B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2933/2017
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 28 août
2015,
les procès-verbaux des auditions des 7 septembre 2015 (audition
sommaire) et 12 avril 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, en
raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours, portant sur la question de l’asile et le principe du renvoi,
interjeté, le 23 mai 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes
d’assistance judiciaire partielle et de dispense de l’avance des frais de
procédure,
l’ordonnance du 30 mai 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé, en l’état,
à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la
procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al.3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan
d’ethnie hazara, a déclaré qu’il était originaire du village de B._______, sis
dans le district de Qarabagh, et la province de Ghazni, où il avait résidé
jusqu’à son départ avec ses parents, son épouse et ses deux enfants,
qu’en 2013, il aurait été engagé en tant qu’ingénieur en génie civil au sein
de l’organisation non gouvernementale (ONG) C._______,
qu’il aurait été amené, dans le cadre de ses activités professionnelles, à se
déplacer dans différentes provinces du pays, où il disposait toujours d’un
logement de fonction, son bureau étant toutefois situé dans le district de
Dolaina, dans la province de Ghor,
qu’en mai 2014, alors qu’il se trouvait en mission dans le village de
D._______ (district de Dolaina), il aurait reçu un appel téléphonique de son
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père, l’informant que les talibans avaient été mis au courant de son activité
professionnelle, et qu’il était désormais en danger,
qu’un mois plus tard, malgré les recommandations de son père, il serait
rentré à B._______, afin de rendre visite aux siens,
qu’il serait reparti vers Ghor trois jours plus tard, où il aurait repris ses
activités,
qu’en septembre 2014, il aurait été recherché par les talibans au domicile
parental, alors qu’il se trouvait à D._______ pour son travail,
que ceux-ci s’en seraient pris, en son absence, à son père et à son frère
cadet, lesquels auraient été emmenés dans une mosquée, malmenés, puis
libérés vingt-quatre heures plus tard, suite à l’intervention bienveillante des
aînés du village,
que le requérant aurait été informé de ces événements par son père, lequel
lui aurait téléphoné le jour de sa libération, et déconseillé de rentrer
momentanément au village,
que, sur les conseils de ses proches, il aurait rejoint B._______ au début
de l’hiver, les talibans étant moins actifs à cette saison, et lui-même sans
travail, ses fonctions au sein de l’ONG ayant pris fin, le 20 décembre 2014,
qu’à fin mai 2015, alors qu’il se trouvait chez son beau-père, il aurait de
nouveau été recherché au domicile familial par les talibans, lesquels
auraient fouillé la maison en présence de ses proches,
qu’à son retour chez lui, il aurait pris immédiatement la décision de
s’expatrier,
qu’ayant pris congé de sa famille, il aurait rejoint Nimroz, en bus, avant de
franchir la frontière iranienne, grâce à l’aide d’un passeur,
qu’il aurait transité par différents pays, avant d’entrer en Suisse,
clandestinement, le 28 août 2015,
que le requérant a déposé un diplôme et plusieurs certificats de travail,
que le SEM a, dans sa décision du 27 avril 2017, sous l’angle de l’asile et
de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n’étaient pas
vraisemblables selon l’art. 7 LAsi,
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que dans son recours, l’intéressé a contesté les éléments
d’invraisemblance relevés par le SEM, réitérant qu’il avait été la cible des
talibans, du fait qu’il avait œuvré pour le compte d’un organisme étranger,
et que ceux-ci faisaient désormais régner la terreur dans un pays dévasté
par la guerre,
qu’en l’occurrence, prises dans leur ensemble, les déclarations du
recourant relatives aux recherches prétendument engagées par les
talibans au domicile familial en septembre 2014, puis en mai 2015,
manquent particulièrement de substance, de sorte qu’elles ne satisfont pas
aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre
par le SEM,
qu’à titre d’exemples, l’intéressé a déclaré tout d’abord que son père lui
avait téléphoné, en mai 2014, pour l’avertir que les talibans avaient
découvert qu’il travaillait pour une ONG,
qu’il s’est toutefois montré confus et imprécis quant à la manière dont son
père aurait appris ces faits, déclarant que ce celui-ci en avait été informé
par un villageois (dont il ignore l’identité), lequel avait lui-même été mis au
courant par un autre villageois (dont il méconnaît également l’identité),
lequel avait participé à une assemblée de talibans dans une mosquée (cf.
pv. d’audition du 12 avril 2017, p. 6),
que, de plus, si l’intéressé s’était senti menacé, il n’aurait pas pris la
décision de rentrer chez lui un mois seulement après avoir appris qu’il était
dans le viseur des talibans, même s’il est resté caché à B._______, et n’y
a séjourné que durant trois jours, le risque d’être intercepté à tout moment
par les talibans durant son trajet en taxi entre Kaboul et son village étant
alors considérable,
qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de confirmer la thèse de
l’enlèvement de son père et de son frère au domicile parental en septembre
2014,
qu’il a tenu à cet égard des propos totalement inconsistants, s’étant
satisfait de déclarer que ceux-ci avaient été emmenés dans une mosquée
et tabassés, et que son père avait été attaché au niveau des mains (cf. pv.
d’audition du 12 avril 2017, p. 9),
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qu’en outre, si ses familiers avaient véritablement subi un tel sort, il ne fait
aucun doute qu’il en aurait été immédiatement informé par sa mère ou son
épouse, lesquelles auraient été présentes lors du prétendu enlèvement,
que l’explication, selon laquelle cette dernière aurait préféré attendre « le
résultat de l’intervention des aînés en faveur de [son] père pour sa
libération » ne convainc pas (cf. ibidem, p. 9), vu l’importance et le
caractère tragique desdits événements,
que, surtout, le recourant n’aurait pas pris le risque de rentrer au village au
cours de l’hiver 2014, et d’y séjourner jusqu’en mai 2015, sous prétexte
que les talibans étaient « peu ou pas actifs » durant la saison hivernale (cf.
mémoire de recours, p. 1),
qu’en effet, à supposer que leur activité fût généralement réduite pendant
l’hiver, le risque pour le recourant d’être néanmoins intercepté par les
talibans était considérable, ceux-ci ayant réussi, entre 2014 et 2015, à
défier les forces de sécurité afghanes dans une grande partie du pays et à
prendre le contrôle de nombreuses régions (cf. OSAR, Afghanistan : mise
à jour, Les conditions de sécurité actuelles, CORINNE TROXLER, Berne, le
13 septembre 2015, p. 7),
que les propos, selon lesquels les talibans « ne viennent pas du tout
pendant l’hiver dans [le] village » ne reposent sur aucun fondement sérieux
(cf. ibidem, p. 12),
que, par ailleurs, les recherches prétendument menées par les talibans en
mai 2015 au domicile de l’intéressé, alors qu’il se trouvait chez son beau-
père, constituent de simples et vagues allégations nullement étayées,
fondées uniquement sur les dires des parents du recourant,
que même si ce dernier n’était pas présent lors de cette visite, l’on aurait
pu s’attendre à ce qu’il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles
il aurait été recherché à son domicile,
que le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de
justifier les éléments d'invraisemblance notables du récit de l’intéressé
relevés ci-dessus,
que ceux-ci ne sauraient en effet s'expliquer, contrairement à ce que
soutient le recourant, ni en raison du stress, ni de la peur, ni de problèmes
de traduction survenus lors des auditions,
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qu’il s’agit-là de simples allégations de sa part nullement étayées, rien
n'indiquant que les deux auditions n'aient pas été conduites de manière
adéquate, l’intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, après
relecture des procès-verbaux, que ceux-ci lui avaient été traduits dans une
langue qu’il comprenait et correspondaient à ses propos (cf. pv. d'audition
du 7 septembre 2015, p. 10, et pv. d’audition du 12 avril 2017, p. 15),
que les faits déterminants étant, au vu de ce qui précède, suffisamment
établis, la demande tendant à ce qu’il soit précédé à une nouvelle audition
s’avère mal fondée,
que le recourant s’est également référé à la situation de guerre régnant en
Afghanistan,
que d’éventuels préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre ou de violences généralisées ne sont toutefois pas pertinents en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement
à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que les craintes invoquées par le recourant d’être persécuté par les
talibans en raison de son appartenance à l’ethnie hazara ne sont pas non
plus pertinentes, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun indice
concret,
que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté
hazara en Afghanistan subit des actes de violence isolés, en particulier
dans les régions où les Hazaras sont fortement minoritaires,
qu’ils sont ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de meurtres
de la part des talibans (cf. le rapport du UN High Commissioner for
Refugees : UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016,
p. 76 ; US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights
Practices - Afghanistan, 13 avril 2016 ; UNAMA, Afghanistan: Annual Report
2015, Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 49 s.),
que toutefois, on ne peut admettre en ce qui les concerne l’existence d’une
persécution collective du fait de leur seule appartenance ethnique, chaque
cas devant être examiné au regard des circonstances concrètes (cf.
notamment arrêt E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3),
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qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé
a été mis au bénéfice d’une admission provisoire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :