Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2926/2008
Arrêt du 8 avril 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 2 mai 2008 /
[…].
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 avril 2005.
Par décision du 6 mai 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, au motif que la
requérante ne l'avait déposée que dans le but de se soustraire à l'exécution de son renvoi (cf. art. 33 al. 1
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Il a également prononcé le renvoi de l'intéressée et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
Le 12 mai 2005, A._______ a interjeté un recours contre cette décision. Ce recours a été rejeté, le 19 mai
suivant.
B.
Le 27 avril 2008, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa
décision du 6 mai 2005, invoquant un changement fondamental de
situation rendant désormais inexigible l'exécution de son renvoi eu égard
à la dégradation de son état de santé. Elle a produit pour en attester un
rapport médical détaillé, daté du 16 avril 2008, posant notamment les
diagnostics de schizophrénie paranoïde, d'état de stress post-traumatique
et d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Ce rapport
mentionne, par ailleurs, la découverte, au début avril 2008, d'une
séropositivité. Il indique que l'intéressée a subi une hospitalisation, sans
en préciser la nature ni la période. Il relate chez elle l'existence d'un
risque majeur de suicide, laissant entrevoir le besoin d'un placement futur
en foyer psychiatrique. Il relève enfin la nécessité des traitements
médicamenteux et psychothérapeutique d'importance en place, émettant
des doutes sur la possibilité de le maintenir en cas de renvoi au
Cameroun.
C.
Par décision du 2 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération. Il a en substance considéré que les soins essentiels à
l'intéressée pouvaient être dispensés au Cameroun, même si le savoir-
faire médical n'y était pas aussi élevé qu'en Suisse. Il a relevé en outre
que les propos de A._______ relatifs à sa famille demeurée au pays
avaient été mis en doute au cours de la procédure ordinaire et que de
nouvelles contradictions par rapport à ces propos étaient apparus dans
l'anamnèse du rapport médical produit. Il en a conclu qu'il "n'excluait pas
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que l'intéressée ait de la famille dans son pays" et qu'elle devait y
disposer d'un solide réseau social susceptible de l'aider à se réinstaller.
D.
Dans le recours interjeté, le 5 mai 2008, contre cette décision, A._______
a contesté l'appréciation de l'ODM, développant les arguments avancés
dans le cadre de sa demande de reconsidération. Elle a conclu à l'octroi
de l'admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles au recours et a admis la demande d'assistance
judiciaire partielle qui avait été déposée simultanément à celui-ci.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 26 juin 2008. Il a en effet considéré, sur la base des renseignements
en sa possession, que la dégradation de l'état de santé psychique de
l'intéressée était survenue en réaction à l'annonce de son renvoi de
Suisse, cette situation de détresse ne justifiant pas une prolongation de
séjour en Suisse.
G.
Par courrier du 14 juillet 2008, l'intéressée a contesté le point de vue de
l'ODM, lui reprochant notamment de s'écarter des rapports médicaux
fournis et d'avancer une "motivation-type" erronée en l'espèce.
H.
Les rapports médicaux, datés des 29 avril, 20 mai et 2 juin 2008, ainsi
que des 4 juin, 16 juillet et 28 août 2010, émanant des différents
médecins ou centres de soins mentionnent en particulier que l'intéressée
est en traitement depuis 2006, pour une durée indéterminée, mais
probablement à vie, en raison de l'importance de ses pathologies et du
risque suicidaire majeur en l'absence de soins adéquats. A._______ a dû
être hospitalisée à trois reprises, du 12 au 29 septembre 2007, du 6 au
28 mai 2008 et du 27 novembre au 14 décembre 2009, pour la mettre à
l'abri d'un geste auto-agressif ou en raison d'un état dépressif
accompagné de symptômes psychotiques, tels que des hallucinations
visuelles et auditives. Les thérapeutes font état d'une situation de fragilité
particulière, expliquant notamment que leur patiente présente des
aptitudes intellectuelles limitées qui ne lui permettraient pas, en l'absence
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de réels soutiens, de trouver les solutions pour survivre en cas de retour
au Cameroun. Ils posent les diagnostics d'état de stress avec symptômes
psychotiques, de capacité de discernement diminuée, d'infection HIV, de
syndrome d'ovaires polykistiques avec signe d'hyperandrogénisme, de
status post-fausse couche (survenue en juin 2010, l'intéressé ayant été
enceinte à la suite d'un viol) et de tuberculose latente traitée depuis
juillet 2010. Outre les médicaments Cipralex, Abilify, Temesta, Stilnox,
Rimifon et Pyrodoxin, un suivi psychiatrique mensuel est nécessaire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie
comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est
pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER, commentaire ad art. 66
PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et
réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1; JICRA 2006 no 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; K. SCHERRER,
op. cit., nos 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.).
3.
En l'espèce, la dégradation de l'état de santé de A._______ est survenue après la clôture de la procédure
d'asile ordinaire de sorte qu'elle doit être prise en considération dans le cadre d'une procédure de
réexamen, comme l'a fait à juste titre l'ODM.
4.
En procédure extraordinaire de réexamen, l'autorité saisie doit s'en tenir strictement aux motifs et
arguments invoqués. Dès lors que A._______ a uniquement remis en cause le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en raison de motifs médicaux, le Tribunal limitera donc son examen à
cette seule question, l'ODM n'ayant, de son côté, pas outrepassé ce cadre précis dans sa décision
contestée.
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°38 p. 274 s.). Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24
p. 158).
6.
6.1. En l'occurrence, les diagnostics posés, les hospitalisations subies,
les traitements ordonnés, la longue période sur laquelle les constats
médicaux ont été réalisés et les avis fort réservés des médecins - qui
soulignent l'existence d'une situation tout à fait particulière - révèlent
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l'existence de maladies sérieuses susceptibles de mettre concrètement
en danger l'existence de A._______ ou d'entraîner une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en l'absence
des traitements indispensables et de longue durée dont elle bénéficie
actuellement. Les affections dont elle est atteinte doivent ainsi être
qualifiées de graves au sens où l'entend la jurisprudence précitée.
6.2. Ce constat ne signifie toutefois pas encore que l'exécution du renvoi
soit inexigible. Il faut encore que les traitements médicaux nécessaires au
maintien de la vie de l'intéressée ne soient pas disponibles au Cameroun
ou que celle-ci ne puisse y avoir un accès effectif lui garantissant des
conditions minimales et normales d'existence.
6.3. Contrairement à ce que l'ODM a indiqué dans son préavis, la
dégradation psychique de l'état de santé de la recourante n'est pas en
réaction à l'annonce de son renvoi. A tout le moins, il ne ressort pas des
rapports médicaux que, du point de vue de la patiente, sa mort constitue
la seule issue possible pour parer un refoulement vers son pays d'origine
et tenir en échec l'exécution d'une décision entrée en force. Il ne ressort
pas non plus d'autres pièces au dossier que l'intéressée aurait émis des
menaces de suicide pour empêcher l'exécution de son renvoi. Ce qui est
établi, par contre, c'est le constat des médecins selon lequel les
tendances suicidaires sont liées aux pathologies dont souffre la
recourante et se sont aggravées suite au test VIH, au début du mois
d'avril 2008, qui s'est révélé positif (cf. lettre de la Policlinique médicale et
universitaire du 29 avril 2008 et rapport médical du 20 mai 2008).
Cela étant, ce ne sont pas les risques suicidaires en soi qui constituent un obstacle au retour de
l'intéressée dans son pays, car l'Etat d'accueil est tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la
mise à exécution de tels risques lors de l'éloignement de l'étranger. Cela implique que si des tendances
suicidaires existent dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités chargées de son
organisation et de sa mise en oeuvre doivent y remédier notamment au moyen de mesures
médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret de
dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen avant le départ
qu'un tel encadrement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]; cf. notamment à ce sujet
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et
E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). Ce qui est décisif, ce sont les possibilités d'accès aux soins
indispensables permettant de parer tout risque de mise en danger concrète de la personne concernée (cf.
à ce sujet consid. 5.2).
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6.4. Les possibilités de bénéficier de traitements médicaux au Cameroun
se sont développées ces dernières années avec l'amélioration, au niveau
national, du système de santé et la mise en place de programmes de
soins. Il n'en demeure pas moins qu'une grande partie de la population
n'a pas accès à ces programmes. Le pays dispose d'un point de vue
théorique des compétences et des médicaments nécessaires pour
prendre en charge les affections de l'intéressée, mais il existe des
difficultés pratiques de taille, telles les surcharges du personnel et les
carences notables d'approvisionnement en médicaments. Celles-ci
pourraient se révéler graves pour l'intéressée, laquelle a nécessité par le
passé des prises en charge d'urgence, en particulier des internements en
milieu psychiatrique. A ces difficultés, que le Tribunal ne peut écarter
dans le cas particulier, s'ajoutent celles d'accès aux traitements, au
regard des moyens limités à disposition de la recourante. Le financement
des soins dans le pays d'origine de celle-ci repose en effet encore
essentiellement sur une base privée. Cela suppose qu'une personne
atteinte de plusieurs maladies nécessitant un suivi pluridisciplinaire
relativement lourd, comme en l'espèce, bénéficie de moyens financiers,
ait la capacité d'exercer une activité lucrative les lui procurant ou puisse
compter sur le soutien de membres de sa famille ou d'autres relations
prêts à les lui fournir. En l'occurrence, les médecins ont insisté sur la
fragilité de A._______. Ils ont mis en exergue un déficit substantiel en ce
qui concerne les aptitudes intellectuelles et le discernement de leur
patiente. Il n'est ainsi pas possible de retenir que celle-ci pourra par ses
seuls moyens assurer les traitements médicaux qui lui sont
indispensables. Gravement malade, sans formation de base et restreinte
dans sa capacité de discernement, elle ne pourrait compter que sur l'aide
de son entourage pour assurer ses besoins vitaux. Or elle a affirmé ne
plus avoir de soutien au pays. Certes, les imprécisions et les
contradictions sur ce sujet qui ressortent des faits relatés dans le cadre
des anamnèses pourraient jeter un doute sur sa situation familiale
effective, mais il ne peut être exclu que le manque de précisions de
l'intéressée soit en réalité dû aux déficiences dont elle est atteinte. Les
incohérences majeures portent d'ailleurs sur un fait dont elle ne peut tirer
avantage, à savoir les circonstances du décès de son fils, de sorte qu'on
ne saurait a priori conclure qu'elle a travesti la réalité pour les besoins de
la cause. Dans ces circonstances, il n'est donc pas possible de conclure
à l'existence d'un réseau familial et social suffisant au Cameroun, à
même de lui assurer des revenus suffisants pour lui permettre la
poursuite des soins qui lui sont absolument indispensables.
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6.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi n'apparaît plus
raisonnablement exigible, compte tenu de la dégradation de l'état de
santé survenu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire. Il
s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 2 mai 2008
annulée. Partant, l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de
l'intéressée.
7.
7.1. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2. A._______ a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art.
7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant
compte des activités essentielles menées par le mandataire de la
recourante dans le cadre de la présente procédure de recours, le montant
de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 850.-.
(dispositif page suivante)
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 2 mai 2008 est annulée.
3.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à allouer à la recourante le montant de Fr. 850.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :