Cour IV
D-2925/2007
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Bovier et Schürch
Greffier: M. Vanay
X. _______, né le [...], Tunisie,
représenté par [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 19 avril 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 28 juillet 2006, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement
avec sursis pour infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), sous le nom de Y. _______,
né le [...], originaire de Tunisie. Par la suite, il a été condamné à plusieurs reprises
à des peines d'emprisonnement, notamment pour vol et infractions à la LStup.
B. Par décision du 8 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a
prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrer en Suisse valable cinq
ans.
C. Par courrier du 23 janvier 2007, le service consulaire de l'Ambassade de Tunisie à
Berne, contacté par l'ODM pour fournir un laissez-passer à l'intéressé en vue de
son renvoi, a indiqué que la véritable identité de celui-ci était X. _______, né le
[...], ressortissant tunisien. Il a accepté de délivrer un laissez-passer en faveur du
requérant. Dans le cadre d'une audition à la police judiciaire, celui-ci a soutenu
qu'il ne s'agissait pas de sa véritable identité, qu'il était originaire de Syrie et qu'il y
avait été condamné à sept ans de prison.
D. Le 22 mars 2007, le requérant a transmis, par l'intermédiaire de son mandataire, la
copie d'un passeport tunisien, établi au nom de X. _______, né le [...], ainsi que la
copie de la traduction d'un jugement rendu le [...] par le Tribunal de première
instance de [...], condamnant le prénommé à sept ans de prison.
E. S'étant soustrait à une tentative de renvoi en se tailladant le bras, l'intéressé a été
mis en détention administrative pour une durée de trois mois, le 28 mars 2007,
détention confirmée le lendemain, mais pour une durée de deux mois.
F. Le 2 avril suivant, le requérant a déposé une demande d'asile par envoi d'un
courrier à l'ODM. Entendu le 13 avril 2007, il a décliné son identité comme étant
X. _______, né le [...], originaire de [...] en Tunisie. Il a expliqué avoir quitté ce
pays le 28 juin 2003, avoir séjourné en Italie et être entré clandestinement en
Suisse en avril ou mai 2006. Interrogé sur le dépôt de sa demande d'asile près
d'un an après son arrivée en Suisse, le requérant a affirmé qu'il ne savait pas qu'il
fallait demander immédiatement l'asile, qu'il n'avait pas une idée précise au sujet
de la démarche à effectuer et que lorsqu'il en avait été informé, il se trouvait en
prison. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré avoir été arrêté par les
autorités tunisiennes en février 2001 lors d'une réunion où les participants
discutaient notamment de politique. Interrogé et battu, il aurait été libéré quelques
heures plus tard. Suite à cet événement, l'intéressé aurait été régulièrement
3interpellé, une fois par mois, par la police en civil. Il aurait été en outre discriminé
dans sa recherche d'emploi et dans toutes les démarches administratives qu'il
effectuait. Au mois d'août ou septembre 2002, il aurait quitté le domicile familial et
serait parti vivre chez une tante, à Tunis. En février ou mars 2003, des agents en
civil se seraient rendus au domicile familial et y auraient laissé une convocation.
Par crainte, le requérant n'y aurait pas donné suite, ce qui aurait multiplié les
visites domiciliaires de la police. Importunée et menacée par des policiers en
quête d'informations sur l'intéressé, la mère de celui-ci se serait plainte au
procureur général ainsi qu'au président de la République, mais ces désagréments
n'auraient pas cessé. Quant au jugement qui aurait été rendu à son encontre, il en
aurait appris l'existence deux mois après son arrivée en Suisse, soit en juin ou
juillet 2006. Cette condamnation serait un coup monté de toutes pièces par les
autorités, lesquelles auraient en outre convoqué et inculpé le requérant pour une
autre affaire en mars 2004.
G. Par décision du 19 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci
et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
H. Par acte remis à la poste le 25 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a notamment soutenu que son identité était établie par les documents
produits le 22 mars 2007 et qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Tunisie, pays
dans lequel il avait été condamné à tort à sept ans de prison. Il a en outre indiqué
que l'original de son passeport devrait lui parvenir dans quelques jours. Sous un
autre angle, il a relevé que si, comme l'avait retenu l'ODM, son identité n'était pas
établie, il n'était pas possible de le renvoyer en Tunisie. Il a également estimé que
l'exécution de son renvoi dans ce pays était illicite et inexigible. Enfin, il a soutenu
qu'il n'avait pas eu accès aux pièces ayant fondé la décision de première instance
et que son droit d'être entendu avait donc été violé. Il a conclu explicitement a
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à son non-renvoi en Tunisie. Implicitement, il a conclu à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile. Il a, par ailleurs, sollicité l'assistance judiciaire
totale.
I. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
30 avril 2007.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. En premier lieu, le Tribunal constate qu'aux termes du point 5 du dispositif de la
décision entreprise, les pièces de la procédure à donner en consultation ont été
remises au recourant en même temps que lui a été notifiée dite décision.
L'intéressé n'a pas établi que celles-ci faisaient défaut. Par conséquent, il était en
possession de toutes les pièces de son dossier soumises à l'obligation de
production au moment de faire recours. Une violation de son droit d'être entendu
n'a donc nullement été démontrée sur ce point.
Le recourant a aussi invoqué une violation du droit d'être entendu parce que
l'autorité intimée aurait apprécié de manière arbitraire les moyens de preuve
produits dans le but d'établir son identité. Le bien-fondé de ce grief sera déterminé
ci-dessous, au cours de l'examen des conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi (cf. infra consid. 4.2.).
3.
3.1 Aux termes de cette disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
5empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a versé en cause la copie d'un passeport tunisien. De
par sa nature de copie, ce document ne saurait être considéré comme une pièce
d'identité, au sens de la disposition précitée. Dans ces conditions, le Tribunal
estime que l'intéressé n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité.
Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables justifiant l'absence de tels
documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi). En effet, dès lors qu'il a expliqué que son
passeport original se trouvait chez sa belle-soeur à Genève (cf. pv de l'audition
fédérale p. 2), il était manifestement en mesure de produire ce document,
nonobstant sa détention à Frambois. Certes, dans son recours du 25 avril 2007, il
a fait valoir qu’il allait recevoir ce passeport dans quelques jours (cf. acte de
recours p. 15). Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers
d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dans ces
circonstances, l'octroi d'un délai pour le dépôt de la pièce annoncée ne se justifie
pas.
Enfin, quand bien même les mesures d'instruction menées par l'ODM ont permis
d'établir l'identité du recourant, en dépit de l'absence de documents d'identité
versés au dossier, il n'y a pas lieu de renoncer au prononcé de non-entrée en
matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. En effet, agir autrement reviendrait
à ne pas sanctionner un abus, à savoir la non-production de documents de voyage
ou de pièces d'identité alors que ceux-ci auraient pu être déposés, ce qui serait
contraire au but de la disposition précitée.
4.2 Vu qu'il revenait à l'intéressé de déposer les documents précités dans le délai
mentionné par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'a pas présenté
d'excuse valable, l'ODM n'a pas commis d'arbitraire en estimant que la première
condition d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi était remplie. En particulier, il
n'avait pas à impartir à l'intéressé un délai pour produire l'original de son
passeport. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté sur ce point.
4.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié
de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 LAsi. Il convient de relever d'abord que le recourant n'a pas
spontanément cherché la protection de la Suisse contre les persécutions dont il a
prétendu être victime. Ce n'est qu'un an après son entrée en Suisse, alors qu'il
6allait être expulsé à destination de son pays d'origine, qu'il a déposé une demande
d'asile. Son comportement ne correspond pas à celui d'une personne cherchant à
s'abriter de persécutions. Ses explications pour justifier le dépôt différé de sa
demande d'asile ne sont pas convaincantes (cf. pv de l'audition fédérale p. 4s.).
Par ailleurs, afin d'étayer ses déclarations, le recourant a produit, en copie, la
traduction d'un jugement rendu le [...] par le Tribunal de première instance de [...],
le condamnant à sept ans d'emprisonnement pour vente et consommation de
matière prohibée. Comme l'a relevé l'autorité de première instance, cette copie de
traduction ne dispose d'aucune valeur probante, s'agissant d'un document pouvant
être aisément manipulable. Néanmoins, même en admettant que cette pièce est la
traduction exacte d'un jugement authentique rendu à l'encontre de l'intéressé, elle
ne serait pas propre à motiver la qualité de réfugié de celui-ci, dès lors que la
peine d'emprisonnement qu'il prononce est fondée sur des infractions commises
en matière de consommation et de vente de stupéfiants. Chaque Etat a en effet
légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le
maintien ou le rétablissement de la paix ou de l'ordre public, ainsi que la protection
de ses citoyens et de ses institutions. Le recourant a certes affirmé que cette
condamnation était montée de toutes pièces et que les réels motifs à la base de ce
jugement étaient de nature politique. Toutefois, ces allégations ne sont sous-
tendues par aucun élément au dossier. L'intéressé ne présentant aucun profil
politique particulier, il est en effet peu crédible que les autorités tunisiennes
s'acharnent sur sa personne, au point de le condamner, au cours d'un procès
inique, pour des infractions qu'il n'aurait pas commises. En outre, dès lors que le
recourant a été condamné en Suisse notamment pour des infractions à la LStup, il
est légitime de donner plus de crédit à une condamnation pour des infractions
similaires survenues dans son pays d'origine qu'à ses allégations de persécutions
politiques.
4.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
4.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.5.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le
recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Tunisie,
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18,
consid. 14b let. ee p. 186). Pareil risque n'a en particulier pas été démontré sur la
base de la copie de traduction de jugement versée en cause, vu que ce document
7ne dispose d'aucune valeur probante. L'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.
art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est donc licite.
4.5.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées en Tunisie, mais également eu égard
à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de
famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
4.5.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Au
demeurant, la demande d'assistance judiciaire totale aurait également dû être
rejetée au motif que la présente cause ne soulève pas de questions de fait ou de
droit si complexes qu'elles requièrent l'assistance d'un avocat commis d'office.
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]), par télécopie ;
- à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition: