Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D297/2012
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, date de naissance inconnue,
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 30
décembre 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 septembre 2011, par
A._______, celuici se disant né à […], le […], et de nationalité
gambienne,
les procèsverbaux des auditions des 18 octobre et 22 novembre 2011,
au cours desquelles l'intéressé a notamment été entendu sur ses motifs
d'asile et sur son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme étant
majeur,
la décision du 30 décembre 2011, notifiée le 10 janvier 2012, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 17 janvier 2012 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, l'ODM ayant à tort nié sa minorité
et s'étant abstenu de motiver son prononcé sur ce point, et au constat du
caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi en Gambie,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)
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que, dans son recours, il fait grief à l'ODM, d'une part, de ne pas lui avoir
donné l'occasion de contester valablement la décision par laquelle il le
considérait comme étant majeur et, d'autre part, de l'avoir retenu sans
être nanti d'éléments de preuve suffisants et sans motiver à satisfaction
de droit son point de vue,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF E8648/2010 du 21 septembre 2011),
l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance
et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet
pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de
l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celleci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu
être motivée,
qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
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puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celuici
ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs
spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998
précitées),
qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions
posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge
allégué,
que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une
violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté
de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce
qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la
minorité alléguée,
qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire,
qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM – qui a instruit la cause
de manière complète – d'avoir considéré, au vu des déclarations du
recourant, que les données que celuici avait fournies, sur son âge en
particulier, étaient erronées,
que, dans son recours, A._______ a en effet présenté une toute nouvelle
version des faits concernant sa situation familiale et sociale, les motifs qui
l'ont conduit à se rendre en Suisse et la manière dont il a voyagé,
démontrant ainsi que l'autorité de première instance a, avec raison, mis
en doute son récit, lequel était entièrement forgé,
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qu'en l'état, il convient donc de déterminer, à la lueur des renseignements
transmis dans le mémoire de recours, s'il est vraisemblable que
l'intéressé est mineur,
que tel n'est manifestement pas le cas,
que A._______ n'a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels
il a menti lors de ses auditions,
qu'il n'existe, de prime abord, aucune raison à ce qu'il ait dissimulé dans
un premier temps son véritable parcours de vie, si ce n'est pour des
motifs illégitimes,
qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il fournisse, après que
lui ait été reproché un manque de collaboration et des lacunes dans ses
propos, des informations précises et étayées à ce sujet,
qu'au contraire, il maintient dans son recours un flou inadmissible,
que décrivant sa vie de manière inédite, il ne donne pas la moindre
indication de temps qui permettrait utilement de lui attribuer un âge,
qu'il ne confirme ni n'infirme celui allégué, se limitant, en substance, à
renvoyer l'autorité à son devoir de le déterminer, tout en en constatant
l'impossibilité sur la base de l'instruction menée, en s'abstenant de fournir
les informations qu'il pourrait à n'en pas douter livrer,
qu'il se dit, de manière équivoque, "originaire de Gambie",
qu'il ne précise pas s'il en possède la nationalité,
qu'à la lumière de son nouveau récit, il proviendrait plutôt de Guinée,
puisqu'il parle d'un vécu à Labé, à Mamou ou à Conakry et se décrit
comme étant d'ethnie peule (alors qu'il s'était décrit auparavant comme
étant mandinga et sérakoulé),
qu'ayant à l'évidence de nombreux contacts dans ce pays, il aurait
assurément pu se faire expédier un document prouvant son âge,
qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé n'a pas rendu crédible sa
minorité,
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que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur
le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis
force de chose jugée,
que par son attitude et son manque de collaboration, les données
relatives à son identité demeurant inconnues, le recourant empêche
manifestement l'autorité de procéder à un examen détaillé des éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi,
qu'au vu de ses déclarations, et même à croire les dernières, l'exécution
du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celuici étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :