainsi que l'acte de naissance produit, au demeurant
manifestement tardivement, n'est pas de nature à renverser l'appréciation
faite en ce qui concerne le pays d'origine de l'intéressé.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). La Suisse ne peut notamment contraindre un étranger
à se rendre dans un pays où il serait exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990,
in: FF 1990 II 624).
6.2. Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après : la Cour) s'est penchée à plusieurs occasions sur
l'incidence que pouvait avoir la maladie d'un individu sur la licéité d'un
renvoi et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Dans son arrêt
"N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la
Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire
obstacle au refoulement, lorsque la personne risque d'être l'objet de
mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination ou de
tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection
appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en
revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de
sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche. Il s'agit de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le
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fait que la personne risque de connaître, en cas de retour dans son pays
d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un
accès convenable aux soins, en raison notamment de moyens financiers
insuffisants, n'est pas décisif, à moins que cette personne connaisse un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi
confine à la certitude et qu'elle ne puisse espérer un soutien d'ordre
familial ou social. En d'autres termes, la Cour admet qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité
suppose que la personne en cause soit victime d'une affection grave,
pleinement développée, qui fasse apparaître un prochain décès comme
une hypothèse très solide. Il faut encore que cette personne ne puisse
probablement pas avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix
élevé, et ne puisse pas compter sur l'aide de ses proches.
6.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressé souffre de diverses pathologies,
pour lesquelles il est traité depuis plusieurs années. S'il existe en Guinée,
à Conakry surtout, des centres hospitaliers prenant en charge ces
pathologies, les soins dispensés ne peuvent pas être comparés aux
standards existant en Suisse. Selon le thérapeute de A._______, la
Guinée n'offrirait pas de structure publique capable de suivre son patient
de manière optimale. En outre, en raison de l'absence de couverture
sociale, une personne sans source de revenu importante ne pourrait pas
assumer les coûts des prises en charge. Sur le plan sanitaire, la Guinée
connaît effectivement d'importantes lacunes. Cela ne signifie pas encore
qu'aucun contrôle, qu'aucun soin et qu'aucun médicament nécessaires à
la prise en charge des principales maladies de l'intéressé ne soient
disponibles. L'épilepsie est mal comprise dans la société guinéenne. Elle
est stigmatisée et peu connue, parfois même des soignants. Beaucoup
d'épileptiques ne sont, pour ces motifs notamment, pas soignés. Des
traitements sont toutefois administrés, même s'ils s'éloignent des
traitements dits modernes. Le dépistage et le suivi de la tuberculose sont
plus accessibles. Les malades sont traités grâce à des programmes
publics gratuits. A Conakry (Hôpital Ignace Deen) et Macenta, des
centres assurent le suivi de tuberculoses multirésistantes, en distribuant,
gratuitement toujours, des médicaments correspondant aux besoins.
D'après les principes dégagés de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1 ci-dessus, force est de
constater que A._______ n'est pas malade au point qu'un retour en Guinée l'exposerait à un danger de
mort certain et imminent. Il est rappelé au demeurant que la difficulté éventuelle pour le recourant de
poursuivre ses traitements dans son pays d'origine ne constitue pas un facteur décisif. Le soutien de
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proches en Suisse ou une aide au départ, si les conditions en sont réunies, pourront lui apporter l'aide
nécessaire à la poursuite de traitements de substitution, dans un premier temps en tous les cas. Les
déclarations erronées de l'intéressé en ce qui concerne son véritable pays d'origine et ses conditions
d'existence dans celui-ci empêchent en outre le Tribunal de procéder à un examen détaillé en ce qui
concerne les soutiens dont il dispose encore au pays. Le médecin a par ailleurs exposé les difficultés à
stabiliser les affections du recourant. Il a précisé que les conditions d'existence difficiles de son patient en
Suisse n'étaient pas étrangères à ces difficultés et a mentionné que celui-ci était prêt à fournir des efforts
pour se placer dans de meilleures conditions psycho-sociales. La dernière ordonnance pénale révèle à ce
sujet que l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se sevrer de problèmes d'alcool. Il appartient
ainsi également à A._______ de participer à l'amélioration de sa santé en adoptant un comportement
appuyant les démarches thérapeutiques entreprises.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré
dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un
étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement
exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en
vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'ancien
art. 14a al. 6 LSEE. Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que
reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les
modifications apportées étant d'ordre purement systématique et
linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la
pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE
(cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de
son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32
consid. 3.5 p. 388 s.).
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Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels
et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite
autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger
s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une
condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en
règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans
le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement
protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge
avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette
disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en
Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait
notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine
infligée (cf. JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 267 s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24
consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss).
7.3. En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en
raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à la santé
publique et ont été qualifiées de graves. Dans son jugement du 10 juin
2008, le [...] a retenu que l'intéressé était un multirécidiviste, condamné
dans les mêmes domaines d'infractions. Il a relevé que la condamnation
et l'exécution des peines antérieures ne l'avait pas conduit à s'amender.
A la décharge du recourant, il a relevé notamment que celui-ci était
malade et avait exprimé sa volonté de se marier, de fonder un famille et
de travailler pour les siens. Au vu du nombre et de la nature des
antécédents du recourant, il a toutefois estimé "ne pas pouvoir constater
l'absence d'un pronostic défavorable". Il ne semble pas s'être trompé,
puisque le 1er mars 2010, pour avoir traité son ex-amie de "putain", de
"sale Blanche" et de "raciste", A._______ a encore été condamné pour
injure.
Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses,
constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu des renseignements en possession
du Tribunal, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le
respect des règles établies et à tenir ses engagements. Il ne peut être constaté une quelconque
intégration, au travers notamment d'une activité lucrative suivie et d'une existence familiale ou sociale
harmonieuse. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est
suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en
présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public au renvoi du recourant.
7.4. Par surabondance, le Tribunal constate qu'à la date du présent
prononcé, A._______, condamné à 14 mois de prison, remplit également
les conditions de la lettre a de l'art. 83 al. 7 LEtr. Cette disposition prévoit
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en effet l'exclusion d'un examen sous l'angle de l'exigibilité lorsque
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée en Suisse, soit à une année de prison au moins (cf. Arrêt
2_C_295/2009 du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009).
7.5. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, une
éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
8.
Pour le surplus, il est constaté que l'exécution du renvoi ne se heurte pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al.
1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
– à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en
copie)
– au canton [...] (en copie)
D-2915/2009
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Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :