Cour IV
D-2937/2007
scg/bae
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2007
Composition: MM. et les juges Scherrer, Bovier et Spälti Giannakitsas
Greffière : Mme Barone Brogna
A._______, et son enfant B._______, Togo
Recourantes
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 20 avril 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. La requérante a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 12 février
2002. Celle-ci a été rejetée par l'ODR (ci-après l'Office fédéral des migrations;
ODM), par décision du 18 décembre 2002. Le recours interjeté contre ce prononcé
a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), le 9 juillet 2004.
B. Le 18 mars 2005, la requérante a déposé une seconde demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 29 mars 2005
et 6 avril suivant, elle a déclaré avoir gagné Lomé en septembre 2004, au terme
de sa première demande. Elle y aurait aussitôt loué un studio attenant à un atelier,
où elle aurait à la fois habité et exploité un salon de coiffure avec une associée
prénommée C._______. Le 12 février 2005, alors qu'elle s'affairait à coiffer une
cliente, la requérante aurait été contrainte de laisser entrer dans son salon - après
avoir tenté en vain de s'y opposer - des membres de l'Ekpomog (un groupe
d'opposition de lanceurs de pierres) pourchassés par des militaires, de
nombreuses manifestations antigouvernementales se déroulant ce jour-là dans la
capitale. Elle aurait repris le coiffage de sa cliente dans un local contigu à son
salon, tandis que C._______ préparait un tissage de tresses, avant qu'un autre
militant de l'Ekpomog, blessé au pied par balle, ne vienne trouver refuge dans le
salon. Après avoir vainement enjoint aux jeunes fugitifs de quitter les lieux, par
peur d'être impliquée dans une quelconque affaire d'ordre politique, elle aurait à
nouveau rejoint sa cliente dans le local annexe afin de poursuivre sa coiffure. De
là, elle aurait aperçu deux policiers ou militaires débarquer dans le salon, guidés
vraisemblablement par les traces de sang du blessé. Un opposant se serait
aussitôt rué sur l'un de ceux-ci, parvenant à le neutraliser, alors que l'autre
militaire en aurait profité pour s'enfuir et requérir des renforts. Les jeunes
opposants se seraient vite sauvés, abandonnant sur place le militaire blessé.
Entre-temps, la requérante aurait terminé sa coiffure, puis gagné son studio, sans
rien dire à son associée. Les renforts militaires n'auraient pas tardé à investir les
lieux, à tout saccager, puis à emmener C._______, demeurée dans l'atelier de
coiffure. La requérante aurait appris par des tiers qu'elle était activement
recherchée par les forces de l'ordre. Le 12 février, au soir, elle aurait quitté son
domicile et trouvé refuge durant deux semaines chez un pasteur. Un ami de celui-
ci (un Togolais titulaire d'un passeport français) l'aurait emmenée à Accra, par la
route, le 12 mars 2005, avant de la faire embarquer, une semaine plus tard, à bord
d'un avion à destination de l'Italie, au moyen du passeport d'emprunt français. Elle
serait entrée en Suisse, illégalement, le 18 mars 2005.
C. Par décision du 20 avril 2007, l’ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande d'asile de la requérante, en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la Loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de celle-ci, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première
instance a constaté que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
3qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les
faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile
n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugiée de la requérante ni
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
D. Par acte remis à la poste le 26 avril 2007, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, concluant à son annulation. Elle a brièvement rappelé les motifs exposés
à l'appui de sa demande, contesté l'argumentation contenue dans la décision
attaquée, et fait valoir que le Togo n'avait jamais connu un régime démocratique
depuis son indépendance.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
30 avril 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let.
d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF ; RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est
pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a
retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
4que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable
lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct
de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la
protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que la
recourante a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée
par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précé-
dente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugiée de A._______.
En effet, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit rapporté par la
prénommée à l'appui de sa seconde demande d'asile en Suisse n'est
manifestement pas crédible. A titre d'exemple, les allégations selon lesquelles la
recourante aurait continué de coiffer une cliente tandis que des membres d'un
groupe dissident s'affrontaient dans son salon avec des représentants des forces
de l'ordre (tantôt des militaires tantôt des policiers, selon les versions) sont
fortement sujettes à caution, tant l'impassibilité dont elle aurait fait preuve à cette
occasion s'avère improbable. Le fait que son associée, affairée à préparer un
tissage, soit également restée dans le salon tout le long des incidents précités
renforce le manque de crédibilité du récit (cf. pv d'audition du 6 avril 2005 p. 6, 8,
11 et 12). L'explication contenue dans le recours selon laquelle il aurait été
"malaisé" pour la recourante "d'abandonner en cours de route une cliente, surtout
si on lui fait des tresses africaines" frappe pour son manque de sérieux et ne
justifie en rien l'attitude désinvolte adoptée par l'intéressée. Quant à l'argument qui
consiste à dire qu'au moment des va-et-vient allégués, celle-ci ne se trouvait pas
dans le salon mais "dans son studio puis dans la cour", il ne saurait être retenu,
compte tenu de la proximité des lieux évoqués (ibidem p. 7). De plus, il n'est guère
crédible que deux représentants des forces de l'ordre, prêts à intervenir dans le
cadre de manifestations antigouvernementales, n'aient pas été à même de
neutraliser des jeunes lanceurs de pierres (qui n'étaient vraisemblablement pas
armés), vu les méthodes particulièrement répressives et la gravité des violences
commises par les forces de sécurité à l'égard des partisans de l'opposition, au
lendemain de la mort du Président Gnassingbé Eyadéma. En outre, la recourante
s'est manifestement contredite en affirmant que les militaires avaient arrêté son
associée tantôt parce que celle-ci aurait refusé d'indiquer où se trouvait sa
patronne (ibidem p. 5) tantôt parce qu'elle aurait été confondue avec cette dernière
(ibidem p. 13). Par ailleurs, si la recourante avait réellement été soupçonnée de
complicité avec un groupe subversif, il ne fait aucun doute que les autorités
n'auraient pas limité leurs recherches au salon de coiffure mais auraient investi le
domicile (tout proche) de l'intéressée, laquelle n'aurait du reste pas pris de risque
5de rester chez elle jusqu'au soir. Enfin, en admettant que A._______ ne sache pas
lire (cf. mémoire de recours p. 3), cet élément ne saurait justifier, à lui seul, le
manque de consistance et le caractère stéréotypé caractérisant les propos relatifs
au périple ayant conduit la prénommée du Togo jusqu'en Suisse, via le Ghana,
munie d'abord de sa carte d'identité puis d'un passeport d'emprunt (ibidem p. 17 et
18).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en
application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur
ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1;
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
al. 1 LAsi, la recourante n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d’origine, elle pourrait être
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). En
effet, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable qu'elle courrait un risque
sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS
0.105) en cas de retour dans son pays d’origine.
4.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE), le Togo n'étant en proie ni à une guerre civile ni à des violences
généralisées. Au lendemain de la mort en février 2005 du Président Gnassingbé
Eyadéma qui a dirigé le pays durant trente-sept ans, son fils Faure Gnassingbé a
été élu, le 24 avril 2005, à la suite d'un scrutin entaché d'irrégularités et suivi de
graves atteintes aux droits fondamentaux. Toutefois, en dépit du climat de
violences qu'a connu le pays dans les jours qui ont suivi cette élection et d'une
certaine précarité marquant encore la situation sur le plan politique et sécuritaire,
la situation générale, au Togo, ne fait pas de manière générale et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce, obstacle à l'exécution du
renvoi de ses ressortissants. Dans le cas particulier, il n'apparaît pas qu'un retour
de l'intéressée avec sa fille - toutes les deux en bonne santé – au Togo soit de
nature à les mettre concrètement et gravement en danger.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et la recourante
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse avec son enfant (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi de l'intéressée et l’exécution de cette mesure.
65.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la
procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner
un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf.
art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge de
la recourante (cf. art. 16 al. 1 let. a LTAF et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N._______, par télécopie) ;
- au canton X._______
Le Juge : La Greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Date d'expédition :
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