B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-293/2019
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 décembre 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ en date du 12 mai 2017,
les procès-verbaux des auditions du 19 mai et du 13 juin 2017,
la décision du 13 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 janvier 2019, par lequel les intéressés ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis
l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 24 janvier 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d’assistance judicaire totale, considérant que l’indigence des recourants
n’était pas établie, et leur a fixé un délai au 8 février 2019 pour verser une
avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 8 février 2019, auquel était annexée une attestation
d’assistance financière, par lequel les recourants ont sollicité la
reconsidération de la décision incidente précitée et demandé l’assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 12 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle
le Tribunal, considérant que les conclusions formulées dans le recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a fixé
aux recourants un ultime délai des trois jours dès notification pour payer
l’avance requise de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 16 février 2019,
le courrier du 5 août 2019, auquel était joint un jugement d’un tribunal pénal
de la province de C._______ du (…) 2017 condamnant A._______ à une
peine d’emprisonnement de (…) ans,
la détermination du SEM du 29 août 2019,
la réplique des recourants du 15 octobre 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.),
que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’à partir de 2009 et bien
qu’il ne soit membre d’aucun parti politique, il avait participé à cinq ou six
manifestations organisées par le mouvement vert,
que, suite à la dernière manifestation en date du 14 février 2012, il avait
été interpellé, emprisonné et libéré (durée) plus tard,
que, depuis lors, devenu militant en faveur de la libération des prisonniers
politiques, il avait procédé, deux fois par mois en moyenne (en fonction des
nécessités), avec ses amis D._______ et E._______, à l’impression de
tracts sur feuille A4 ou A5, dont le contenu était copié de deux sites internet,
puis à leur distribution dans les rues de C._______,
que, dans la nuit du (…) 2016, il avait réussi à fuir avec sa moto après avoir
été sommé de s’arrêter par deux policiers, puis serait parti se mettre à l’abri
chez E._______ jusqu’à son départ du pays ; que D._______, blessé par
balle, avait été arrêté,
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que, le lendemain, probablement dénoncé par D._______ sous la torture,
il avait été recherché à son domicile par les autorités, qui avaient
questionné et menacé son épouse,
que, le 9 décembre 2016, accompagné de son épouse, il s’était rendu en
Turquie grâce à l’aide d’un passeur, avant de rejoindre la Suisse,
qu’entendue séparément, B._______ a pour l’essentiel confirmé la venue
des autorités iraniennes au domicile familial, à la recherche de son époux, le
(…) 2016, et n’avoir pas rencontré personnellement de problèmes avec elles
dans son pays,
qu’à l’appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé une
convocation d’un tribunal de C._______, datée du (…) 2016, invitant
A._______ à s’y présenter, le (…) 2017, pour « activisme contre la sécurité
nationale »,
qu’en cours de procédure, ils ont déposé un jugement d’un tribunal pénal
de la province de C._______ du (…) 2017 condamnant le prénommé à une
peine d’emprisonnement de (…) ans,
qu’en l’espèce, même vraisemblable, la détention de A._______, d’une
durée de (durée) en 2012, n’est pas pertinente pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, dès lors que cet événement est trop ancien et n'a pas
été causal pour la fuite,
qu’en outre, les craintes du prénommé d’être appréhendé à son retour en
Iran en raison des activités qu’il y aurait déployées par la suite en faveur
de la libération des prisonniers politiques, ayant selon lui été identifié à
coup sûr par les autorités iraniennes, ne sont pas vraisemblables,
qu’en effet, il n’a pas rendu crédibles les recherches menées contre lui,
immédiatement après avoir distribué des tracts avec son ami D._______
dans la nuit du (…) 2016,
que celui-ci, arrêté et torturé, auraient dénoncé toutes les personnes
impliquées dans la distribution des tracts ; que les autorités iraniennes, ses
bourreaux, ne se seraient pas contentées de la seule identité du recourant,
à l’exclusion de toute autre,
qu’E._______, qui possédait dans son commerce le matériel nécessaire
pour imprimer les tracts, mais qui ne participait toutefois pas à leur
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distribution, aurait donc aussi été interpellé et n’aurait pas pu continuer ses
activités,
que, de surcroit, A._______, se sachant recherché et qui ne pouvait
connaître à ce moment-là l’identité des personnes dénoncées par
D._______, ne serait pas parti se mettre à l’abri, jusqu’à son départ du
pays deux semaines plus tard, chez E._______, sans l’aide duquel les
tracts n’auraient pu être imprimés ni distribués,
que, comme le SEM l’a relevé à juste titre, la convocation du (…) 2016, qui
a été remise en copie, contrairement à ce que A._______ soutient, n’est
pas apte à démontrer les recherches lancées contre lui pour les motifs
allégués,
que, s’agissant du jugement de condamnation du (…) 2017, il n’a aucune
valeur probante,
qu’eu égard au déroulement des procédures judiciaires en Iran, très
formalistes, il n’est pas vraisemblable qu’un jugement de condamnation
tombe (…) jours après une première et unique convocation,
qu’il n’est pas non plus crédible, comme relevé par le SEM (cf. sa réponse
du 29 août 2019), que les recourants aient déposé ce jugement plus de
deux ans après la convocation du (…) 2016, remise lors de l’audition du 13
juin 2017,
qu’enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à leur départ d’Iran, au sens de l’art. 54 LAsi, pour fonder leur
qualité de réfugié,
que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en
Iran et en dépit de lois plus sévères, que d'une amende, payable en général
au moment de l'entrée sur le territoire (cf. Home Office, Country Information
and Guidance, Iran : Illegal Exit, juillet 2016, spéc. ch. 3 et 5 ; arrêt du
Tribunal D-3004/2017 du 25 juin 2018 ; Home Office, UK Border Agency,
Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de
retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
qu'en outre, les recourants, qui proviennent de C._______, sont au
bénéfice de formations supérieures acquises en Iran et d’expériences
professionnelles, n'ont pas allégué de problème de santé particulier, et
peuvent compter sur un réseau familial et social dans leur pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà
versée le 16 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :