B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2967/2013
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 avril
2013,
la décision du 15 mai 2013, notifiée le 21 mai 2013, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Belgique et
a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours contre cette décision,
le recours du 23 mai 2013 formé contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une
avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, sous
suite de dépens,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 28 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même qu'au prononcé de
l'admission provisoire, sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
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que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une troisième de-
mande d'asile en Belgique, le 19 décembre 2012,
qu'au cours de son audition du 6 mai 2013, l'intéressé a confirmé avoir in-
troduit une telle demande (cf. procès-verbal de l'audition, p. 4ss),
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qu'en date du 1er mai 2013, l'ODM a soumis aux autorités belges une re-
quête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par.
1 point c du règlement Dublin II,
que le 8 mai 2013, ces autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 point e du règle-
ment Dublin II,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que l'intéressé n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée,
qu'il s'est opposé toutefois à un transfert en Belgique, faisant valoir en
substance que ses précédentes demandes d'asile y avaient été rejetées
et qu'il n'était pas satisfait de la manière dont ses dossiers avaient été
traités ; qu'en outre, il était en danger en Belgique, de même que, par ail-
leurs, au Sénégal,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraine-
té prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envi-
sagé viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international général, dont le principe du non-
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que la Belgique, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signatai-
re de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
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après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Belgique, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les au-
torités belges, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que la Belgique respecte la
directive "Procédure",
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités belges le renverraient dans son pays, en
violation de la directive "Procédure", en particulier que la Belgique ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que cela étant, il n'appartient pas aux autorités suisses d'examiner, dans
le cadre de la présente procédure Dublin, le bien-fondé des demandes
d'asile du recourant en Belgique, de même que la situation qui serait la
sienne de retour dans son pays d'origine,
qu'il lui appartiendra de requérir la protection des autorités belges compé-
tentes si, le cas échéant, sa sécurité devait être menacée en Belgique,
que le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux
que ses conditions d'existence en Belgique atteindraient, en cas de trans-
fert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Belgique – il devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités belges et, le cas échéant, auprès de la
Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sé-
curité attachée au respect par la Belgique de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers la Belgique s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
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qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est te-
nue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Belgique, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 15 mai 2013 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet sus-
pensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de même
que de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :