B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2971/2013
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité indéterminée ou
prétendument de nationalité kényane, alias B._______, né le
(…), de nationalité indéterminée ou prétendument de
nationalité kényane,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 24 avril 2011 par l'intéressé, à
l'occasion de laquelle il s'est identifié comme ressortissant kényan,
le procès-verbal d’audition du 6 mai 2011, lors de laquelle il a déclaré
avoir vécu jusqu'à quatorze ans en Algérie, puis être parti au Maroc avant
de se rendre en 2008 en Espagne,
l’analyse linguistique du 7 février 2013,
la lettre du 12 mars 2013, par laquelle l’ODM a invité l'intéressé à se
prononcer sur les conclusions du rapport d’analyse,
la réponse du recourant datée du 22 mars 2013,
la décision du 17 mai 2013, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 25 mai 2013 concluant à l'annulation de cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 28 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité,
les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi suppose que les autorités suisses en matière
d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été
trompées,
qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un
autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne
permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en
la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303),
que cette disposition astreint également les autorités suisses en matière
d’asile à apporter la preuve de la tromperie, dans la mesure où elles
supportent le fardeau de la preuve (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2
p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
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témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999
n° 19 p. 122 ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais elles disposent toutefois
d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes
d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des preuves a été
respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une
nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de
l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29,
JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss),
qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies, l’autorité de première
instance ayant communiqué au recourant, un extrait du curriculum vitae
et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition
(cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86 ss, JICRA 1999 n° 20 consid 3 p. 130 s.),
que les résultats d'une analyse Lingua peuvent fonder une décision de
non-entrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lorsqu'ils
établissent avec une sécurité suffisante la forte probabilité d'une fausse
identité alléguée par le requérant (JICRA 2002 n° 14 p. 117 ss),
qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités sur son identité en dissimulant sa
véritable nationalité, le rapport d’analyse Lingua démontrant clairement
que le recourant n'a pas été socialisé en Algérie, mais en Afrique de
l'Ouest, très probablement au Nigéria, eu égard notamment aux
expressions qu'il a utilisées et à sa prononciation,
que l'anglais usité par le recourant, si celui-ci avait été de nationalité
kényane, et avait grandi en Algérie et vécu dans ce pays jusqu'en 2008
(date de son départ pour le Maroc) avec sa mère de nationalité kényane
également, ne correspondrait pas à celui parlé en Afrique de l'Ouest,
que l'occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée au recourant,
lequel s'est contenté d'indiquer son désaccord avec le résultat de
l'analyse linguistique, les résultats de celle-ci s'avérant être "une pure
coïncidence", et de réitérer qu'il était d'origine kényane, sans donner
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d'autres explications convaincantes qui pourraient infirmer les
conclusions de dite analyse,
que, dans son recours du 25 mai 2013, le recourant n'a pas non plus
apporté le moindre élément nouveau susceptible de remettre en question
le bon déroulement ou les conclusions de cette analyse,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être
un ressortissant kényan ; que pour les motifs exposés ci-dessus, il y a
lieu toutefois de conclure qu'il a dissimulé aux autorités d'asile son
identité (en particulier sa nationalité) ; qu'au vu de cette absence
manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de
rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un
hypothétique pays qui n'est pas le Kenya, mais qui pourrait être le
Nigéria,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (ATAF
2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2
p. 734 s. ; JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.),
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que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en
sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable
du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas
manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son
véritable pays d’origine, quel qu'il soit,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :