B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2985/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 avril 2016 / N (…).
D-2985/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 14 avril 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 15 avril 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti
que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Autriche le
21 janvier 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 18 avril 2016
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant marocain,
d’ethnie berbère et de religion musulmane, qu'il avait quitté son pays
d’origine au mois de décembre 2015 à destination de la Turquie, qu’il avait
traversé la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie et la Slovénie pour
rejoindre l’Autriche, pays où il avait déposé une demande d’asile, qu’il
s’était ensuite rendu en Italie avant de gagner la Suisse, qu’il souffrait de
douleurs au cœur, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel
transfert vers l’Autriche en tant que pays supposé responsable pour traiter
sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités autrichiennes, le 19 avril 2016, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 27 avril 2016, par laquelle l’Unité Dublin de l’Office
fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile (BFA) a accepté cette
requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 29 avril 2016, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant
vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 12 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de
D-2985/2016
Page 3
dépens, d’une part, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire, et, d’autre part, à ce qu'il soit
ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son
pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de
transmission de données déjà effectuée à ces autorités, qu'il en soit
dûment informé,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle
et de dispense du paiement d’une avance de frais, dont est assorti le
recours,
la réception, le 19 mai 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
l'ordonnance du 20 mai 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé la
suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de
mesure superprovisionnelle,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-2985/2016
Page 4
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que, compte tenu de la nature de la décision contestée, l'objet du litige ne
peut porter que sur le bien-fondé de la non-entrée en matière et le renvoi
(recte : transfert) du recourant en Autriche, en tant qu'Etat responsable
selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid.
3; 2011/9 consid. 5; voir aussi ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; MEYER/VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss)
qu'en l'espèce, les conclusions tendant, d’une part, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné au SEM
de ne pas contacter les autorités du pays d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de transmettre à celui-ci les renseignements
déjà échangés avec ces autorités, sortent de l'objet de la contestation,
lequel résulte du dispositif de la décision attaquée,
que dites conclusions sont par conséquent irrecevables,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le
règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où
il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision
contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid.
5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
D-2985/2016
Page 5
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que
des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas
à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande
d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères des articles 8 à 15 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre
responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride dont la demande d’asile a été rejetée et qui a
D-2985/2016
Page 6
présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre,
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen "Eurodac" que le recourant a déposé une demande d'asile en
Autriche au cours du mois de janvier 2016,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), l'Autriche a accepté cette demande en vertu de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du
requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws") dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
D-2985/2016
Page 7
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2),
qu’en l’occurrence, l'Autriche est liée par la CharteUE, et est partie à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
D-2985/2016
Page 8
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui
est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point
60),
qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, qu'il existe dans ce
pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en
matière de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les
exposent à un risque concret de traitement contraire aux art. 3 CEDH et
4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
qu'en l'espèce, aucun indice objectif, concret et sérieux n’indique que
les autorités autrichiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection
internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que
l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillerait à ses engagements internationaux en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du
23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
D-2985/2016
Page 9
qu'à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que s'agissant des conditions d'accueil, l'intéressé n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refusent de
le prendre en charge, qu'il soit durablement privé d'accès aux conditions
matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux prévus par la
directive Accueil, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas
satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle
sorte que ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il est rappelé à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au
requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de
sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de
la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en ce qui concerne son état de santé, le recourant a expliqué lors de
son audition qu’il ressentait des douleurs au cœur; par ailleurs, il ressort
du dossier que l’intéressé a consulté un médecin, lors de son séjour à
Vallorbe, pour des douleurs costales musculo-squelettiques et a reçu de
ce fait des médicaments,
qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans
le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition
est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de
la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c.
D-2985/2016
Page 10
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat
de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à
la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 9 ad art. 27 p. 216-217),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant
les problèmes de santé invoqués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du dossier que l’encadrement
médical que requerrait la persistance des douleurs décrites par le
recourant ne serait pas disponible en Autriche ou que ce pays
refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle
sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'au demeurant, l’Autriche doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les
soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et
2 directive Accueil),
que, dans ce cadre, il incombera au recourant de faire valoir ses éventuels
problèmes de santé auprès des autorités autrichiennes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs pertinents liés à sa situation personnelle,
notamment sous l’angle médical,
que, cela étant, si après son retour en Autriche, le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Autriche de ses obligations de droit international et européen n'est pas
D-2985/2016
Page 11
renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques
n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse fondés sur le droit international
public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la
clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son
transfert en faisant valoir, d’une part, que la procédure en Autriche
était longue et lourde, et, d’autre part, qu’il ne comprenait pas l’allemand
(cf. p.-v. d'audition du 18.4.2016, p. 9 ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus
de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ce cadre, il a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a
pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé les principes de
la proportionnalité et de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents, si elle a exercé son pouvoir
D-2985/2016
Page 12
et si elle l'a fait conformément à la loi, selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas fait
application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l’Autriche demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Autriche, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle
ordonnée le 20 mai 2016 prend fin, et la demande d'effet suspensif au
recours devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
D-2985/2016
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :