Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2931/2011
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, date de naissance inconnue,
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 18 mai 2011 / […].
D-2931/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en date du 9 septembre 2010 par
A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être mineur,
l'audition du 13 septembre 2010, au cours de laquelle il a exposé ses
motifs d'asile,
l'audition du 16 septembre suivant, par laquelle l'ODM a entendu
l'intéressé sur ses éventuelles objections quant à un transfert à Malte,
pays qui apparaissait être compétent pour traiter la demande d'asile en
application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM a retenu que le
requérant était majeur et a rendu une décision de non-entrée en matière
sur sa demande d'asile, prononçant également son transfert vers Malte,
le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel
A._______ a notamment fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort
comme étant majeur,
l'arrêt du 7 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'ODM, celui-ci n'ayant
pas motivé à satisfaction de droit sa décision sur la question de la
majorité de l'intéressé,
la décision du 18 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a
prononcé son transfert vers Malte, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 23 mai 2011, par lequel l'intéressé fait principalement valoir
que la décision de renvoi de l'ODM est standardisée et insuffisamment
D-2931/2011
Page 3
motivée, soutenant qu'au vu de la situation à Malte, l'exécution de son
transfert y est illicite,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la licéité du renvoi à
Malte, s'étant limité à une motivation entièrement standardisée, alors que
la situation en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile dans cet
Etat est des plus délicates,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
D-2931/2011
Page 4
les arrêts cités; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5
p. 44 s.),
qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne contient effectivement aucun
argument permettant de conclure que l'ODM a procédé à un examen
individualisé de la situation du recourant quant aux conditions d'un
transfert à Malte,
que le seul élément de la motivation se rapportant au cas d'espèce est
d'ailleurs erroné ou, pour le moins, imprécis,
qu'en effet, contrairement à ce que retient l'ODM dans sa décision, Malte
n'a pas donné son approbation au transfert de l'intéressé,
que cet Etat n'a pas répondu à la sollicitation de l'autorité de première
instance, seul son silence permettant de présumer un accord de
réadmission,
que, comme relevé dans le recours, et malgré le manque de collaboration
de l'intéressé dans l'établissement des faits, l'ODM se devait, au vu de
l'évolution préoccupante de la situation à Malte dont les capacités
d'accueil semblent être dépassées, de motiver plus avant sa décision sur
la question de l'exécution du transfert,
qu'il convient notamment de relever que la Suisse a annoncé se tenir à
disposition dans le projet actuel visant à répartir entre les Etats membres
de l'Union Européenne les réfugiés reconnus et, à titre subsidiaire, les
personnes à protéger qui ont fait l'objet d'une procédure d'asile à Malte,
que plusieurs Etats européens se sont déclarés prêts à accueillir plus de
300 réfugiés de Malte,
que cet état de fait justifiait une motivation directement en rapport avec le
cas particulier,
qu'en l'absence d'une telle motivation, il n'était pas possible au recourant
de comprendre le raisonnement permettant à l'ODM d'écarter tous
risques pour lui en cas de transfert,
qu'il n'est pas possible non plus à l'autorité de recours d'exercer son
contrôle,
D-2931/2011
Page 5
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
18 mai 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est sans objet,
que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2
FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au
travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de
Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
D-2931/2011
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 mai 2011 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :