Cour IV
D-2983/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de
l'ODM du 30 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2983/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
13 mars 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 30 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 6 mai 2008 contre la décision précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était de nationalité nigériane ; qu'en E._______, le roi de son village
serait décédé et que son père aurait été désigné trois ans auparavant
comme son successeur ; qu'un certain F._______ aurait contesté cette
succession, estimant que cette place lui revenait ; qu'il aurait alors fait
tuer le père du requérant ; que très en colère, ce dernier aurait
saccagé la maison de F._______ avec l'aide d'autres habitants dont
son frère ; qu'il serait ensuite rentré chez lui, mais que des policiers l'y
attendaient pour l'arrêter avec sa mère ; qu'au poste de police, il aurait
été mis en cellule ; qu'il aurait réussi à s'évader alors qu'il sortait son
seau à toilette ; qu'il se serait ensuite rendu à Lagos, où il aurait
embarqué dans un bateau puis aurait pris le train pour arriver à
Vallorbe,
que l'ODM, dans sa décision du 30 avril 2008, a relevé que le
requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas
établie dans la mesure où ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé
que la chronologie du récit laissait à désirer ; que l'ODM a également
considéré que le requérant pouvait être renvoyé dans son pays
d'origine,
que dans son recours du 6 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a en outre expliqué que
personne au Nigéria ne pourrait lui procurer ses documents d'identité,
que la situation financière du successeur du roi était sans importance
et qu'on devait avoir de la compréhension par rapport aux divergences
présentes dans son récit en raison des circonstances de son cas ; qu'il
a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
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subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis
l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que le fait de ne pas
connaître les numéros de téléphone nécessaires ne constitue pas un
motif excusable ; qu'il a au surplus toujours vécu dans la même région
de son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social
élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de
connaissances ; qu'il n'a éprouvé aucune difficulté à faire appel à un
tel réseau au moment de son départ ; qu'au demeurant, au stade du
recours, l'intéressé n'a présenté aucun argument susceptible de
remettre en cause la motivation de l'autorité intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'espèce, le Tribunal relève de manière générale le caractère
inconsistant et divergent du récit présenté par l'intéressé ; que bien
que les faits soient récents, ses propos sont divergents sur des points
essentiels, soit son séjour à G._______, l'identité de la personne chez
qui il se serait réfugié puis l'aurait aidé à quitter le pays et la mort de
son père ; qu'il a déclaré lors de l'audition du C._______, qu'après
s'être enfui du poste de police, il s'était réfugié chez un ami à
G._______, où il serait resté environ un mois (cf. procès-verbal, p. 1
et 4) ; qu'il ressort de la même audition qu'il aurait pris le bateau une
semaine après avoir été emmené au poste de police (cf. procès-
verbal, p. 5) ; que finalement lors de l'audition du 2 avril 2008, il a
déclaré s'être réfugié chez un ami dans son village à H._______ et
être parti le même jour chez son frère à Lagos (suite aux demandes
d'éclaircissement de l'auditeur, le requérant précise qu'il s'agissait en
fait de son demi-frère ; cf. procès-verbal, p. 8 et 9) ; qu'ensuite un des
amis de son demi-frère l'aurait aidé à prendre le bateau (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 9) ; que cet élément, pourtant
essentiel, n'avait nullement été mentionné lors de la première audition,
lors de laquelle il avait déclaré qu'il avait séjourné à Lagos chez un
ami durant une semaine et que son ami de G._______ avait organisé
son départ par voie maritime (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 4 et 6) ; que ses propos relatifs aux circonstances de la
mort de son père ne sont pas plus convaincants ; que celui-ci aurait
été tué par six personnes armées selon le procès-verbal de l'audition
du D._______ (cf. p. 5) et, selon le procès-verbal de l'audition du
C._______ (cf. p. 5), uniquement par un tireur d'élite,
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qu'au surplus, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressé
relatives à son évasion du poste de police sont stéréotypées,
que les explications fournies au stade du recours n'apportent aucun
élément de nature à clarifier le récit ; que s'agissant de la question de
savoir si de manière générale l'accession à la fonction royale
supposait un certain état de richesse de la part du candidat, elle peut
être laissée indécise, dans la mesure où il suffit de constater
l'incohérence des propos du recourant qui décrit les tâches incombant
au roi ("Il construisait des marchés, des routes. Il aidait les gens
pauvres" : cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6), alors que
son père (qui aurait été pressenti à cette fonction) vendait du bois à
brûler et que la famille n'avait pas d'argent (cf. même procès-verbal,
p. 2), ce qui, pour autant que l'on admette la version présentée, ne
l'aurait pour le moins pas mis en situation idéale pour exercer une telle
fonction royale,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et
inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose déjà d'une certaine expérience
professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 avril 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
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par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement de de procédure de I._______
(par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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