B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2963/2017
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 17 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015 (audition sommaire) et
du 6 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 26 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 mai 2017 contre cette décision, assorti de demandes
d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de
frais,
l’attestation d’assistance du 18 mai 2017,
la décision incidente du 30 mai 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale, a désigné la mandataire du recourant comme
défenseur d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né dans un camp
de réfugiés au B._______ ; qu’en (…), après l’indépendance, sa famille
serait retournée en Erythrée ; que lorsqu’il était âgé de (…) à (…) ans, des
soldats l’auraient attaché et frappé, car il n’avait pas de carte d’identité ;
qu’alors qu’il n’avait pas encore (…) ans, il aurait reçu une convocation au
service militaire ; que les autorités l’auraient cependant libéré de son
obligation après avoir constaté sa minorité ; qu’en (…), en raison de la
guerre (…), sa famille aurait regagné B._______ ; qu’elle serait retournée
en Erythrée en (…) ; qu’il serait resté quant à lui au B._______ ; qu’en (…),
il serait revenu en Erythrée pour les obsèques d’un oncle paternel ; qu’il en
aurait profité pour se faire établir une carte d’identité ; que durant son
séjour, il aurait reçu une convocation militaire ; que ne voulant pas effectuer
son service militaire, il aurait regagné B._______ en (…) ; qu’il aurait
ensuite entrepris de se rendre en Suisse,
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qu’il a déposé sa carte d’identité, ainsi que des copies des cartes d’identité
de plusieurs membres de sa famille et d’un laissez-passer intérieur,
que dans sa décision du 26 avril 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère tardif, incohérent
et invraisemblable ; qu’il a en outre considéré que son départ illégal
d’Erythrée et la probabilité qu’il soit astreint à l’avenir à des obligations
militaires dans son pays n’étaient pas déterminants au regard de
l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 24 mai 2017, le recourant a soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité, invoquant des problèmes de
traduction ; qu’il a rappelé à ce sujet qu’il avait été entendu en arabe et qu’il
avait eu de la peine à comprendre l’interprète lors de l’audition sur les
motifs, particulièrement à son terme ; qu’il a par ailleurs affirmé qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de
son refus de servir et de son départ illégal ; qu’il a en outre fait valoir qu’il
serait astreint à y effectuer un service national, assimilé à une forme
d’esclavage et de travaux forcés, en violation de l’art. 4 CEDH ; qu’il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission
provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, confus et
divergents, voire tardifs, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet
d'une expérience vécue,
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que lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir connu à deux
reprises des problèmes avec les autorités lors de sa jeunesse ; qu’il n’est
toutefois pas resté constant dans son récit,
qu’ainsi, alors qu’il avait (…) à (…) ans, parce qu’il n’avait pas de carte
d’identité, il aurait été attaché et frappé tantôt par des soldats, tantôt par
un seul (cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 59 et
85 ss),
qu’il est d’ailleurs pour le moins surprenant que des soldats lui aient
réclamé sa carte d’identité, alors que, selon ses dires, celle-ci n’était alors
pas délivrée avant l’âge de 18 ans (cf. ibidem, Q. 59),
qu’une autre fois, selon une première version, des militaires seraient venus
en (…) pour l’emmener au service militaire, mais il serait parvenu à s’enfuir
(cf. ibidem, Q. 60 ss),
que selon une seconde version, alors qu’il avait emmené le bétail à un point
d’eau, il aurait appris que des militaires se trouvaient dans les environs et
pratiquaient des rafles ; que par peur, il aurait abandonné sur place le bétail
et aurait regagné la ferme familiale (cf. ibidem, Q. 90 ss),
qu’il a finalement déclaré avoir décidé de quitter son pays en (…), peu
après avoir reçu une convocation au service militaire (cf. ibidem, Q. 40 et
83 ss),
qu’il n’avait toutefois pas fait la moindre allusion à cette convocation lors
de sa première audition ; qu’à cette occasion, il avait allégué avoir reçu une
convocation alors qu’il n’avait pas encore (…) ans ; que les autorités ayant
toutefois constaté sa minorité, il aurait été libéré de son obligation ; qu’il
avait alors expressément précisé ne pas avoir reçu d’autres convocations
(cf. procès-verbal de l’audition du 22 juin 2015, pt. 7.02),
qu’il n’avait également pas mentionné avoir déjà rencontré des problèmes
avec les autorités érythréennes, affirmant même le contraire (cf. ibidem),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
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[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts E-3139/2014
du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015
consid. 5.2),
qu’il y a tout lieu de penser que l’intéressé, lors de sa seconde audition, a
tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors
de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa
demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile,
que ses propos ont également été divergents, voire contradictoires sur le
fait qu’il aurait obtenu ou non un passeport, ainsi que concernant tant ses
frères et sœurs vivant en Erythrée (cf. procès-verbaux des auditions du
22 juin 2015, pt. 3.01, 4.02 et 5.01, et du 6 décembre 2016, Q. 26 s.), que
les différentes étapes de son voyage vers la Suisse (cf. procès-verbaux
des auditions du 22 juin 2015, pt. 5.01, et du 6 décembre 2016, Q. 40,
130 ss et 166 ss),
qu’on relèvera encore que si l’intéressé n’avait pas été en ordre avec ses
obligations militaires, il n’aurait très certainement pas pu obtenir sans le
moindre problème une carte d’identité, voire même un passeport, en (…) ;
que l’intéressé avait d’ailleurs lui-même affirmé qu’« ils ne vous donnent
pas la carte d’identité tant que vous n’avez pas fait Sawa » (cf. procès-
verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 20),
qu’il n’est enfin pas vraisemblable que les autorités n’aient pas su que sa
famille, agricultrice et élevant du bétail, possédait une ferme, à l’instar de
tous les autres villageois, où il aurait pu se cacher avant son départ
(cf. ibidem, Q. 42 ss, 77 et 122),
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que le recourant a certes fait valoir, d’une part, que les auditions ne
s’étaient pas déroulées dans sa langue maternelle, mais en arabe, et,
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d’autre part, qu’il avait rencontré des problèmes de compréhension avec
l’interprète lors de son audition sur les motifs,
que lors de son audition sommaire, l’intéressé a cependant mentionné
l’arabe comme langue suffisante pour l’audition (cf. procès-verbal de
l’audition du 22 juin 2015, pt. 1.17.02) ; qu’il a par ailleurs affirmé à l’issue
de l’audition avoir très bien compris l’interprète (cf. ibidem, pt. 9.02),
qu’il est vrai que l’intéressé a fait quelques observations à l’interprète lors
de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre
2016, Q. 51, 56 et 159), ainsi que sur la fatigue ressentie (cf. ibidem,
Q. 163) ; qu’il n’a toutefois formulé aucune remarque ni objection au
moment de signer le procès-verbal, après que celui-ci lui ait été relu phrase
par phrase, et ce dans une langue qu’il a déclaré avoir compris (cf. ibidem,
p. 22),
qu’il doit dès lors assumer la responsabilité de ses propos,
que pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu d’admettre une violation de son
droit d’être entendu,
que quant aux remarques formulées par le représentant de l’œuvre
d’entraide, elles ne permettent pas d’expliquer les invraisemblances et
divergences émaillant le récit de l’intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance du récit de ce dernier,
qu’il y a plutôt lieu d’admettre que le recourant, âgé de (…) ans au moment
des faits allégués, avait très vraisemblablement été libéré de ses
obligations militaires en raison de son âge ou de son appartenance à la
diaspora,
que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de
servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes
mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation
de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national
(cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt
de référence]),
que par ailleurs, les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois
ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités
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érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait
libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations
militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4),
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée
à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
qu’au demeurant, les personnes libérées du service n’ont pas à craindre, à
leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir (cf. arrêt de
référence D-2311/2016 précité consid. 13.3),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
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font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué y avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbaux des
auditions du 22 juin 2015, pt. 7.02, et du 5 décembre 2016, Q. 83 s.),
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que par ailleurs, l’intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être
incorporé, respectivement détenu en raison d’un refus de servir ; qu’il est
bien plus probable qu’âgé de (…) ans au moment de quitter son pays, soit
il y avait déjà effectué son service, soit en avait été libéré, par exemple en
raison de son appartenance à la diaspora (cf. supra ; cf. également l’arrêt
de référence D 2311/2016 précité consid. 13.3 et 13.4 et l’arrêt
D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2),
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qu’au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son
retour en Erythrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une
servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de
l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne
constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à
la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir
d'une expérience dans le domaine agricole et qu'il n'a pas allégué ni a
fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que de plus, il dispose d'un important réseau familial sur place (cf. procès-
verbaux des auditions du 22 juin 2015, pt. 3.01, et du 6 décembre 2016,
Q. 27 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 32 ss),
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que sa famille possède en outre des terres agricoles et du bétail (cf. ibidem,
Q. 42, 44 et 48 s.),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du
6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF),
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qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 24 juillet 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un
tarif horaire de 150 francs ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la
mandataire une indemnité de 1'437.10 francs (TVA comprise) au titre de sa
défense d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 1'437.10 francs est alloué à la mandataire du recourant au
titre de sa défense d'office
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :