Cour IV
D-2960/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], et son épouse
B._______, née le [...],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 9 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2960/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 15 septembre 2009, par
A._______ et son épouse B._______,
les procès-verbaux d'auditions du 18 septembre 2009, lors desquelles
les prénommés ont eu la possibilité de se déterminer sur un éventuel
transfert en Italie, vu que le requérante était en possession d'un
passeport serbe établi en Italie, le 29 décembre 2005, et que le
requérant s'exprimait davantage en italien qu'en serbo-croate,
la réponse donnée à cette occasion par les requérants, à savoir que
B._______ aurait quitté son pays d'origine en septembre 2009, puis
aurait passé une nuit en Italie avant de gagner la Suisse, le 11
septembre 2009; qu'elle n'aurait « jamais demandé l'asile en Italie » et
refuserait de s'y rendre; qu'en 2008 ou 2005 (selon les versions), elle
aurait séjourné en Italie, auprès de sa fille qui y était établie, durant un
mois, soit le temps nécessaire pour obtenir un passeport, après que
ses documents lui eurent été volés; que, pour sa part, A._______ a
déclaré ne s'être jamais rendu en Italie avant septembre 2009, époque
à laquelle il aurait transité par ce pays (il y serait resté tantôt un jour
tantôt deux ou trois jours) avant de gagner la Suisse en compagnie de
son épouse; qu'il a expliqué savoir parler couramment l'italien du fait
que ses petits-enfants s'exprimaient avec lui dans cette langue
lorsqu'ils lui rendaient visite au pays,
la requête présentée par l'ODM en date du 27 octobre 2009 aux
autorités italiennes, en vue de l'admission de la recourante dans cet
Etat, compte tenu de l'existence d'un passeport serbe établi en Italie
en 2005,
la réponse des autorités italiennes, le 16 novembre 2009, demandant
des éclaircissements sur l'endroit où se trouvait B._______ entre
2005 et le 25 août 2009, dates auxquelles elle se trouvait en Italie
selon les données à disposition,
les nouvelles requêtes présentées par l'ODM en date du 19 novembre
2009 aux autorités italiennes en vue de l'admission des recourants
dans cet Etat, en vertu de l'art. 10 par. 1 et 2 du règlement (CE) n°
343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
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membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement
Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
l'absence de réponse des autorités italiennes aux dernières requêtes,
la décision du 9 avril 2010, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie,
pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'accord du 26
octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours posté le 26 avril 2010, dans lequel les intéressés ont conclu
à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des frais de
procédure, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit
entré en matière sur leur demande, la recourante soutenant qu'un
renvoi vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'elle souffrirait d'un
cancer, qu'elle ne serait pas apte à voyager, et qu'elle nécessiterait un
traitement régulier, à défaut de quoi elle risquerait de mettre sa vie en
danger,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 avril
2010,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 avril
2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
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art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a
séjourné régulièrement en Italie avant septembre 2009, puisqu'en date
du 29 décembre 2005, une représentation consulaire de son pays
d'origine à [nom de la ville] lui a délivré un passeport serbe, indiquant
que son domicile habituel était celui de [lieu du domicile] (Italie),
qu'en outre, les autorités italiennes, dans leur réponse du 16
novembre 2009, ont signalé la présence de l'intéressée sur leur
territoire, le 25 août 2009, date à laquelle celle-ci était censée se
trouver dans son pays d'origine, selon ses propres déclarations (cf. pv
d'audition du 18 septembre 2009, p. 8),
que ses propos ayant trait à son passeport et à son séjour en Italie en
2005 apparaissent par ailleurs imprécis et dénués de tout fondement,
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qu'à titre d'exemple, elle aurait passé un mois en Italie, soit le temps
nécessaire pour se faire établir un nouveau passeport, après que le
sien lui eut été volé, tantôt en 2005, tantôt en 2008 (cf. ibidem p. 2),
qu'ainsi, elle n'a fourni aucun indice permettant d'admettre qu'elle
aurait séjourné en Italie uniquement durant un mois en 2005 aux fins
de rendre visite à sa fille, et qu'elle serait ensuite retournée dans son
pays d'origine, où elle aurait résidé jusqu'en septembre 2009,
que, par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles il parlait
l'italien parce qu'il communiquait dans cette langue avec ses petits-
enfants (résidant en Italie) lorsque ceux-ci venaient lui rendre visite en
Serbie, ne sont guère crédibles,
qu'en effet, elles ne sauraient expliquer, à elles seules, le fait qu'il
parle couramment l'italien,
qu'en conséquence, ces indices apparaissent suffisants pour admettre
que le recourant et son épouse ont séjourné en Italie pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de leur
demande (cf. art. 10 par. 2 du règlement Dublin, cette disposition
renvoyant expressément à l'art. 18 par. 3 dudit règlement),
qu'ainsi, en l'absence de réponse des autorités italiennes à la requête
aux fins d'admission des recourants dans le délai imparti, cet Etat est
compétent pour traiter cette demande, par application de l'art. 10 par.
2 précité du règlement Dublin,
que, par ailleurs, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que les recourants n'ont apporté aucun élément ou moyen de preuve
tendant à démontrer que l'Italie faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
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corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, d'éventuelles affections dans la santé de la personne
concernée n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou
de reprise en charge dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le
pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant,
si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,
qu'un transfert ne serait susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait dans un état de santé tel
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en l'absence notamment d'un rapport médical, rien ne permet
d'établir que l'affection dont souffrirait l'intéressée soit d'une gravité
telle qu'elle la place face à un danger de mort imminent, ni qu'elle
serait intransportable, en raison de son état de santé,
qu'en tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet
d'admettre que la recourante ne pourrait pas obtenir, en Italie, des
soins adéquats,
qu'il appartient, cas échéant, en outre à ses thérapeutes de la
préparer à la perspective d'un retour en Italie,
que, lors de la mise à exécution du transfert, l'autorité cantonale
compétente devra non seulement assurer les mesures médicales et
les précautions qui seraient nécessaires au regard de l'état de santé
de la recourante, mais également informer l'Etat requis, avant le
transfert, des soins médicaux dont celle-ci aurait besoin,
que l'intéressée se munira, cas échéant, des pièces et certificats
médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se
chargeront d'elle en Italie,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
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n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le
transfert de la recourante en Italie,
qu'il en va de même pour son mari, lequel n'a allégué par ailleurs
aucun problème de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes étant tenues d'admettre les recourants sur leur
territoire,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants , conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (par courrier interne; en
copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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