B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2926/2014
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 19 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
8 mars 2014,
la décision du 19 mai 2014 (notifiée le 23 mai 2014), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 mai 2014 (date du timbre postal), contre cette
décision, assorti de demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet
suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire totale,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le mémoire de recours a certes été rédigé en anglais ; que toutefois,
son contenu et ses conclusions étant suffisamment claires, il n'y pas lieu,
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par économie de procédure, d'en requérir la traduction dans une langue
officielle de la Confédération,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire
sont donc irrecevables dans le cadre de la présente procédure,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
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ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que l'intéressé, avant de venir en Suisse, s'était fait délivrer, le (…), par
les autorités diplomatiques françaises à Lagos un visa Schengen type C
(visite familiale/tourisme) valable du (…) au (…) ; qu'il a obtenu ce visa
sur présentation de son passeport établi le (…), titre valable jusqu'au (…)
(cf. le résultat de la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS"),
qu'en date du 12 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée
sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 14 mai 2014, ces autorités ont expressément accepté de prendre
en charge l'intéressé, en application de cette même disposition
règlementaire,
que le fait que la réponse des autorités françaises soit intervenue juste
après l'échéance du délai de deux mois de l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III ne porte pas à conséquence sur la reconnaissance par lesdites
autorités de leur responsabilité,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que dans son recours, ce dernier conteste cette compétence, arguant du
fait qu'il aurait voyagé jusqu'en Suisse sans utiliser le visa accordé par
cet Etat,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant,
qu'en effet, dans la mesure où la France a accepté - en toute
connaissance de cause (cf. requête de prise en charge du 12 mars 2014,
p. 4) - la prise en charge de l'intéressé, celui-ci ne peut mettre en cause
son transfert dans ce pays pour ce motif,
qu'au demeurant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être entré sur
le continent européen dans les circonstances qu'il a décrites,
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que selon ses dires, il aurait été embarqué à bord d'un navire alors qu'il
était inconscient et qu'après deux mois il serait arrivé dans un pays
inconnu, d'où il aurait gagné clandestinement la Suisse,
que cette explication n'est manifestement pas convaincante ni crédible,
qu'il y a encore lieu de relever le fait que l'intéressé a cherché à tromper
les autorités chargées de traiter sa demande d'asile en la déposant sous
une fausse identité et en refusant d'admettre qu'il avait bénéficié d'un
visa,
que sa crédibilité est ainsi fortement entamée,
que la compétence de la France est donc donnée,
que cela étant, le recourant s'est implicitement opposé à son transfert
dans ce pays en mentionnant qu'il devait être opéré en raison d'une
maladie hémorroïdaire,
que la France, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de la France, qu'il appert au grand jour – de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation française sur le
droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de
douter que la France respecte la directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités françaises le renverraient dans son pays,
en violation de la directive "Procédure", en particulier que la France ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
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que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que le recourant a fait valoir qu'il souffrait de troubles médicaux ([…]),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas
d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens
restrictif de cette jurisprudence,
qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son
transfert pour des raisons humanitaires,
qu'ils pourront être traités en France, respectivement le suivi pourra y être
assuré, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
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des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la France s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
convient de se référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par
l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son
transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
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à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 19 mai 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :