B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2961/2018
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par Maître Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du transfert
(recours réexamen, procédure Dublin) ;
décision du SEM du 20 avril 2018 / N (…).
D-2961/2018
Page 2
Faits :
A.
En date du (...) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont permis d’établir que
le prénommé avait demandé l’asile successivement en Bulgarie, en
B._______ et en C._______.
C.
Le (...) 2015, A._______ a été entendu sur ses données personnelles
(audition sommaire).
D.
En date du (...) 2015, le SEM a adressé aux autorités bulgares
compétentes une requête aux fins de reprise en charge du prénommé,
basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
E.
Le (...) 2015, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en
charge l’intéressé, sur la base de la même disposition.
F.
Par décision du 12 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile
du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et
ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Par arrêt D-6766/2015 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le (...) 2015, contre cette
décision.
D-2961/2018
Page 3
H.
En date du (...) 2015, l’intéressé a formulé une plainte auprès du Comité
des Nations Unies contre la torture (CAT).
I.
Le CAT a rejeté dite plainte par décision du (...) 2017.
J.
Par acte du (...) 2018, A._______ a demandé au SEM le réexamen de sa
décision du 12 octobre 2015.
K.
Par décision du 20 avril 2018, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté cette
demande de reconsidération, constaté l’entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 10 (recte : 12) octobre 2015 ainsi que
l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours.
L.
En date du (...) 2018 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté
recours contre cette décision, auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre
préalable, l’octroi, d’une part, de l’effet suspensif (recte : prononcé de
mesures provisionnelles) (art. 111b al. 3 LAsi) ainsi que, d’autre part, de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal,
à l’annulation de la décision précitée, au prononcé d’une admission
provisoire à son égard et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
M.
Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a rejeté la demande tendant
au prononcé de mesures provisionnelles ainsi que la requête d’assistance
judiciaire partielle. Il a dès lors invité l’intéressé à verser une avance de
frais de 1'500 francs dans un délai échéant le (...) 2018. Par ailleurs, il a
déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé d’une admission
provisoire.
N.
Le (...) 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical
daté du (...) 2018.
O.
Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2018.
D-2961/2018
Page 4
P.
Le vol de transfert de l’intéressé vers la Bulgarie a été annulé, pour raisons
médicales, le (...) 2018.
Q.
Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a ordonné des mesures
provisionnelles permettant au recourant d’attendre en Suisse l’issue de la
présente procédure.
R.
Par ordonnance du même jour, il a transmis au SEM un double de l’acte
de recours du (...) 2018 et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (...)
2018.
S.
En date du (...) 2018, l’autorité intimée a communiqué au Tribunal sa
réponse, dans laquelle elle préconisait le rejet du recours.
T.
Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a transmis un double de dite
réponse au recourant et lui a imparti un délai échéant le (...) 2018 pour
déposer ses observations.
U.
En date du (...), du (...) et du (...) 2018, A._______ a adressé au Tribunal
plusieurs écrits afin de préciser son état de santé et produit un certificat
médical daté du (...) 2018.
V.
Le (...), respectivement, le (...) 2018, il a fait parvenir au Tribunal une
nouvelle écriture complémentaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
D-2961/2018
Page 5
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
2.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
D-2961/2018
Page 6
2.4 Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la
demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67
al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes
les formes de réexamen précitées.
2.5 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA).
2.6 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l’état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de
l’objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend
son arrêt sur recours. En d’autres termes, l’arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du
28 mai 2014 consid. 5.7 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
3.1 A l’appui de sa demande de réexamen du (...) 2018, l’intéressé a
soutenu que sa procédure d’asile avait été close en Bulgarie, de sorte qu’il
se justifiait que la Suisse entre en matière sur sa demande d’asile. A cet
égard, il a produit un courriel du (...) 2018 reçu du Bulgarian Helsinki
Commitee.
3.2 Dans sa décision sur réexamen du 20 avril 2018, le SEM a retenu que
ledit courriel n’était pas en mesure de fonder valablement une demande de
reconsidération. Il a relevé que, selon cette pièce, la procédure d’asile du
recourant avait certes été interrompue en Bulgarie, mais que rien ne
laissait cependant penser que celui-ci n’aurait pas droit à la reprise de sa
procédure, à son retour dans cet Etat.
D-2961/2018
Page 7
3.3 Dans son recours du (...) 2018, A._______ a argué que les autorités
bulgares avaient clos sa procédure d’asile et qu’il serait dès lors
directement renvoyé en Afghanistan, en cas de transfert en Bulgarie. En
tout état de cause, même en admettant que sa demande d’asile déposée
dans ce pays fût encore pendante, il n’aurait aucune garantie qu’elle soit
examinée de manière équitable. Produisant des articles de presse et un
rapport d’Amnesty International, il a également soutenu que les conditions
d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie s’étaient notablement
dégradées. Documents médicaux à l’appui, il a enfin fait valoir qu’il souffrait
d’une grave dépression avec risque suicidaire. Par écrit du (...) 2018, il a
produit un rapport médical, établi le (...) 2018, confirmant ce trouble
dépressif et faisant état d’un stress post-traumatique.
3.4 En date du (...) 2018, le vol de transfert de A._______ vers la Bulgarie
a été annulé, suite à la contre-indication absolue émise par la société
Oseara SA pour raisons médicales. Invité à se déterminer à ce sujet, le
SEM a, dans sa réponse du (...) 2018, préconisé le rejet du recours. Le (...)
2018, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un certificat médical, daté du
même jour.
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a notamment fait valoir que son état de
santé représentait un obstacle à son transfert vers la Bulgarie.
4.2 Force est de constater tout d’abord que les documents médicaux
établis le (...) et le (...) 2017, ainsi que le (...) 2018 – produits uniquement
au stade du recours – ont été invoqués de manière tardive (cf. art. 111b al.
1 LAsi).
4.3 S’agissant du rapport médical du (...) 2018, produit en complément au
recours, il indique que A._______ souffre d’un « trouble dépressif, épisode
actuel sévère, [...] et [d’]un état de stress post-traumatique », avec un
risque de « passage à l’acte suicidaire ». Il y a également lieu de relever
que le vol de transfert du prénommé vers la Bulgarie a été annulé en date
du (...) 2018, pour des raisons médicales. En effet, l’entreprise Oseara SA,
chargée de l’encadrement médical des renvois et des transferts des
requérants d’asile, a estimé que l’intéressé n’était pas apte à voyager en
avion et qu’ « un nouveau rapport médical [était] à réclamer dans les trois
prochains mois ». Le certificat médical du (...) 2018 confirme le « trouble
dépressif récurrent et [le] PTSD » et fait état « d’une péjoration » de l’état
psychique, ayant nécessité une hospitalisation du (...) au (...) 2018.
D-2961/2018
Page 8
4.4 En raison de l’évolution récente de l’état de santé du recourant, ayant
notamment conduit à l’annulation de son transfert vers la Bulgarie en raison
de son incapacité à voyager, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de
se prononcer sur l’exécution d’une telle mesure. Il appartient donc au SEM
de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instructions
indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. infra, consid. 5).
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler
la décision du SEM du 20 avril 2018, pour établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause
pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM, au vu de
l’état de santé fluctuant de A._______ et notamment de son incapacité à
voyager constatée le (...) 2018, de procéder à des mesures d’instruction
visant à clarifier la situation médicale du prénommé, notamment en
D-2961/2018
Page 9
requérant la production de documents médicaux actualisés. Le cas
échéant, il lui appartiendra également, le moment venu, de vérifier l’accès
effectif pour l’intéressé à un suivi médical et aux soins nécessaires en
Bulgarie, au vu des affections psychiques graves dont celui-ci fait l’objet.
Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois
prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, en toute connaissance de
cause. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit
(annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd. 2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1).
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l’espèce, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au
Tribunal de fixer le montant de l’indemnité allouée à titre de dépens
(cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la
règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Le
montant des dépens est ainsi arrêté à 1'000 francs, pour l’activité
indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la
présente procédure.
(dispositif page suivante)
D-2961/2018
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 avril 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le
versement de 1'500 francs effectué à titre d’avance le (...) 2018 au
recourant.
4.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :