B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2975/2012
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (..)
D._______, né le (…)
Egypte,
tous représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée (déni de justice) / N _______.
D-2975/2012
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Faits :
A.
A.a Le 7 juillet 2010, A._______, son épouse B._______ ont déposé,
pour eux-mêmes et leurs deux enfants, une première demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire.
Entendus le 31 août 2010 par les services de la représentation suisse au
Caire, les intéressés ont exposé s'être rencontrés en l'an 2000. Avec l'in-
tention de se marier, la requérante aurait abandonné la religion musul-
mane pour devenir chrétienne. Leur union aurait été célébrée
le (…) février 2002. Après la naissance de leur premier enfant, la recou-
rante aurait entrepris des démarches afin de se faire établir un document
d'identité, lequel aurait été délivré, en avril 2008, sur la base d'indications
fallacieuses. Les requérants craignaient, d'une part, que ce stratagème
soit découvert cinq ans plus tard, lorsqu'ils seraient contraints de renou-
veler le document en question et, d'autre part, que les membres de
la famille de l'intéressée s'en prennent à eux s'ils découvraient sa conver-
sion et leur union. A cette époque, ils n'avaient toutefois jamais été direc-
tement menacés et ignoraient si des proches les recherchaient. Leur fille
était, par ailleurs, atteinte dans sa santé et nécessitait des soins qui ne
pouvaient lui être fournis en Egypte.
Ils ont produit, à l'appui de leurs demandes, divers documents, dont un
acte de naissance de la requérante, établi au nom de B._______ et attes-
tant sa confession chrétienne.
A.b Par courrier du 28 septembre 2010, les intéressés ont précisé que
leur fils était né prématurément et se trouvait en danger de mort, dès lors
que l'hôpital dans lequel il se trouvait ne disposait pas de couveuses en
suffisance et que l'enfant souffrait d'une jaunisse.
A.c Par acte du 10 septembre 2010, l'Ambassade de Suisse au Caire a
transmis le dossier des intéressés à l'Office fédéral des migrations
(ODM). Elle a en particulier constaté, qu'en l'espèce, des doutes subsis-
taient quant à la conversion de l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait pu
fournir aucun document qui puisse prouver ce fait, tel qu'un acte de nais-
sance original ou une vieille carte d'identité établie à son nom musulman.
A.d Par décision du 6 octobre 2010, transmise au mandataire
des intéressés le lendemain, l'office fédéral a, en application de l'art. 3,
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art. 7, art. 20 al. 2 et art. 52 al. 2 LAsi, refusé l'entrée en Suisse de ceux-
ci et de leurs enfants et rejeté leurs demandes d'asile respectives.
Il a considéré en premier lieu que les requérants ne pouvaient se préva-
loir de liens étroits avec la Suisse. Il pouvait, dès lors, être raisonnable-
ment exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat tiers
avec lequel ils avaient des attaches plus étroites. En second lieu, l'office a
constaté qu'en tout état de cause, les intéressés n'avaient pas démontré
l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux exigences prévalant
en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asi-
le. Les craintes alléguées d'agissements de membres de la famille de l'in-
téressée, purement hypothétiques, ne reposaient sur aucun élément
concret et même la conversion alléguée de celle-ci n'était pas démontrée.
Finalement, l'autorité de première instance indiquait que les conditions de
vie difficiles et le souhait de pouvoir bénéficier de traitement médicaux
pour leurs enfants n'étaient pas pertinents en matière d'asile.
A.e Les requérants n'ont pas manifesté de volonté de recourir contre cet-
te décision.
B.
Le 3 février 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour
eux-mêmes et leurs deux enfants, une deuxième demande d'asile à
l'Ambassade de Suisse au Caire.
Ils ont exposé avoir subi, depuis octobre 2010, des événements mena-
çant très gravement leur vie. Ainsi, le 5 janvier 2011, une foule musulma-
ne et hostile aurait attaqué, à coup de jets de pierres, une église copte du
Caire ([…], phonétique), dans laquelle se trouvait le requérant et sa famil-
le. Les forces de l'ordre seraient arrivées deux heures après le début de
l'attaque et auraient soutenu les manifestants par des jets de gaz lacry-
mogène dirigés contre le bâtiment. Depuis lors, les intéressés seraient
"personnellement ciblés" et menacés.
Par ailleurs, ils n'auraient aucune possibilité de trouver refuge dans un
pays limitrophe de l'Egypte, tous arabes et musulmans. En cas de dépôt
d'une demande d'asile motivée par l'appartenance à une minorité reli-
gieuse dans l'un de ces pays, les risques d'arrestation et d'extradition
vers l'Egypte seraient majeurs. En revanche, par l'intermédiaire d'un dé-
nommé E._______ (cf. dossier N _______), l'ami d'enfance des intéres-
sés, réfugié statutaire en Suisse, ils disposeraient d'un lien, bien que te-
nu, avec la Suisse.
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A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit un courrier
du 22 janvier 2011, duquel il ressort que, suite à des recherches effec-
tuées sur place, l'Eglise copte orthodoxe sise en Suisse confirme que
"B._______" a été baptisée le (…) juillet 2001, a épousé "A._______"
le (…) janvier 2002 et que suite à cette conversion, la famille ne pourrait
plus vivre normalement, serait totalement isolée et gravement menacée.
Tout musulman aurait en effet le droit de tuer l'intéressée sans risquer la
moindre sanction en Egypte.
Ils ont également indiqué que le prêtre présent lors de l'attaque de l'église
copte au Caire avait renoncé à mettre son témoignage par écrit pour des
raisons de sécurité, mais se tenait à dispositions des autorités consulai-
res suisses pour une audition.
C.
Par courrier du 11 février 2011, l'ODM a accusé réception des demandes
d'asile déposées par les intéressés tout en refusant la tenue d'auditions
les concernant, en lien avec la situation actuelle en Egypte. Il a égale-
ment relevé que ceux-ci avaient été personnellement entendus six mois
auparavant dans le cadre de la première demande d'asile introduite en
Suisse. Il a donc invité les requérants à transmettre par écrit un complé-
ment précis concernant leurs motifs d'asile (avec indication des dates et
des lieux précis), les raisons motivant leurs demandes respectives d'en-
trer sur le territoire suisse, ainsi qu'une liste précise des témoins et les
coordonnées où ils pouvaient être joints.
D.
Par lettre du 16 mars 2011, les requérants ont remis un récit détaillé de
leurs motifs d'asile sous la forme de deux écrits manuscrits relatant leur
vécu lors de l'attaque de l'église où ils se trouvaient le 4 janvier 2011. Ils
ont précisé que la presse avait relaté l'événement dès le lendemain. En
outre, durant l'attaque, leur fille se trouvait à l'école et non avec eux. Par
ailleurs, le 10 janvier suivant, B._______, qui portait autour du cou une
croix et son fils dans ses bras, aurait été reconnue dans la rue par sa niè-
ce, qui l'aurait suivie jusqu'au domicile familial. Craignant de subir des
mauvais traitements de la part de membres de sa famille, désormais in-
formés de sa conversion, elle se serait réfugiée d'abord chez son beau-
frère, puis chez un prêtre établi dans le petit village de
F._______. Au vu du contexte général d'intolérance et de violence à
l'égard des coptes, par la majorité musulmane à laquelle appartiendrait la
famille de l'intéressée, du fait qu'il serait notoire que les apostats sont sé-
vèrement maltraités par les membres de leur famille musulmane et que
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ces violences seraient tolérées par les autorités égyptiennes, la vie des
intéressés serait gravement et personnellement menacée. Par ailleurs,
depuis l'éclatement des manifestations le (…) janvier 2011, les époux, qui
logeraient séparément, n'auraient plus de possibilité de communiquer en-
tre eux.
Les requérants ont cité, en soutien de leurs demandes respectives, la si-
tuation d'un ami dénommé E._______, qui pour des motifs similaires aux
leurs, aurait obtenu l'asile en Suisse avec toute sa famille. Ils ont égale-
ment transmis un courrier du prêtre G._______, afin de confirmer leur ré-
cit.
E.
Par courrier du 12 mai 2011, les requérants ont rappelé la situation sécu-
ritaire extrêmement tendue dans leur pays, indiquant que de nouveaux af-
frontements avaient entraîné la mort de plusieurs coptes, et que malgré
les déclarations déterminées du gouvernement, de nombreux observa-
teurs présents sur place avaient constaté que les forces de l'ordre étaient
demeurées passives lors d'agressions de coptes. Ils ont requis une déci-
sion rapide de la part de l'ODM.
F.
Par acte du 17 mai 2011, l'autorité de première instance a transmis le ré-
sultat d'une recherche menée par l'Ambassade de Suisse au Caire, selon
lequel l'attaque survenue le 5 janvier 2011 contre l'église copte mention-
née par les intéressés, appelée "(…)", à H._______ (le Caire), ne pouvait
être confirmée. L'office leur a octroyé un délai au 7 juin suivant pour se
déterminer à ce sujet.
G.
Par courrier du 24 mai 2011, la requérante a fait savoir que l'attaque avait
eu lieu à l'Eglise (…), située dans le quartier I._______ (phonétique) et
non à celle mentionnée par l'ODM dans son courrier du 17 mai 2011. En
outre, elle a signalé la disparition de son époux, suite à sa participation à
une manifestation sur la place située devant la télévision égyptienne le
(…) mai 2011. L'intéressée aurait, pour sa part, dû quitter le domicile du
prêtre où elle se serait réfugiée avec son fils, vu la curiosité témoignée
par les voisins, et aurait, grâce à l'aide du réseau copte, trouvé un refuge
clandestin très précaire. Elle a réitéré la demande de voir traiter leur pro-
cédure dans les plus brefs délais.
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H.
Par acte du 3 juin 2011, l'ODM a transmis à l'Ambassade de Suisse au
Caire une demande de renseignements concernant l'église (…) citée par
les intéressés dans leur courrier du 24 mai 2011, l'attaque qu'elle aurait
subi de la part d'individus de confession musulmane le 4 ou le 5 janvier
2011, ainsi qu'en lien avec le prêtre G._______ domicilié à F._______ et
l'appréciation des possibilités des requérants de trouver une protection in-
terne en Egypte.
I.
Par courrier électronique du 6 juin 2011, les intéressés ont informé la Re-
présentation suisse au Caire, qu'A._______ avait été libéré, après avoir
été sévèrement torturé et avoir subi, en particulier, des violences de natu-
re sexuelles. Il devait être opéré prochainement. En raison du contexte
extrêmement tendu dans le pays et des craintes de ses médecins-
soignant de devenir la cible de mesures de répression, ceux-ci auraient
refusés pour l'instant d'établir un rapport médical. Ils ont réitéré leur de-
mande d'organiser une audition sur leurs motifs d'asile.
Par courrier électronique du 21 juin 2011, les intéressés ont déploré l'ab-
sence de réponse à leur requête et ont réitéré celle-ci.
J.
Par téléfax du 21 juin 2011, puis courrier électronique du 27 juin suivant,
l'Ambassade de Suisse au Caire a transmis ces demandes à l'ODM et a
requis des instructions à ce sujet.
Par courrier du 28 juillet 2011, la Représentation suisse a également
transmis le procès-verbal d'une audition menée à l'ambassade le
(…) juillet précédent, signé par les intéressés, entendus séparément, une
notice de l'Ambassadeur du 28 juillet 2011, et une autre datée du 23 juin
2011, relative aux recherches d'une collaboratrice de l'Ambassade
concernant le prêtre copte dénommé G._______.
Il ressort du procès-verbal du (…) juillet 2011 que chaque membre de la
famille dispose d'un passeport, établi entre le mois de juin et le mois
d'août 2010, que mis à part son acte de naissance original envoyé à
E._______, en Suisse, en mars 2010, B._______ (identité musulmane à
la naissance : J._______) ne possède aucun document susceptible de
prouver sa confession musulmane avant sa prétendue conversion. En ou-
tre, elle ignorerait l'adresse à laquelle elle vit actuellement. La famille se
serait toutefois rendue à l'Ambassade en taxi "depuis leur maison". L'inté-
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ressé aurait pour sa part suivi une formation militaire entre 1995 et 1998
(soldat). Il n'aurait aucune condamnation judiciaire ou procédure pénale
ouverte à son encontre, ni n'aurait jamais eu de contacts avec des mem-
bres de la police, de la milice, des services de sécurité, des services de
contre-espionnage de son pays ou des forces armées d'autres Etats.
Concernant leurs motifs d'asile, les requérants ont confirmé la date du 4
janvier 2011. Ils ont précisé n'avoir pas recherché la protection des autori-
tés, sans en mentionner la raison, bien qu'elle la leur ait été demandée.
En outre, ils ne pourraient s'établir dans une autre région du pays, dès
lors que l'intéressé n'y trouverait pas de travail et que leur fille ([…]) ne
pourrait y recevoir les soins de bons médecins. La communauté chrétien-
ne ne leur serait, au surplus, d'aucune aide, car "personne ne [voudrait]
plus rien savoir [d'eux]" et "[qu'ils n'auraient] pas vraiment de contact
avec des prêtres". Les intéressés ne seraient membre d'aucune associa-
tion, communauté ou mouvement religieux.
Selon la notice du 28 juillet 2011, lors de l'audition du 21 juillet 2011, le
requérant a mentionné avoir participé du (…) au (…) mai 2011 à une ma-
nifestation organisée devant les bâtiments de la télévision d'Etat, d'où il
aurait été enlevé durant environ 10-11 jours. Constamment détenu les
yeux bandés, il aurait été interrogé concernant les organisateurs de la
manifestation et torturé. Il aurait finalement dû signer un document dont il
ignorait le contenu. Libéré le (…) mai 2011, il aurait tenté, sans succès,
d'obtenir des rapports médicaux dans deux hôpitaux. Concernant ses au-
tres motifs d'asile et contrairement à ses précédentes déclarations, il a
précisé qu'à l'arrivée de la police, les manifestants avaient tous disparus
et que l'irritation des yeux de son fils découlait de la poussière dans l'égli-
se et non du jet de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre à l'intérieur
des locaux. Son épouse aurait quant à elle mentionné que de tels gaz
avaient été employés, mais à l'extérieur du bâtiment. Selon les recher-
ches effectuées sur place, le jour en question, aucune messe particulière
n'avait été donnée dans cette église. En outre, l'intéressé aurait annoncé
une seconde activité lucrative saisonnière, lui rapportant pour quatre mois
la somme de 3'000 à 5'000 EGP. Le consul concluait que les requérants
pouvaient facilement changer de domicile dans leur pays.
Il ressort de la notice du 23 juin 2011, que depuis le mois de juin 2000, le
dénommé E._______ est prêtre à l'église "(…)", située à "(…)", gouverno-
rat de F._______ au Delta. Contacté par téléphone, il a confirmé connaî-
tre bien les requérants, mais s'est montré assez réticent pour répondre à
d'autres questions. Bien qu'il ait annoncé son probable passage au Caire,
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il n'a par la suite plus répondu aux appels visant à l'organisation de la
rencontre.
Par courrier électronique du 5 octobre 2011, l'Ambassade de Suisse au
Caire a précisé, en lien avec la demande de renseignements du 3 juin
2011, que l'église "(…)" se trouvait à H._______, entre (…) et (…), alors
que "(…)" était située dans le quartier I._______ (et non "[…]" [légère
modification orthographique]) en périphérie de la ville. Concernant la date
du 4 janvier 2011, le prêtre E._______ n'a pas souhaité s'exprimer. Il a
également refusé de se rendre à l'Ambassade. Il a, par contre, transmis
les coordonnées d'un autre prêtre copte pouvant être contacté. Selon ce-
lui-ci, aucun incident n'avait éclaté dans une église copte à la date men-
tionnée par les requérants.
K.
Par courrier du 16 avril 2012, le mandataire des intéressés a indiqué que
A._______ avait élu domicile à son adresse. Il a déploré la longue pério-
de de temps écoulée (un an et deux mois) depuis le dépôt des demandes
d'asile de ses clients et a requis de l'office fédéral qu'il se prononce.
L.
L'ODM a répondu à celle-ci par lettre du 18 avril suivant, demandant aux
intéressés, s'ils se trouvaient en Suisse, de s'annoncer dans un Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP).
M.
Par lettre du 24 avril suivant, le mandataire des requérants a précisé que
ceux-ci se trouvaient toujours en Egypte et a réitéré sa demande conte-
nue dans le courrier du 16 avril 2012.
N.
Par courrier du 9 mai 2012, les intéressés ont, par l'entremise de leur
mandataire, regretté de n'avoir, après quinze mois, toujours pas reçu de
décision concernant leurs demandes d'asile respectives. Ils ont renouvelé
celle-ci en impartissant à l'office fédéral un délai de sept jours, sous peine
d'introduire d'un recours auprès du Tribunal pour déni de justice.
O.
Par acte du 25 mai 2012, l'ODM a transmis au mandataire des requérants
une copie du procès-verbal d'audition du (…) juillet 2011, de la notice de
la Représentation suisse au Caire du 28 juillet 2011, de la lettre d'accom-
pagnement établie à la même date, de la demande adressée à l'Ambas-
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sade le 3 juin 2011, de la réponse par courrier électronique du 27 juin
2011, de la notice du 23 juin 2011, ainsi que de la réponse par courrier
électronique de la Représentation suisse du 5 octobre 2011. En lui oc-
troyant un délai jusqu'au 15 juin 2012, il l'a invité, dans le cadre du droit
d'être entendu, à prendre position concernant les explications contenues
dans ces pièces, ainsi que les contradictions relevées qu'elles conte-
naient, par rapport aux précédentes déclarations des intéressés.
P.
En date du 1er juin 2012, les requérants ont interjeté un recours contre
l'ODM pour déni de justice, concluant à ce que le Tribunal admette leur
recours et appelle l'ODM à statuer le plus tôt possible sur leur demande
d'entrée en Suisse et leurs demandes d'asile. Ils ont également requis
l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont considéré que les faits de la cause (attaque d'une église dans la-
quelle se trouvaient les recourants, arrestation et mauvais traitements du
recourant, clandestinité) étaient graves et exigeaient une décision rapide
sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée le 3 février
2011. Or, depuis leur réponse du 24 mai 2011, l'office fédéral n'avait rien
entrepris pour rendre une décision et n'avait en particulier pas donné sui-
te aux courriers électroniques de leur mandataire du 6 et du 21 juin 2011.
Les intéressés ont également regretté que l'ODM ait persisté à garder le
silence après qu'ils ont attiré son attention sur le fait qu'ils se trouvaient
encore en Egypte et non en Suisse. Ce comportement de l'office fédéral
constituerait, selon eux, une violation crasse du devoir de célérité de l'au-
torité intimée.
Q.
Dans un courrier du 4 juin 2012, le mandataire des intéressés a précisé
s'être vu notifier l'acte de l'office fédéral du 25 mai 2012 le 4 juin suivant.
Il a confirmé les conclusions du recours pour déni de justice interjeté par
ses mandants.
R.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 5 juin 2012.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent au-
trement.
1.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à
rendre une décision quant à leurs demandes d'asile.
En vertu de l'art. 46a PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, le recours
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de ren-
dre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1
consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer
tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision
(cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621).
1.5 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni
de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une
telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obli-
gée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'au-
tre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de
l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et
ATAF 2008/15 précité ibidem ; aussi ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
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Zürich 1998, p. 78 et 255 ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Prozessie-
ren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Frankfort-sur-le-
Maine 1998, par. 5.1ss).
Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce.
1.6 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au
contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres
conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 En invoquant un déni de justice matériel, soit un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile du 3 février 2011, les
recourants font implicitement valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et
de l'art. 46a PA.
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équi-
tablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable
ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble
des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité,
dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui in-
combe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable
(cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et les réf. cit.). Cet article est la ba-
se constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit.,
n. 2 ad art. 46a PA p. 617).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'es-
pèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la
procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré
de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé
s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à
D-2975/2012
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accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injus-
tifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps
morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui pré-
vaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres af-
faires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et ATF 124 I 139 consid. 2c
p. 142 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich /
Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265s.). Selon la jurisprudence
européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particu-
lier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze
mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p.
les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne
peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où
il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux
citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130
I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée ex-
cessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est
uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ;
il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la
procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s., ATF 117 Ia 193 consid. 1c
p. 197ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b p.
164s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194s.).
2.3 En droit d'asile, l'article 37 al. 3 LAsi prévoit que lorsque des mesures
d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision [à ren-
dre par la première instance] doit, en règle générale, être prise dans les
trois mois qui suivent le dépôt de la demande.
3.
3.1 En l'espèce, la question se pose de savoir si la durée de la procédure
tendant à rendre une décision sur la demande d'asile des intéressés dé-
posée le 3 février 2011 peut être considérée comme raisonnable ou non,
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compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à statuer dans
cette affaire, l'ODM a commis un déni de justice.
3.2 L'analyse du dossier fait apparaître que les intéressés ont déposé une
première demande d'asile en Suisse le 7 juillet 2010, laquelle s'est termi-
née par une décision de refus d'entrée en Suisse et de rejet d'asile de
l'office fédéral, le 6 octobre 2010, sur la base de considérants retenant le
caractère invraisemblable et non pertinent des motifs allégués.
Les intéressés n'ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci a acquis
autorité de chose décidée.
Suite au dépôt d'une seconde demande d'asile, l'ODM a entrepris un
nombre important de mesures d'instruction jusqu'au mois d'octobre 2011
(cf. consid. C, F, H et J ci-avant). A réception du courrier de l'Ambassade
de Suisse au Caire du 5 octobre 2011, dit office disposait ainsi des élé-
ments de fait utiles et nécessaires portant en particulier sur les motifs
d'asile avancés par les intéressés. Depuis lors et jusqu'au courrier des
recourants du 16 avril 2012, soit durant une période excédant légèrement
six mois, il est néanmoins resté inactif. Par la suite, et bien que l'autorité
intimée se soit trompée sur le sens de l'écrit du 16 avril 2012, elle y a
donné suite deux jours plus tard. En outre, le 25 mai 2012, en réponse à
deux nouvelles sollicitations des recourants (le 24 avril et le 9 mai sui-
vant), elle a transmis une copie des actes du dossier à leur mandataire et
lui a octroyé un délai d'environ vingt jours pour faire parvenir une déter-
mination sur les éléments qu'ils contenaient et transmettre les éventuels
moyens de preuve s'y rapportant. Sans donner suite à cette injonction,
les intéressés ont, par acte du 1er juin 2012, interjeté un recours contre
l'ODM pour déni de justice, auprès du Tribunal.
3.3 Si le laps de temps de six mois au cours duquel cet office est resté
inactif peut certes apparaître long, la phase d'instruction s'est en l'occur-
rence prolongée tant en raison des récents événements survenus en
Egypte qu'au motif des vérifications nécessitées par les indications peu
précises fournies par les recourants. Rien que la confusion survenue en
particulier avec à la désignation de l'église qui aurait été la cible d'une at-
taque, le 4 janvier 2011, de la part de Musulmans, a nécessité plusieurs
échanges entre l'office fédéral et la Représentation suisse au Caire. De
même, la recherche du prêtre copte prétendument présent lors de ces
faits et disposé, selon les intéressés, à témoigner, puis la tentative
échouée d'établir une rencontre avec celui-ci, vu son refus de communi-
quer par téléphone, puis de se rendre à l'Ambassade de Suisse, ont éga-
lement contribué à prolonger la phase d'instruction du présent dossier.
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S'ajoute encore à cela que par souci de préserver le droit d'être entendu
des intéressés, l'ODM leur a communiqué l'ensemble des pièces du dos-
sier et en particulier les résultats des investigations entreprises sur place
par le truchement de l'Ambassade de Suisse au Caire avec possibilité de
s'exprimer jusqu'au 15 juin 2012.
3.4 Dans ces conditions et au vu de la particularité du cas d'espèce, dont
la difficulté réside avant tout dans l'éclaircissement de l'état de fait, qui a
exigé à plusieurs reprises la collaboration de l'Ambassade de Suisse au
Caire, il y a lieu d'admettre que la période de six mois durant laquelle cet
office a laissé le dossier des requérants de côté peut encore être considé-
rée comme raisonnable dans le déroulement ordinaire d'une affaire, d'au-
tant plus qu'elle a été interrompue par l'ordonnance d'une mesure d'ins-
truction complémentaire le 25 mai 2012.
3.5 Partant, le grief de déni de justice soulevé par les intéressés à l'en-
contre de l'autorité intimée doit être écarté et le recours rejeté.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il
se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).
4.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est, dès lors, sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :