B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2917/2010
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N […].
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 9 mars 2009, une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu par l'ODM, les 16 mars 2009 et 14 avril suivant, le requérant a
déclaré être d'ethnie et de langue maternelle kurdes, musulman, et venir
de la localité d'Al-Malikiya (Derek en kurde), où il avait vécu avec sa mère
et ses frères et sœurs. Au terme de son service militaire, il aurait travaillé
comme couturier dans le magasin familial jusqu'à son départ en 2008. Il a
précisé avoir été titulaire d'un passeport (obtenu légalement à Damas en
2008) et d'une carte d'identité, documents confiés à un passeur en Tur-
quie.
Le 5 ou 6 novembre 2008, il aurait participé à une manifestation de pro-
testation contre un décret imposant des restrictions à la propriété dans
certaines régions frontalières à majorité kurde; malgré l'intervention des
forces de l'ordre et l'arrestation de plusieurs manifestants, il n'aurait pas
été inquiété à cette occasion. Il aurait également pris part à des manifes-
tations durant la fête du Newroz (Nouvel-An kurde) en brandissant le dra-
peau du Kurdistan sous les yeux de la police, ainsi qu'à un rassemble-
ment commémoratif en l'honneur du Cheikh Maachouk. Il n'aurait jamais
adhéré ou milité en faveur d'un parti politique.
Le 15 novembre 2008, il serait parti à Damas avec sa mère afin de rendre
visite à une sœur venant d'accoucher. Il aurait saisi l'occasion pour y
contacter son frère cadet B._______, étudiant à l'université de Damas
depuis trois ans et néanmoins militant du parti Yekiti nonobstant les re-
commandations de ses familiers.
Le 17 novembre 2008, le requérant aurait été reçu au domicile de son frè-
re, où celui-ci s'était réuni avec trois amis colocataires, également mili-
tants du parti Yekiti, en vue de la rédaction d'un livre destiné à dénoncer
notamment les restrictions et les discriminations dont faisaient l'objet les
étudiants kurdes au sein des universités. Aux environs de 22 ou 23 heu-
res, plusieurs agents de la sécurité politique - selon lui alertés par un dé-
nonciateur - auraient fait irruption et trouvé des affiches du parti ainsi
qu'une ébauche de l'ouvrage précité. Les agents auraient procédé, après
interrogatoires, à l'arrestation de toutes les personnes présentes, lesquel-
les auraient aussitôt été emmenées dans les locaux de la Sécurité à Da-
mas, pour cause d'appartenance au parti Yekiti.
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Soumis, dès le lendemain, à un interrogatoire, le requérant aurait nié tout
lien de nature politique avec son frère et avec le parti, le billet de bus en
sa possession émis à Al-Malikiya le 15 novembre précédent prouvant, se-
lon lui, qu'il résidait loin de Damas et s'y trouvait uniquement de passage.
Quelques jours plus tard, sa mère et son oncle, assistés d'un avocat, se-
raient intervenus auprès de la Sécurité afin de démentir toute implication
politique de sa part et confirmer sa présence purement fortuite dans la
capitale syrienne.
Le 17 décembre 2008, soit un mois plus tard, il aurait été soumis à un
nouvel interrogatoire. Il aurait été informé qu'en dépit de sa libération pro-
chaine, il ne manquerait pas d'être ultérieurement convoqué et interrogé.
Le 15 ou le 19 décembre 2008, il aurait finalement été libéré. Il n'aurait eu
aucun contact avec son frère ni avec les amis de celui-ci durant sa déten-
tion. Il n'aurait pas non plus été déféré devant un Tribunal. Lors de sa se-
conde audition, il a dit avoir subi des actes de torture quotidiens au cours
de son emprisonnement.
Le 19 décembre 2008 au soir, il aurait pris un bus pour Derek. Sitôt arrivé
chez lui, le 20 décembre au matin, il aurait décidé, de concert avec sa
famille et son avocat, de se cacher chez un cousin dans le village de
C._______.
Le 23 ou 24 décembre 2008, il aurait franchi la frontière turque avec l'aide
d'un passeur et rejoint un oncle paternel à Izmir.
Entre-temps, les autorités syriennes seraient venues le demander au
domicile familial. Le 21 décembre 2008, un agent du gouvernement aurait
remis à ses parents une convocation l'invitant à se présenter au bureau
de la Sécurité à Damas à une date non précisée.
Le 2 mars 2009, il aurait pris un camion à Izmir, et avec l'aide d'un pas-
seur, aurait transité par des pays inconnus avant d'entrer en Suisse,
clandestinement, le 9 mars suivant.
A l'appui de sa demande, A._______ a déposé un permis de conduire, la
copie d'un livret militaire et de sa carte d'identité, dont l'original serait res-
té en mains d'un passeur.
C.
Le 12 octobre 2009, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
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Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa
sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui.
Le 7 janvier 2010, l'ambassade a communiqué que l'intéressé était ci-
toyen syrien, titulaire d'un passeport syrien établi à Damas en 2008, qu'il
avait quitté la Syrie, le 24 décembre 2008, à destination de la Turquie, via
l'aéroport d'Al Qamishli, et qu'il n'était pas recherché par les autorités sy-
riennes.
D.
Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, A._______ a relevé, le
21 février 2010, qu'il était effectivement recherché en Syrie, ce qui était
évidemment démenti par les autorités vu leur pratique avérée de déten-
tions arbitraires et violations des droits humains. Il a maintenu avoir quitté
le pays par la voie terrestre, et ignorer sur quoi s'était fondée l'ambassa-
de pour contester la véracité de cet élément. Il a joint un rapport émanant
de Human Rights Watch (HRW) de 2010 sur la situation des droits hu-
mains en Syrie.
E.
Par décision du 26 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, prononcé son renvoi de Suisse, au vu l'invraisemblance des mo-
tifs allégués, et l'exécution de cette mesure, celle-ci s'avérant licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2010, l'intéressé a
persisté dans sa version des faits, mis en exergue les risques qui pe-
saient sur sa personne, quoi qu'en dît l'ambassade, et contesté les élé-
ments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a insisté sur le manque de
fiabilité du rapport d'enquête, une simple recherche sur Internet permet-
tant de constater que l'aéroport d'Al Qamishli desservait uniquement des
destinations nationales (notamment Damas); il était donc exclu qu'il eût
pu rejoindre directement la Turquie par cet aéroport, comme indiqué à tort
par l'ambassade.
Par ailleurs, ayant fait grief à l'office d'avoir omis de lui communiquer le
rapport d'ambassade, il a conclu, préliminairement, à ce que lui soit ac-
cordé le droit de consulter cette pièce ainsi que, sur le fond, à la recon-
naissance de sa qualité de réfugié. Il a requis l'assistance judiciaire par-
tielle.
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Ont été produits un document tiré d'Internet concernant l'aéroport d'Al
Qamishli (consultation du site Wikipédia du 26 avril 2010), ainsi que des
articles émanant d'Amnesty International (AI) datés de novembre 2009 et
mars 2010 relatifs au sort subi par un dissident kurde.
G.
Par décision incidente du 5 mai 2010, le juge instructeur a constaté que
le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ul-
térieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
Par ailleurs, il a rejeté les demandes tendant à la consultation du rapport
d'ambassade et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, le contenu
essentiel dudit rapport ayant déjà été communiqué à l'intéressé et celui-ci
ayant eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 mai 2010, transmise à l'intéressé pour information, le
21 mai suivant.
I.
Par courriers datés des 5, 13, et 26 août 2011, le recourant a soutenu
que des recherches étaient toujours en cours en Syrie, sa mère ayant été
interrogée à son sujet en mars 2011 par un membre des services de sé-
curité bien connu à Derek, puis, en juillet suivant, par deux collaborateurs
de la sécurité politique. Il a fait valoir également qu'il était désormais poli-
tiquement actif en Suisse, et que ses activités avaient été remarquées
par les autorités syriennes. Il a produit à cet effet plusieurs documents re-
latifs à son action politique en exil, en particulier un CD-ROM le représen-
tant lors de manifestations pro-kurdes à Genève en 2011, dont certaines
ont été diffusées sur Internet, ainsi que des copies de son profil Face-
book, où il fait connaître son soutien actif à la révolution en cours.
J.
Appelé à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a, par pro-
noncé du 31 août 2011, reconsidéré partiellement sa décision du 26 mars
2010, annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif de celle-ci, reconnu la quali-
té de réfugié du recourant en raison de son engagement politique en exil,
sans toutefois lui accorder l'asile, et prononcé son admission provisoire,
en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
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K.
Invité à se prononcer sur la suite qu'il entendait donner à la procédure,
l'intéressé a, par courrier du 12 septembre 2011, déclaré maintenir son
recours. Il a produit la copie d'un courriel émanant du président du parti
Yekiti en Suisse, lequel indique que l'intéressé a adhéré audit parti en
date du […], et que depuis le […], il en est membre à part entière et mili-
tant actif.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
En date du 31 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
26 mars 2010. Il a estimé que le recourant remplissait les conditions né-
cessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu de ses
activités politiques en Suisse, mais qu'il était exclu de l'asile, par applica-
tion de l'art. 54 LAsi. Il a donc prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
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mais a considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, raison pour
laquelle il l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à
l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi, l'intéressé ayant décidé de
maintenir son recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la li-
berté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique in-
supportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisembla-
ble lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essen-
tiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produi-
re, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certi-
tude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que
le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand
bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doi-
vent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit.,
p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des alléga-
tions de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et mili-
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tant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312)
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le re-
courant n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques enga-
gées à son encontre, antérieures à son départ de Syrie, fondées sur des
motifs politiques.
4.2 En effet, ses déclarations concernant l'arrestation dont il s'est dit victi-
me, le 17 novembre 2008, et la libération qui s'en serait suivie un mois plus
tard se sont révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées
de toute substance. D'abord, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéres-
sé aurait pris le risque inconsidéré de se rendre au domicile de son frère
sachant que celui-ci y avait organisé une réunion censément secrète avec
des membres du parti Yekiti. L'explication fournie, selon laquelle il n'aurait
pas mesuré l'ampleur du risque vu que son frère n'avait jamais été inquiété
durant ses trois années de militance, n'est pas convaincante, toute forme
d'activité subversive étant notoirement surveillée et sévèrement réprimée
par les autorités. Ensuite, l'intéressé ne s'est pas montré constant sur les
circonstances de sa détention, ayant déclaré tantôt avoir été soumis à de
simples interrogatoires (cf. pv d'audition du 16 mars 2009, p. 5 et 6), tantôt
avoir subi des actes de torture quotidiennement (cf. pv d'audition du 14
avril 2009, p. 5 et p. 8). Pour justifier la tardiveté de ces allégués, il a sou-
tenu avoir été limité dans son temps de parole et constamment interrompu
dans son récit (cf. ibidem, p. 14), ce qui n'est cependant corroboré par au-
cune pièce du dossier. Au fait qu'il n'a soulevé que tardivement ces élé-
ments essentiels, sans s'en expliquer valablement, s'ajoute une description
totalement inconsistante des mauvais traitements prétendument subis, ce
qui permet d'en mettre sérieusement en cause la véracité (ibidem p. 8 et
9). Enfin, à propos de sa libération, s'il est vrai que la crédibilité du recou-
rant ne peut être écartée sur la seule base d'une divergence chronologique
de détail (il dit avoir été relâché tantôt le 15, tantôt le 19 décembre), ses al-
légations sur ce point, ayant une portée décisive, sont trop imprécises et
dénuées de constance pour être admises; aussi, l'intéressé aurait été libé-
ré soit à la condition de s'engager à collaborer avec les "Mokhabarat" (cf.
pv d'audition du 16 mars 2008, p. 5), soit sans condition, mais informé qu'il
serait recherché ultérieurement à des fins d'interrogatoire (cf. pv d'audition
du 14 avril 2009, p. 5 et 10). Quant aux mesures ayant suivi sa libération, il
a allégué avoir été recherché au domicile familial d'abord à une seule oc-
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Page 9
casion, le 21 décembre 2008 (cf. pv d'audition du 16 mars 2009, p. 5),
puis, ultérieurement, à de nombreuses reprises, tous les quatre ou cinq
jours (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 6). Par ailleurs, il n'a fourni au-
cune indication utile au sujet de la convocation du 21 décembre 2008, al-
lant jusqu'à ignorer la date à laquelle il était été censé se présenter au bu-
reau de la Sécurité à Damas, sous le simple prétexte que cette précision
n'y figurait pas vu que "Damas est assez loin, et qu'en plus, parfois la route
est coupée" (cf. pv d'audition du 14 avril 2009, p. 11). Ces explications sont
sans fondement dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel pour ce
type de document. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de produire
cette pièce, alors qu'il dit l'avoir laissée à son domicile, soutenant à cet
égard que sa famille l'avait jetée après l'avoir jugée sans importance (cf.
ibidem, p. 11). Il apparaît également douteux qu'à ce jour, il n'ait toujours
pas su dire mot sur le sort réservé à son frère B._______, bien que celui-ci
ait bénéficié des services d'un avocat (cf. ibidem, p. 10 et écrit du 5 août
2011). Enfin, les circonstances du départ de Syrie, telles que relatées par
l'intéressé, apparaissent floues et stéréotypées : après avoir quitté
C._______, il aurait rejoint la localité de Al Qamishli, près de la frontière
turque; grâce à l'aide d'un passeur rencontré sur place et de fonctionnaires
corrompus, il n'aurait pas été contrôlé à sa sortie; muni de son passeport et
d'une "carte de sortie" procurée par son passeur, il aurait ensuite franchi
aisément la frontière turque (cf. ibidem, p. 5, 6 et 13 in fine). Tous ces élé-
ments permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé au
sens de l'art. 7 LAsi.
4.3 S'agissant des résultats de l'enquête menée sur place, non seulement
le Tribunal en reconnaît le caractère succinct et schématique, mais il ne
peut pas exclure que certaines données recueillies soient sujettes à cau-
tion. En effet, il paraît improbable que l'ambassade suisse ait eu accès aux
listes de personnes recherchées par les services de renseignement, par
nature secrètes et inaccessibles aux tiers. On ne voit pas non plus com-
ment l'intéressé aurait pu s'envoler à destination de la Turquie depuis l'aé-
roport d'Al Qamishli, lequel n'assure pas de liaisons internationales, sauf à
dire qu'il aurait fait escale dans un autre aéroport syrien avant de rejoindre
la Turquie, ce qui est plausible, mais ne ressort toutefois pas du rapport
d'enquête.
Cependant, au vu de l'invraisemblance générale qui se dégage du récit de
l'intéressé (cf. consid. 4.2 supra), la question de la fiabilité du rapport
d'ambassade ne constitue pas un point décisif et peut dès lors demeurer
indécise.
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Page 10
5.
5.1 Même si elles avaient rempli les conditions de vraisemblance, les allé-
gations de l'intéressé n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de
pertinence. En effet, au-delà de ses sympathies alléguées pour la cause
kurde, l'intéressé ne s'est pas prévalu de fonctions ou d'actions politiques
d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour le régime en place, seuls les défenseurs des droits des Kur-
des et les militants de la société civile kurde en général (à l'exception des
principaux dirigeants, protégés par leur renommée) étant notoirement vic-
times d'une répression sévère et particulièrement exposés au risque d'être
arrêtés ou emprisonnés, voire maltraités (cf. JICRA 2005 n° 7 consid.
7.2.1, p. 70-71). Or le recourant n'aurait fait que participer à une manifesta-
tion pro-kurde, le 5 ou 6 novembre 2008, et aux célébrations du Nouvel-an
kurde à Al Qamishli. De son propre aveu, ces activités seraient restées
sans suites - bien que connues des autorités - et n'auraient pas motivé son
départ du pays. A supposer qu'il ait véritablement été arrêté par les servi-
ces secrets syriens au domicile de son frère, le 17 novembre 2008, il y a
tout lieu de croire que ceux-ci ne disposaient d'aucun élément de preuve
concret et sérieux d'activités subversives ou d'actes pénalement répréhen-
sibles à son égard. Dans le cas contraire, les autorités n'auraient pas pro-
cédé à sa libération au terme d'un mois d'emprisonnement, et assurément
pas pour le rechercher à nouveau ultérieurement avec l'acharnement dé-
crit.
5.2 Les documents produits ne modifient en rien l'appréciation du Tribunal,
dans la mesure où les uns (émanant d'AI) ne concernent pas le recourant
et les autres ont trait à son activité politique en exil (cf. let. K supra).
5.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
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Page 11
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'ODM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 31
août 2011 (cf. let. J supra), le recours est devenu sans objet en ce qui con-
cerne les questions relatives à l'exécution du renvoi de Suisse; en cette
matière, il doit être rayé du rôle.
8.
8.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'apparais-
saient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé n'exerce pas une
activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril
2010 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA.
9.
9.1 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 FITAF, lorsqu'une partie n'obtient
que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre
sont réduits en proportion.
9.2 Au vu du relevé de prestations du 13 septembre 2011 (en relation avec
les activités déployées en Suisse par l'intéressé), le Tribunal fixe le mon-
tant des dépens à 350 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
est rayé du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2010 est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera un montant de 350 francs au recourant à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :