B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2973/2013
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 mai 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 avril 2013,
la comparaison, le 8 avril 2013, de ses empreintes digitales avec celles
enregistrées dans l'unité centrale Eurodac (ci-après : Eurodac), dont il
ressort qu'il a déposé une première demande d'asile en Bulgarie en date
du 4 mai 2012,
l'audition du 18 avril 2013, durant laquelle il a notamment été entendu sur
sa procédure d'asile et son séjour en Bulgarie, ainsi que, brièvement, sur
ses motifs d'asile,
ses déclarations faites à cette occasion, selon lesquelles il aurait quitté la
Bulgarie après un séjour de six mois et serait retourné en Turquie pour une
période de quatre mois, avant de prendre un bateau pour l'Italie, d'où il se
serait ensuite rendu sans tarder en Suisse,
la possibilité donnée à l'intéressé lors de cette audition de se déterminer
sur un éventuel transfert vers la Bulgarie, pays potentiellement responsable
pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse,
la requête du 25 avril 2013 de reprise en charge du requérant par la
Bulgarie, sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II),
la réponse du 9 mai 2013 des autorités bulgares, acceptant cette reprise
en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. c dudit règlement,
la décision du 14 mai 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée en Suisse et a prononcé le transfert du requérant vers la Bulgarie,
le recours interjeté le 24 mai 2013 contre cette décision, portant comme
conclusion l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'investigation et nouvelle décision,
la motivation du mémoire selon laquelle la Bulgarie n'est pas compétente
pour le traitement de sa nouvelle demande d'asile, étant donné son
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séjour de plus trois mois hors de "l'espace Schengen" après le dépôt de
sa première demande d'asile dans cet Etat,
le grief selon lequel l'ODM aurait commis une violation de son droit
d'être entendu en ne tenant pas compte de ses déclarations relatives à
son séjour de quatre mois en Turquie, respectivement en ne motivant
pas sa décision en conséquence,
la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais
également formulée dans le recours,
la télécopie du 29 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de
mesures provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'il convient d'examiner tout d'abord les griefs formels invoqués dans le
recours,
qu'avant de statuer, l'ODM a considéré comme invraisemblable le séjour
allégué de quatre mois en Turquie (cf. à ce sujet aussi les explications
figurant à la p. 3 in fine de la requête de reprise en charge du
25 avril 2013),
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que la motivation de la décision du 14 mai 2013 de l'ODM est suffisante
pour que le recourant puisse comprendre la portée de ce prononcé et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et
jurisp. cit. ; cf. aussi la requête précitée et la réponse des autorités bulgares
du 9 mai 2013, dont des copies ont été remises au recourant en même
temps que la décision [cf. p. 5 du dispositif]),
que le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé,
que ces griefs formels ayant été écartés, il y a maintenant lieu d'examiner
si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues à
l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
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Etat membre (pt. c), celui qui a retiré sa demande en cours d'examen et
qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (pt. d), ou
encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui
se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (pt. e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du
règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la
demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en
d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires,
que dans son recours, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat
compétent, de son séjour de quatre mois en Turquie,
que ce séjour est une simple allégation de sa part, non étayée par le
moindre moyen de preuve,
qu'en date du 4 janvier 2013, l'ODM a soumis aux autorités bulgares
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en
indiquant que celui-ci avait déclaré s'être rendu volontairement en Turquie
pour quatre mois et les raisons pour lesquelles il accordait très peu de
crédit à cette allégation (cf. p. 3 de ce document),
que les autorités bulgares n'auraient pas, le 9 mai 2013, expressément
accepté de reprendre en charge le recourant si elles avaient disposé de
renseignement inconnus de l'ODM sur l'existence d'un séjour de quatre
mois en Turquie (cf. aussi le par. suivant),
qu'il y a aussi lieu de relever que la requête de reprise en charge de
l'ODM a été acceptée sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement
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Dublin II, et que la demande d'asile déposée en Bulgarie est dès lors
toujours en cours d'examen, ce qui n'aurait très probablement plus été le
cas si l'intéressé avait quitté le territoire bulgare près de six mois plus tôt,
que la compétence de cet Etat est ainsi donnée,
que, toutefois, lors de son audition du 18 avril 2013, l'intéressé a affirmé
ne pas avoir reçu d'aide suffisante en Bulgarie et avoir dû vivre dans des
conditions difficiles ; que, selon ses dires, la police était agressive, qu'il
avait déjà été incarcéré pendant trois mois et qu'il risquerait de l'être à
nouveau pour une période de cinq ans, les autorités bulgares l'ayant
averti qu'il encourrait une telle peine s'il retournait en Bulgarie,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Bulgarie est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
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que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et réf. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Bulgarie, on ne saurait toutefois considérer, à la
différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation bulgare sur
le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait
une pratique systématique des autorités bulgares de placement des
requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge ;
qu'en outre, même à supposer qu'il soit mis en détention – ce qui paraît fort
improbable au vu du manque de crédibilité de ses allégations relatives au
risque d'être condamné à une très lourde peine de prison pour s'être rendu
en Turquie et du fait que sa demande déposée dans cet Etat est encore en
cours d'examen (cf. ci-dessus) – une telle mesure ne constituerait pas en
soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; que l'intéressé n'a nullement
établi qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Bulgarie de
telles mesures de détention tomberaient systématiquement dans le champ
de la disposition précitée,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Bulgarie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
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contraire à l'art. 3 CEDH ; que cet élément ne ressort pas non plus d'un
examen d'office du dossier par le Tribunal,
qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités bulgares et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Bulgarie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la
Bulgarie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
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et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Bulgarie en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, les mesures provisionnelles ordonnées le
29 mai 2013 et la demande tendant à la dispense du paiement d'une
avance de frais sont sans objet,
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :