Cour IV
D-2971/2010 et D-2973/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant né le (...) au Gabon,
B._______,
Cameroun,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2971/2010 et D-2973/2010
Vu
la décision du 27 mai 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé en date du 1er décembre 2003,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la décision du 25 juillet 2005, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté le 24 juin 2004 contre
la décision précitée,
la décision du 29 juillet 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressée en date du 18 novembre 2004,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la demande de réexamen des décisions de l'ODM des 27 mai 2004 et
29 juillet 2005 en matière d'exécution du renvoi, déposée le
22 février 2010,
la décision incidente du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM a constaté le
caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de reconsidération
et a imparti aux intéressés un délai au 24 mars 2010 pour s'acquitter
d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine
d'irrecevabilité de la demande,
la décision finale du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-
paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
l'acte du 27 avril 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre la
décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à leur
admission provisoire ; leurs demandes d'assistance judiciaire partielle
et d'octroi de mesures provisionnelles,
Page 2
D-2971/2010 et D-2973/2010
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), lequel
statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 83 let. d
ch. 1 LTF,
que s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la
perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen,
elle ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale
(art. 107 et 17b LAsi ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATAF] 2007/18
consid. 4.5 p. 218 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst. ; dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), actuellement l'art. 29 al. 1
et 2 Cst. ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la
première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité
estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne
sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête
de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle
décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
Page 3
D-2971/2010 et D-2973/2010
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 9 mars 2010, l'ODM a sollicité des
intéressés le versement d'une avance des frais de procédure
présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 30 mars 2010,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander aux intéressés le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur demande de
reconsidération était d'emblée vouée à l'échec,
que les recourants ont principalement invoqué la durée de leur séjour
en Suisse, leur bonne intégration, le fait que l'intéressé s'occupe bien
de ses enfants, et leur situation précaire, due au rejet de la requête de
l'intéressée de changement de canton d'attribution et à leur impossi -
bilité, en raison de leur statut, d'obtenir des autorisations de travail,
que le Tribunal retient d'abord que l'argument de la durée du séjour en
Suisse n'est, in casu, pas déterminant ; que, plus particulièrement, les
éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels déterminants dans
le cadre de la présente procédure de réexamen ; qu'ils ressortissent
Page 4
D-2971/2010 et D-2973/2010
aux autorités compétentes en matière de police des étrangers qui se
penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse personnelle
grave ; qu'au demeurant, il convient de relever que les recourants font
l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis le
25 juillet 2005, respectivement le 29 juillet 2005 ; qu'ils devaient donc
s'attendre tôt ou tard à devoir quitter la Suisse pour retourner dans
leurs pays d'origine ou de provenance respectifs,
que l'on peut d'ailleurs légitimement douter de la bonne intégration des
recourants quand on constate leur refus de respecter les décisions
prises par les autorités helvétiques, les rapports de police ou des
gardes-frontière dont ils ont été l'objet, et les diverses identités sous
laquelle est connue l'intéressée,
que les intéressés font en outre valoir que l'exécution de leur renvoi
est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; qu'ils font
valoir à ce sujet principalement l'impossibilité de l'intéressé de se
procurer des documents d'identité,
que l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution
du renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que
l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et
rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers et que
simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage
éventuel de mesures de contrainte (cf. JICRA 2002 n° 17 consid. 6b
p. 140s., et jurisp. cit.) ; que l'admission provisoire pour impossibilité
de l'exécution du renvoi n'entre dès lors pas en considération lorsqu'un
retour volontaire est possible (cf. JICRA 1998 n° 21 consid. 4c p. 188),
qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé
dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible, quel que
soit le pays en question ; qu'il n'est également pas démontré qu'un
renvoi à destination du Cameroun, pays d'origine de (...) et de la mère
de ses enfants ne serait également pas possible,
que l'affirmation selon laquelle le recourant ne peut pas obtenir de
documents d'identité en raison de sa situation précaire en Suisse ne
repose sur aucun élément concret et quelque peu sérieux ; qu'il lui
appartient au contraire, en faisant preuve de la volonté et de la
diligence voulues, de se procurer des documents d'identité ou, à tout
Page 5
D-2971/2010 et D-2973/2010
le moins, d'entreprendre les démarches idoines en vue de démontrer
son origine ; qu'il convient de rappeler qu'il a, selon ses dires, vécu
jusqu'à (...) au Gabon et qu'il y aurait été scolarisé ; qu'il aurait été à
cette occasion titulaire d'une carte d'identité scolaire, délivrée par
l'établissement dans lequel il était scolarisé (cf. pv de l'audition du
4 décembre 2003, p. 4) ; qu'en outre, dans la mesure où le récit de
l'intéressé n'a pas été jugé vraisemblable (cf. décision de la
Commission du 25 juillet 2005, p. 5), le Tribunal ne considère pas
comme acquis qu'il ne dispose plus d'aucune famille dans son pays
d'origine ou de provenance,
que par ailleurs, l'autorité de céans, à l'instar de l'ODM, ne voit pas en
quoi l'éventuelle double-nationalité des enfants des intéressés rendrait
impossible l'exécution de leur renvoi ; qu'il leur appartient d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités com-
pétentes de leurs pays d'origine ou de provenance respectifs en vue
de régulariser leur situation et, le cas échéant, d'obtenir une autori-
sation de séjour pour le recourant au Cameroun,
qu'il faut encore relever que, pour aboutir au prononcé d'une
admission provisoire, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit durer
depuis plus d'une année ; qu'en outre, même dans cette hypothèse,
encore faut-il que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour
une durée indéterminée à l’avenir (cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4b
p. 207ss, JICRA 1996 n° 36 consid. 3b p. 329, JICRA 1995 n° 14
consid. 8 p. 134ss),
qu'en l'occurrence, les conditions pour prononcer une admission
provisoire en raison de l'impossibilité alléguée de l'exécution du renvoi
ne sont, en l'état, manifestement pas réalisées,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une
avance de frais au motif que les conclusions de la demande de
réexamen des intéressés étaient vouées à l'échec et, qu'à défaut de
paiement, il n'est pas entré en matière sur dite demande (art. 17b al. 3
let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
Page 6
D-2971/2010 et D-2973/2010
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-2971/2010 et D-2973/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec les dossiers N (...) et N (...) (en
copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge : Le greffier :
Walter Lang Alain Romy
Expédition :
Page 8