B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2977/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
4 avril 2016,
la décision du 29 avril 2016, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert du requérant vers la Belgique, constatant l'absence d'ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 12 mai 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est
donc irrecevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
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responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités belges, valable du 22 mars au
17 avril 2016,
qu'en date du 20 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que, le 21 avril 2016, les autorités belges ont expressément accepté la
prise en charge du requérant, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce dernier n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, au
regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert, expliquant d’une part
avoir plus de liens avec la Suisse, où il aimerait entamer une formation
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ainsi que travailler, et d’autre part ne pas être en sécurité en Belgique en
raison de la présence de nombreux Burkinabés dans ce pays,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la Belgique est par ailleurs liée à la CharteUE, et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
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requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Belgique, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation belge sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni
qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité
M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions
d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par la Belgique de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que la Bel-
gique faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en
Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles se-
raient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
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qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'en tout état de cause, il ne s'est jamais plaint, ni au cours de son audition
ni dans son recours, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Belgique,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Belgique de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que s’agissant des craintes du recourant liées à la présence en Belgique
de compatriotes qui pourraient s’en prendre à lui, il lui appartiendra, le cas
échéant, de faire appel aux autorités belges pour s’assurer une protection,
que, dans ces conditions, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles pré-
citées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
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à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers la Belgique,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le jug unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :