B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-296/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Syrie ou nationalité indéterminée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
12 septembre 2011, lequel a prétendu provenir de Syrie et être né le (…),
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 13 septembre 2011, par le biais du système Eurodac, duquel il
ressort que celles-ci ont été saisies par les autorités italiennes le
1er septembre 2011 à Crotone (franchissement irrégulier d'une frontière
extérieure),
le procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2011, pendant laquelle l'inté-
ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie
pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
l'audition complémentaire du même jour, au terme de laquelle l'ODM a
fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité de mineur, en par-
ticulier suite à un examen osseux effectué le 22 septembre 2011 - en lui
donnant l'occasion de se déterminer sur les conclusions retenues dans le
rapport établi à cette occasion - et l'a informé qu'il allait en conséquence
le considérer comme majeur pour la suite de la procédure,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 13 octobre 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci,
la décision du 15 décembre 2011, notifiée le 12 janvier 2012 suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 17 janvier 2012, où il conclut, préalablement,
à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense du paiement d'une
avance sur les frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire to-
tale, ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au
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renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens,
la motivation du mémoire de recours, dans laquelle il fait valoir que l'ODM
l'a considéré à tort comme majeur et n'a par conséquent pas respecté
ses droits à la protection due à son âge, et a aussi violé son droit d'être
entendu, en soulignant en particulier qu'aucune décision motivée n'avait
été prise sur ce point,
la commande par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du dossier
de première instance de l'intéressé,
la suspension, le 31 janvier 2012, de l'exécution du transfert du recourant,
à titre de mesure superprovisionnelle,
la commande auprès de l'ODM des dossiers des autres membres de la
famille de l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Suisse, les-
quels, contrairement à ce dernier, font l'objet d'une procédure nationale
d'asile,
la décision incidente du 16 mars 2012, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours,
les autres pièces du dossier du recourant,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir à tort considé-
ré comme étant majeur, et, par conséquent, de l'avoir ainsi privé de son
droit à voir sa demande d'asile traitée en même temps que celle des
autres membres de sa famille dont les propres demandes sont actuelle-
ment en cours d'instruction auprès des autorités suisses d'asile,
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données rela-
tives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses docu-
ments de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en
l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation
globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la mi-
norité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid.
5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un re-
cours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite apprécia-
tion est considérée comme erronée, la procédure devant alors être re-
prise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM doit bien entendu être motivée en ce qui con-
cerne l'absence de vraisemblance de la minorité alléguée par le requé-
rant concerné,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
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sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'il ressort de ce qui précède qu'une brève motivation doit être suffi-
samment explicite pour qu'elle soit compréhensible et puisse être atta-
quée par un recours,
qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne traite cependant d'aucune
manière de la majorité du recourant que l'ODM a présumée,
que seule sa première page permet de constater que celui-ci a été consi-
déré comme étant majeur, la date de naissance du (…) lui ayant été attri-
buée dans l'indication de l'identité de la partie,
que l'ODM n'a même pas renvoyé l'intéressé au contenu de son audition
du 10 octobre 2011, au terme de laquelle il lui a communiqué qu'il le con-
sidérait comme majeur et lui a donné l'occasion de se déterminer sur ce
point, notamment au vu de l'expertise osseuse à laquelle il l'avait soumis
en date du 22 septembre 2011 (cf. aussi, s'agissant des faiblesses de
cette audition, les considérants ci-après) ; que dit office ne se détermine
en aucune manière dans ce prononcé sur les moyens de preuve figurant
au dossier de l'intéressé et pouvant donner des informations sur son âge
véritable,
qu'en l'espèce, en s'abstenant de présenter un raisonnement suffisam-
ment explicite sur la majorité de l'intéressé - question essentielle pouvant
fonder la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile (cf. à
ce sujet l'art. 14 du règlement Dublin II) - l'ODM a violé le droit d'être en-
tendu de l'intéressé et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que, par ailleurs, force est de constater que cet office a commis une autre
violation du droit d'être entendu du recourant,
qu'ainsi, l'ODM, lors de l'audition complémentaire du 10 octobre 2011,
lorsqu'il a donné la possibilité de s'exprimer sur le rapport relatif à l'exa-
men osseux du 22 septembre 2011, lui a uniquement indiqué qu'il ressor-
tait de ce document que son âge osseux était évalué à dix-huit ans et
demi, sans toutefois l'informer des importantes réserves également
émises dans le même rapport, relatives à la grande imprécision de cette
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méthode pour déterminer l'âge véritable de la personne concernée ; que
ce rapport ne lui par ailleurs été fourni que partiellement lorsque les
pièces de son dossier lui ont été remises en copie en même temps que la
décision, l'intéressé n'en ayant reçu qu'une page sur les deux ; cf. à ce
sujet p. 5 par. 9 du mémoire de recours),
qu'en outre, l'ODM n'a pas examiné le principal moyen de preuve produit
pouvant donner des informations sur l'âge réel du recourant (cf. pièce
A 30 de son dossier), à savoir un registre de famille dont l'original se
trouve dans le dossier de sa mère, ce qui constitue une violation du droit
fédéral,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier, ni de la motivation de la décision,
que dit office a procédé à un réel examen des autres moyens de preuve
produits par la famille de l'intéressé afin d'établir sa minorité (cf. pièces
A 29 de son dossier ; cf. aussi l'année de naissance du recourant figurant
sur la carte de vaccination grecque qui se trouve dans le dossier de sa
mère),
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
du 15 décembre 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nou-
velle décision,
qu'au vu de ce qui précède, les autres griefs soulevés par l'intéressé
dans son recours, notamment quant à l'application du principe de l'unité
de la famille, n'ont plus à être examinés,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être ad-
mis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de dis-
pense du versement d'une avance sur les frais de procédure est devenue
sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle
porte sur la dispense des frais de procédure, devient sans objet,
que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indem-
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nités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'en l'absence de production d'un décompte des prestations de la man-
dataire du recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat
d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par celle-ci, un
montant de 900 francs à titre de dépens,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur
la nomination d'un avocat d'office, devient sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 15 décembre 2011 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 900 francs à titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :