Cour IV
D-292/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
Kosovo,
c/o (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-292/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8
septembre 2008,
les déclarations de l'intéressée, d'ethnie albanaise et provenant de la
commune de D._______, selon lesquelles elle a quitté le Kosovo le
(...) 2008, accompagnée de ses deux enfants, pour échapper à des
inconnus - qui frappaient la nuit aux fenêtres et à la porte du domicile
familial - et pour rejoindre son époux résidant en Suisse,
la décision de l'ODM du 11 décembre 2008 rejetant la demande
d'asile, constatant que les déclarations de l'intéressée n'étaient ni
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 de cette
même loi (absence de persécutions étatiques et d'éléments
permettant de conclure que l'Etat d'origine aurait toléré ou même
soutenu les agissements de tiers à l'encontre de l'intéressée),
le même prononcé, par lequel l'ODM a également décidé le renvoi de
Suisse de la recourante et de ses deux enfants et a ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours du 14 janvier 2009 formé contre cette décision uniquement
sur les questions du renvoi et de son exécution, dans lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de la mesure de renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l’assistance
judiciaire partielle,
la motivation du recours, dans laquelle elle a, pour l'essentiel, repris
les moyens développés antérieurement, a fait valoir que son époux
devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, même après s'être vu retirer la nationalité suisse, que
son renvoi violerait le principe de l'unité familiale, et a mis en avant
l'absence de réseau familial et social au pays susceptible de lui venir
en aide,
la décision incidente du 4 février 2009 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
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rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et
imparti à cette dernière un délai au 19 février 2009 pour verser un
montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 19 février 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile
prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
que s'agissant du renvoi, force est de constater que le mari de
l'intéressée n'a, ensuite de l'annulation de sa naturalisation facilitée en
date du (...), plus aucun statut légal en Suisse, étant précisé qu'avant
son mariage avec une ressortissante suisse en (...) - qui avait permis
sa naturalisation -, sa demande d'asile avait définitivement été rejetée
et son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure prononcés, par
décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) du
(...), entrée en force de chose décidée,
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qu'en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de son
conjoint, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 in fine LAsi) ni du respect de la vie familiale (art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) (cf. notamment dans
ce sens ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591s.),
qu'ainsi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses
enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse,
l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où la recourante n'a pas remis en
cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement
ancré aux art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas
application,
qu'elle n'a pas démontré qu'il existerait pour elle-même et ses enfants
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) imputable à
l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en particulier, l'intéressée, qui
est d'ethnie albanaise et n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas
allégué ni démontré être menacée de persécutions au Kosovo, ainsi
que l'a constaté l'ODM dans la décision querellée ; qu'aucun élément
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ni aucune explication de la recourante ne justifient le fait qu'elle
n'aurait pas demandé l'aide des autorités de son pays après les actes
répréhensibles dont elle aurait été victime, la protection accordée par
la Suisse étant subsidiaire par rapport à celle qui doit être fournie par
le pays d'origine (cf., à tout le moins par analogie, JICRA 2006 n° 18 p.
180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p.
127ss, JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss et JICRA 1996 n° 2 p.
12ss), si tant est que les actes allégués - décrits de manière
inconsistante - aient réellement existé,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à des violences généralisées,
que l'intéressée, qui a fréquenté le collège - ou gymnase -, devrait être
en mesure de se réinsérer, ce notamment avec l'aide de son époux
définitivement débouté - électricien de formation et propriétaire d'une
maison à E._______ au Kosovo - et avec le soutien de membres de la
famille établis à F._______ et G._______,
qu'il sied dans ce contexte de relever que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger
concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
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- en possession d'une carte d'identité - étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage permettant à ses enfants et à elle-
même de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, qui ne porte que sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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